Tribunal JudiciairePPP Surendettement
Tribunal Judiciaire · PPP Surendettement — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66edb85823308db0e5f1592e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 124 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle Protection et Proximité [Adresse 7] [Localité 17] Références : N° RG 23/02021 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6DO JUGEMENT DU : 25 JANVIER 2024 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT EN DATE DU 25 JANVIER 2024 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ; Sous la présidence de Madame Catherine BERNOUX, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET,Greffier Sur la contestation formée par Madame [E] [Y] née le 05 Février 1994 à [Localité 18] [Adresse 38] [Localité 20] Représentée par Maître Gabrielle CHAVANT substituant Maître Philippe MILANI, Avocat au Barreau de Bordeaux Monsieur [T] [O] né le 12 Mars 1990 à [Localité 17] [Adresse 38] [Localité 20] Représenté par Maître Gabrielle CHAVANT substituant Maître Philippe MILANI, Avocat au Barreau de Bordeaux à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter leur surendettement envers [68] Réf : TI0002117806 2097102093 Relation clientèle [Adresse 14] [Localité 43], non comparant SGC [Localité 75] Réf : Pas de réf [Adresse 6] [Localité 75], non comparant [56] Réf : 20488778V SAV SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Localité 21], non comparant TRESORERIE [Localité 66] TH [Localité 49] Réf : Trop perçu salaire Octobre 2018 [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 66], non comparant [54] Réf : 0553729484103 SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 15], non comparant [76] Réf : 98-0747358875 2200481967 Service client [Adresse 79] [Localité 22], non comparant [62] Réf : [45] payments 723000029225 [Adresse 37] [Localité 35], non comparant S.A.S. [59] réf : 2721531 VVO [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 31], non comparant [71] Réf : 1114442981 0011147267 domiciliée : chez [58] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 28], non comparant SIP [Localité 19] Réf : IR 22 SIP [Localité 19] RAR 3020874220119 [Adresse 32] [Localité 19], non comparant [44] Réf : 212768.12771 CENTRE DE RECOUVREMENT [Adresse 26] [Localité 30], non comparant [50] Réf : J67025685 Service Clients [Localité 42], non comparant [53] Réf : 10003078948 10002968650 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 17], non comparant [46] Réf : 10143003908 + 11175055908 Département IARD [Adresse 13] [Localité 33], non comparant [72] Réf : 50136894354 domiciliée : chez [60] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 41], non comparant ACTION LOGEMENT SERVICE Réf : ALSXLOC 206498886/CRI175/JCN/ARARE [Adresse 10] [Localité 34], non comparant [52] Réf : 28910000671177 domiciliée : chez CHEZ [78] [Adresse 55] [Localité 29], non comparant [61] Réf : 20210744 [Adresse 11] [Adresse 67], non comparant [57] Réf : 001002808721/V0207149595 ..... domiciliée : chez [65] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 8] [Localité 23], non comparant [48] Réf : FA2020/002205 [Adresse 80] [Localité 5], non comparant CAF DE LA GIRONDE Réf : 1624770/M03RG 1 [Adresse 74] [Localité 17], non comparant SGC [Localité 18] Réf : 04605 CDE [Localité 20] 33720 ASST [Localité 73] ...... [Adresse 2] [Localité 18], non comparant POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE Réf : 5807046G SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 39] [Localité 17], non comparant [64] Réf : 662 9521541 [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 66], non comparant [69] Réf : Affaire [O] [Adresse 12] [Localité 40], non comparant Epoux [G] Réf : Chéques impayés [Adresse 4] [Localité 73], non comparant Monsieur [J] [X] Réf : Loyers impayés [Adresse 16] [Localité 20] Représenté par Monsieur [N] [X], muni d’un mandat de représentation Après débats à l’audience du 27 Novembre 2023, le jugement suivant a été rendu : PROCEDURE : Le 02 février 2023 , la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame [E] [Y] et Monsieur [T] [O] . L'instruction du dossier ayant fait apparaître que leur situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 27 avril 2023 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois sur la base d'une capacité de remboursement de 210 euros avec un taux d'intérêt de 0% et l'effacement du solde des dettes à l'issue des mesures. Par pli recommandé avec accusé de réception du 26 mai 2023, Madame [E] [Y] et Monsieur [T] [O] ont formé un recours à l'encontre de cette décision, notifiée le 06 mai 2023, de telle manière que celui-ci est recevable pour avoir été formé dans les délais prévus par la loi. Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 octobre 2023 par les soins du greffe. A l’audience du 27 novembre 2023 où l'affaire a été retenue après avoir fait l'objet d'un renvoi pour la mise en cause des créanciers omis de la procédure, Madame [E] [Y] et Monsieur [T] [O], représentés par leur conseil, ont maintenu leur recours. Ils sollicitent l'infirmation des mesures imposées en raison de la diminution de leur capacité de remboursement faisant suite à la mise en congé parental sans indemnité de Madame [Y]. Ils font valoir que leurs ressources ont ainsi diminué alors que leurs charges du fait d'importants frais d'électricité consécutifs à une mauvaise isolation de leur logement, ont considérablement augmenté. Ils soulignent par ailleurs que certaines de leurs dettes dont ils sollicitent l'intégration, n'auraient pas été prises en compte par la commission de surendettement, savoir celles de [77] (1.605, 47 €) ; du [61] (629,62), de [47] (2.576, 09 €) ainsi que des chèques impayés à l'égard de Monsieur et Madame [G] pour un montant total de 305, 71 €. Le [54] a fait parvenir un courrier sans faire mention du montant de sa créance ni formulé d'observation sur le mérite du recours. Monsieur et Madame [X], en qualité de bailleurs des débiteurs dont l'agence [51] est en charge de la gestion de leur bien, ont réactualisé leur créance à la somme de 6.131, 11 euros à la date du mois d'octobre 2023. La SGC [Localité 18] a, pour sa part, réacualisé sa créance sans en produire le détail, à la somme de 3.303, 49 euros. Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023 MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de la contestation Sur la fixation des créances L'article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1". Les créances dont la validité ou celle dont les titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l'espèce, il ressort des éléments produits par les débiteurs, que certaines dettes ont été omises de l'état détaillé des créances établi par la commission. Les créanciers non mentionnés ayant été convoqués par le greffe à la suite du renvoi de l'affaire à l'audience du 05 octobre 2023, il convient de les intégrer au passif de la procédure de surendettement à hauteur des sommes suivantes : - [77] ([63]) ref 76577648 : (1.605, 47 €); - [61] 20210744 : (629,62); - [47] ([70] ) CT2/PFF/2110060852 : (2.576, 09 €); - chèques impayés à l'égard de Monsieur et Madame [G] pour un montant total de 305, 71 €. Au regard des justificatifs produits il conviendra également de réactualiser la créance [51] ( époux [X]) à la somme de 6.131, 11 euros. S'agissant de la réactualisation de la créance de la SCG [Localité 18], cette dernière ne pourra être retenue en l'état à défaut de justificatifs et du détail de la répartition des sommes sollicitées, le tableau établi par la commission faisant mention de huit créances d'origine différente. Sur la capacité de remboursement Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale. A cet égard il résulte des dispositions des articles L.731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, que le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un "reste à vivre" au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, lors de la décision de la commission, il avait été retenu que Madame [E] [Y] et Monsieur [T] [O] disposaient de ressources mensuelles de 2.528 euros. Leurs charges estimées à la somme mensuelle de 2.318 euros, leur laissaient une capacité de remboursement de 210 euros. Les pièces produites à l'audience et en délibéré par Madame [E] [Y] et Monsieur [T] [O] de même que leurs déclarations ainsi que les informations transmises par la commission, permettent d'établir que leur situation financière s'établit à ce jour comme suit : Madame [E] [Y] et Monsieur [T] [O] sont en concubinage et ont deux enfants à charge respectivement âgés de 1 et 9 ans. Madame [E] [Y] est en congé parental et ne perçoit aucun revenu à l'exception des Allocations Familiales qui sont versées au couple pour un montant mensuel de 899, 51 euros. Elle bénéficie également d'une pension alimentaire pour son enfant issu d'une précédente union d'un montant de 150 euros par mois suivant décision du Juge aux Affaires Familiales en date du 06 janvier 2020. Monsieur [T] [O] travaille actuellement en qualité de manutentionnaire dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 03 juillet dernier. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen de 1.500 euros. Les débiteurs disposent ainsi de ressources mensuelles de 2.549, 51 euros. Parmi les charges que Madame [E] [Y] et Monsieur [T] [O] déclarent , certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, et notamment l'assurance habitation, les dépenses alimentaires, de vêture et de médication courante, les dépenses de chauffage, de téléphone et d'électricité dont les dépassements peuvent être comptabilisés dans le forfait chauffage, les débiteurs ne disposant pas du gaz. Elles se décomposent à ce jour comme suit : - forfait de base (forfaitaire) : 1 240 € - dépenses liées à l'habitation (forfaitaire) : 236 € - dépenses de chauffage (forfaitaire) : 237 € - loyer hors charges : 720, 37 € Soit un total de 2.433, 37 €. Par conséquent, il convient de fixer à la somme de 116, 14 € la contribution mensuelle totale de Madame [E] [Y] et Monsieur [T] [O] à l’apurement du passif de la procédure. Ce montant correspond à leur capacité de remboursement, c’est-à-dire la différence entre leurs ressources et leurs charges, cette somme s’avérant inférieure à la quotité saisissable qui s’élève à 694, 09 € par mois. Sur les mesures de surendettement L'article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal" ; tandis que l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1". L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit également que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”. L'article 732-3 du même code précise enfin que la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années (84 mois). En l’espèce, Madame [E] [Y] et Monsieur [T] [O] contestent ces mesures imposées, en ce que le montant mensuel mis à leur charge est trop élevé au regard de leur situation financière. Au regard de l'évolution de la situation financière des débiteurs, il convient de modifier les mesures imposées qui reposent sur une capacité de remboursement supérieure et de rééchelonner le paiement des dettes sur la durée maximale restante de 84 mois sur la base de leur nouvelle capacité de remboursement qui doit être retenue à hauteur de 116, 14 au regard des pièces versées aux débats. En droit, le juge peut procéder a un traitement differencie des dettes en fonction de l’interêt du debiteur, de l’attitude du creancier ou des caracteristiques de chaque dette. En considération de l’importance de l’endettement, il convient de prévoir dans un premier temps le remboursement des créances locatives, fiscales et sociales puis des petites créances afin d’assurer un remboursement réel. En effet un remboursement au marc l’euro aurait pour conséquence d’engendrer des mensualités trop faibles. Dans un second temps, il sera prévu le remboursement partiel des créances les plus importantes et l’effacement des reliquats conformément à l'article L. 733-4 du code de la consommation. Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0 %, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur. En considération de l’importance de l’endettement et de la nature des créances, il convient de prévoir un remboursement conformément au tableau annexé à la présente décision. Il sera rappelé qu'en vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manoeuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale. Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [E] [Y] et Monsieur [T] [O] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande de Madame [E] [Y] et Monsieur [T] [O] de traitement de sa situation au titre de la procédure de surendettement, DIT Madame [E] [Y] et Monsieur [T] [O] recevables en leur recours et bien -fondés, En conséquence, FIXE la capacité de remboursement mensuel de Madame [E] [Y] et Monsieur [T] [O] à la somme de 116, 14 €, CONFIRME les dettes de Madame [E] [Y] et Monsieur [T] [O] dans le cadre des mesures imposées par la Commission de surendettement selon l'état des créances du 02 juin 2023 à l’exclusion de la dette de Monsieur et Madame [X] ([51]) qu’il convient de réactualiser à la somme de 6131, 11 €, INTEGRE à l’état des créances établi par la commission le 02 juin 2023, les dettes suivantes : - [77] (1.605, 47 €); - [61] (629,62); - [47] (2.576, 09 €); - chèques impayés à l'égard de Monsieur et Madame [G] pour un montant total de 305, 71 €. MODIFIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 27 avril 2023 au profit de Madame [E] [Y] et Monsieur [T] [O] ADOPTE les mesures suivantes : - un échelonnement des dettes sur 84 mois selon les modalités indiquées ci-après dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal , - l'effacement du solde des dettes à l'issue de cette période, - un taux d'intétêts de 0% pour l'ensemble des dettes, DIT que la présente mesure sera mise en application à compter du 15 février 2024, INVITE les débiteurs à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ; RAPPELLE qu’il appartient à Madame [E] [Y] et Monsieur [T] [O] de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement, la première mensualité devant être réglée au plus tard pour le 5 du mois suivant le jour où le présent jugement sera définitif, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [E] [Y] et Monsieur [T] [O] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse, DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [E] [Y] et Monsieur [T] [O] devront , sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; RAPPELLE que Madame [E] [Y] et Monsieur [T] [O] pourront également ressaisir la Commission d'un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de leurs ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; DIT qu’à peine de déchéance, Madame [E] [Y] et Monsieur [T] [O] devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers mentionnés dans la présente décision pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf caducité de ces dernières, RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans et qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [Y] et Monsieur [T] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE, Ainsi jugé et prononcé à BORDEAUX le 25 janvier 2024 , la minute étant signée par Madame Catherine BERNOUX, Juge des contentieux de la Protection et Madame Laurence PROUZET, Greffier. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article L. 733-1 du code de la consommationarticle L. 711-4 du code de la consommationarticle L.733-12 du code de la consommation prévoit quarticle L.733-7 du code de la consommation prévoit égarticle L.733-1 du code de la consommationarticle L. 733-4 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Surendettement
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
66edb85823308db0e5f1592e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA