Tribunal JudiciaireJEXMOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEXMOBILIER — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66ec761abf8acf9bcb63ed0e
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 9 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/03695 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J3PK MINUTE N° 24/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Laurence JOUSSELME, Me Florent LADOUCE 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, délibéré prorogé au 23 Juillet 2024. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDEURS Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [C] [W] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDEURS Maître [A] [X] membre de la SELARL DELORET [X], agissant en qualité de liquidateur judicaire de la société SBDF, désigné à cette fonction par Jugement du Tribunal de commerce de Draguignan du 4 avril 2023, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Cécile MARINO, avocat au barreau de GRASSE Madame [N] [E] veuve [O] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10], domiciliée : chez Madame [M] [E], [Adresse 7] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Cécile MARINO, avocat au barreau de GRASSE **************** EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbal dressé le 14 avril 2023 entre les mains de la société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR, la société SBDF et Madame [N] [E] Veuve [O] ont fait diligenter une saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [S] [I] et Madame [C] [W] épouse [I] pour obtenir paiement de la somme totale de 15 937,03 euros sur le fondement « d'un contrat de bail reçu par Maître [U] [R], notaire à [Localité 8] (Var) en date du 20/03/1995, d'un acte notarié contenant cession de droit au bail reçu par Maître [D], notaire en date du 25/03/2003 (cession entre M. [H] et les consorts [Z]), d'un acte notarié contenant cession de droit au bail, reçu par Maître [F] [V], notaire associé de la société civile professionnelle [D]-[F]-[J] titulaire d'un office notarial à [Localité 8] (Var) en date du 29/04/2004, d'un contrat de location gérance en date du 23/12/2009, aux termes duquel la SASU SBDF exploite un fonds « Parc de vacances village de chalet de vacances » situé à [Localité 10] et connu sous le nom de ROCHE PARC ». Il était ainsi réclamé 13 467€ à titre de « solde de loyers impayés » de 2019 à 2022, 1882,94€ à titre de « charges impayées » et le surplus des sommes au titre des frais. Cette saisie a été dénoncée le 20 avril 2023 à Monsieur et Madame [I]. Par acte d’huissier en date du 19 mai 2023, les époux [I] ont assigné la société SBDF, Madame [E] Veuve [O], la SELARL DELORET [X], prise en la personne de Maître [A] [X] , en sa qualité de liquidateur de la société SBDF, devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 20 juin 2023 aux fins de contester cette saisie, outre condamnation de Madame [E] Veuve [O] aux dépens et aux frais irrépétibles. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 7 mai 2024. Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Monsieur et Madame [I] ont demandé au juge de : Vu les articles L. 641-9 et L. 641-9, I du Code du Commerce ; - PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 Avril 2023, la SASU SBDF étant dessaisie par l'effet de sa liquidation judiciaire prononcée en date du 4 Avril 2023. Vu l'article L. 622-23 du code de commerce, - VOIR intervenir la SELARL DELORET [X], prise en la personne de Maître [A] [X], mise en la cause, en sa qualité de liquidateur, qualité conférée par Jugement du Tribunal de commerce de Draguignan, le 4 Avril 2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SASU SBDF immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n°520 098 187. - DÉBOUTER Maître [A] [X] de la SELARL DELORET [X], agissant es-qualités de liquidateur de la SASU SBDF de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables et en tous cas infondées. - ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Vu les dispositions des articles 32 et 122 du Code de Procédure civile, Vu le défaut d’intérêt à agir de Mme [E] Veuve [O], - PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 Avril 2023, Mme [E] Veuve [O], ayant apporté tous ses droits à la SASU SBDF, -ORDONNER la mainlevée immédiate du procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 Avril 2023. Vu les dispositions de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution. - DIRE et JUGER nul et de nul effet, le Procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 14 Avril 2023 et Dénoncé le 20 Avril 2023 aux époux [I] à la requête de Madame [E] Veuve [O], et la SASU SBDF ; - PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 Avril 2023, faute de titre exécutoire. - ORDONNER la mainlevée immédiate du procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 Avril 2023. Vu l’Arrêt rendu par la Cour d’Appel de LYON en date du 22 Septembre 2022, - DÉBOUTER Madame [E] Veuve [O], et la SASU SBDF ainsi que Maître [A] [X], membre de la SELARL DELORET [X], agissant es-qualités de liquidateur de la SASU SBDF, de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et en tous cas infondées ; - ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie-attribution en date du 14 Avril 2023 pour la totalité des sommes saisies. - CONDAMNER in solidum Madame [E] Veuve [O] et Maître [A] [X], membre de la SELARL DELORET [X], agissant es-qualités de liquidateur de la SASU SBDF au paiement d'une somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Maître [A] [X], membre de la SELARL DELORET [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF et Madame [E] Veuve [O] ont sollicité du juge qu'il : à titre principal : - Juge que Madame [E] Veuve [O] et Maître [A] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF sont bien fondés en leur exception d'inexécution, en conséquence, - Déboute les consorts [I] de leur prétention en exception d'exécution à titre subsidiaire : - Déboute les consorts [I] de leur prétention en exception d'inexécution au motif qu'ils ne justifient pas d'une impossibilité totale d'utiliser la parcelle de terre, à titre infiniment subsidiaire : - Juge la force majeure caractérisée au bénéfice de Madame [E] Veuve [O] et de Maître [A] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF et justifiant leur inexécution, En tout état de cause : - Déboute les consorts [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Confirme la saisie attribution réalisée, - Condamne solidairement les consorts [I] à payer à Madame [E] Veuve [O] et à Maître [A] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF la somme de 3000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION Les époux [I] soulèvent plusieurs causes de nullité de la saisie-attribution. Ils soulèvent tout d'abord la nullité du procès-verbal de saisie attribution en date du 14 avril 2023, sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, au motif que la société SBDF était dessaisie, par l'effet de sa liquidation judiciaire prononcée en date du 4 avril 2023, en application de l'article L. 641-9 du code de commerce. En application de l'article L.641-9 du code de commerce, à compter du jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur ayant une incidence patrimoniale sont transférés au liquidateur, de sorte qu'il n'est pas discuté qu'en l'espèce, à compter du 4 avril 2023, seul le liquidateur de la société SBDF pouvait diligenter, pour le compte de cette dernière, une mesure de saisie-attribution. Il est cependant fait état, en défense d’un arrêt rendu le 2 mars 2022 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (20-16.787) aux termes duquel "la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut se prévaloir de l'inopposabilité d'un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de cette règle, à condition que l'acte concerne les droits et actions inhérents à l'administration et à la disposition des biens dont le débiteur est dessaisi par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, les actes conservatoires échappant à ce dessaisissement". Par conséquent, en l'état de la jurisprudence la plus récente de la cour de cassation, il convient de considérer que les époux [I] ne peuvent se prévaloir de la règle du dessaisissement édictée par l'article susvisé pour justifier la nullité pour irrégularité de fond qu'ils soulèvent. Par ailleurs et en tout état de cause, la saisie litigieuse ayant été diligentée non seulement par la société SBDF mais également par Madame [E], l'incapacité d'agir de l'une sans démonstration que l'autre n'est pas plus fondée à agir n'aurait pas pour conséquence d'annuler ipso facto l'acte litigieux. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la saisie litigieuse sur ce fondement. Au surplus, dans la mesure où le liquidateur de la société SBDF a été à juste titre assigné à comparaître, ès qualité devant le présent juge et n'a pas remis en cause la saisie opérée, rien ne justifie que, conformément à ce que demandent les époux [I], il soit débouté de ses prétentions. Les époux [I] soutiennent également que la nullité de la saisie doit être prononcée au vu du défaut d'intérêt à agir de Madame [E], cette dernière « ayant apporté tous ses droits à la SASU SBDF ». Ils ajoutent qu'aucun des contrats et actes notariés qui sont visés par l'acte de saisie ne permet de diligenter une mesure de saisie attribution à leur encontre. En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Il est produit en défense (pièce 3) l'acte notarié dressé le 29 avril 2004 par Maître [V] [F], notaire à [Localité 8], revêtu de la formule exécutoire, contenant cession de droit au bail par les consorts [Z] au profit des époux [I] concernant une parcelle de terre sise à [Localité 10], cadastrée section A [Cadastre 6] emplacement numéro 83 à compter du 15 mai 2004 moyennant un prix total de 95 000 €. Il est expressément prévu dans cet acte (pages 7 et 8) que Monsieur [L] [O] est intervenu à l'acte en sa qualité de bailleur de l'immeuble donnant lieu à la cession de bail, a donné son agrément à celle-ci et qu'une copie exécutoire de l'acte de cession doit lui être remise. À ce titre, la copie exécutoire nominative a été effectivement ultérieurement délivrée à « Madame [N] [O], venant aux droits de son défunt mari Monsieur [O] », qualité dont elle justifie par la production de l'acte de notoriété délivré le 10 octobre 2007 par Maître [V] [F], notaire à [Localité 8] (pièce 8). La saisie litigieuse repose donc bien sur un titre exécutoire dont bénéficie aujourd'hui Madame [N] [O] à l'encontre des époux [I]. Par ailleurs, contrairement à ce que ces derniers indiquent, ce titre contient tous les éléments permettant l'évaluation de la créance. Il est en effet prévu (page 10) que « le cessionnaire paiera exactement aux lieu et place du cédant, à compter de ce jour jusqu'à la fin du bail, les loyers, charges et accessoires, sans aucune discussion. Le cessionnaire paiera de la même façon toutes augmentations qui pourraient intervenir par la suite, notamment par suite de révisions du loyer ». Or, à ce titre, d'une part, l'acte énonce clairement (page cinq) que « le loyer actuel de ladite parcelle s’élève pour l'année 2004 à la somme de 2758,50 €». D'autre part, il prévoit également que ce loyer est indexé chaque année sur l'indice national du coût de la construction et que « le preneur s'engage à payer au domicile du bailleur à l'échéance convenue, le loyer annuel au 31 janvier de chaque année, impérativement avant le 15 février » (page quatre). Enfin, le contrat de location gérance que Madame [N] [O] a conclu avec la société SBDF, alors présidée par elle-même, le 23 décembre 2009, n'a pas pour conséquence de transférer ce titre exécutoire au profit de cette dernière. Il est donc exact que cette société ne dispose d'aucun titre exécutoire lui permettant de diligenter une mesure d'exécution à l'encontre des époux [I]. Pour autant, le fait que la société SBDF se soit "jointe" à Madame [O] aux fins de recouvrer les sommes réclamées au titre de son activité de location gérance n'est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie, dès lors que le contrat de location gérance en date du 23 décembre 2009 est mentionné dans l'acte de saisie et ne laissait donc subsister aucun doute quant à la qualité de l'intervention de la société SBDF aux côtés de Madame [O], seule créancière en application du titre exécutoire susvisé. Madame [O] justifie donc parfaitement de sa qualité à agir sur le fondement du titre exécutoire qu'elle détient, dans la mesure où, par ailleurs, les époux [I] ne justifient pas avoir payé les sommes liquides et exigibles dues en vertu de ce titre, entre les mains de cette dernière ou de la société SBDF, locataire gérant. A ce titre, les liens contractuels qui régissent la relation entre Madame [O] et la société SBDF sont sans conséquence sur la validité de la saisie litigieuse. Les époux [I] doivent donc être déboutés de leur demande de nullité de la saisie sur ces fondements. Enfin, les époux [I] considèrent que la créance revendiquée à leur encontre n'est pas exigible et qu'en conséquence, la nullité de la saisie doit être prononcée. Ils précisent à ce titre que, selon l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 22 septembre 2022, la résiliation du bail emphytéotique dont Madame [O] bénéficiait a été prononcée et que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance justifie l'exception d'inexécution à leur profit. Ils précisent que durant les années 2020 à 2023, l'exploitant n'a fourni strictement aucune des prestations figurant au bail initial et que du fait de l'abandon total du parc, les défendeurs sont particulièrement infondés à prétendre à quelque somme que ce soit. En réponse, ces derniers font valoir que les époux [I] ne peuvent bénéficier de l'exception d'inexécution puisqu'ils ont eu la jouissance de la parcelle louée et sont eux-mêmes en mesure de se prévaloir de l'exception d'inexécution, faute de paiement des loyers par les locataires, ou, subsidiairement, de la force majeure les empêchant de satisfaire à leurs obligations. En l'espèce, la saisie attribution a été diligentée pour obtenir paiement, au principal, de la somme de 13 467 euros à titre de « solde de loyers impayés » de 2019 à 2022, 1882,94€ à titre de « charges impayées » et le surplus des sommes au titre des frais. En application de l'article 1719 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.» Il résulte par ailleurs de l'article 1728 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte, que « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. » À ce titre, l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction abrogée par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, disposait que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.» Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article 1728 précité, le preneur doit payer le prix du bail aux termes convenus et qu'il ne peut, de façon exceptionnelle, refuser de payer les loyers aux termes convenus que lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués conformément à leur destination contractuelle. En l'espèce, l'acte de cession de droit au bail en date du 29 avril 2004 mentionne qu'il concerne une "parcelle de terre" sise à [Localité 10], cadastrée section A numéro [Cadastre 5], emplacement 83, moyennant un loyer annuel fixé à 2758,50 euros pour l'année 2004 avec indexation annuelle, le 1er janvier, sur l'indice national du coût de la construction. L'acte précise par ailleurs que "le bien loué ne pourra être utilisé que pour l'implantation d'une habitation légère de loisirs", tandis que "la parcelle louée et l'habitation légère de loisirs ne pourront donc être utilisées à l'usage d'habitation, de commerce, industrie ou d'une profession quelconque" (page trois). Par conséquent, la seule obligation du preneur était de délivrer aux époux [I] "la parcelle de terre" sans qu'il puisse être fait référence à la notion de logement décent, la volonté des parties excluant toute utilisation de celle-ci pour une habitation principale. Or, les époux [I] ne démontrent pas qu'ils n'ont pas été en mesure de prendre possession de la parcelle louée et d'y installer une habitation légère de loisirs pendant la période litigieuse. Par ailleurs, si la carence de la bailleresse dans l'entretien du domaine est réelle depuis 2019, conduisant la cour d'appel de LYON, par arrêt en date du 22 septembre 2022 à prononcer la résiliation du bail emphytéotique et ordonner l'expulsion de Madame [O] des lieux litigieux, et a pu engendrer un trouble de jouissance au préjudice des époux [I], d'une part, cette résiliation n'ayant d'effets que pour l'avenir, elle n'est pas de nature à empêcher la bailleresse de recouvrer les sommes dues antérieurement à celle-ci en application du titre exécutoire susvisé et, d'autre part, il ne peut être considéré que ce trouble justifie une exception d'inexécution de leur part. Ils doivent donc être déboutés de leur demande en annulation de la saisie sur ce fondement, sans qu'il ne soit nécessaire d'apprécier le bien fondé de la demande reconventionnelle en exception d'inéxécution des défendeurs. Au vu de ce qui précède, les demandes formulées par les époux [I] tendant à obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie litigieuse n'apparaissent donc pas fondées et doivent être rejetées. Ayant succombé à l’instance, les époux [I] seront condamnés, in solidum à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Par ailleurs, les défendeurs ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de les condamner également in solidum à leur verser, ensemble, la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [S] [I] et Madame [C] [W] épouse [I] de leurs demandes en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution diligentée à leur encontre par la société SBDF et Madame [N] [E] veuve [O] selon procès-verbal dressé le 14 avril 2023 entre les mains de la société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR et dénoncé le 20 avril 2023 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [C] [W] épouse [I] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [C] [W] épouse [I] à payer à Maître [A] [X], membre de la SELARL DELORET [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF et à Madame [N] [E] veuve [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 1184 du code civilarticle 700 du Code de Procédure civilearticle L. 622-23 du code de commercearticle 455 du code de procédure civilearticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle L. 111-3 du Code des procédures civiles darticle L. 641-9 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEXMOBILIER
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66ec761abf8acf9bcb63ed0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA