Tribunal JudiciairePPP Rétablisst personnel
Tribunal Judiciaire · PPP Rétablisst personnel — 11 avril 2024
- ECLI
- 66edb85923308db0e5f15979
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 98 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle Protection et Proximité [Adresse 3] [Adresse 3] Références : N° RG 23/02274 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBCT JUGEMENT DU : 11 AVRIL 2024 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT EN DATE DU 11 AVRIL 2024 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ; Sous la présidence de Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assisté de Madame Laurence PROUZET, Greffier Sur la contestation formée par [7] Réf : 2907361 [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Madame [I] [G], munie d’un mandat de représentation à l’encontre des mesures imposant un rétablissement personnel sans liquidation par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de Madame [X] [N] née le 15 Août 1981 à [Localité 9] [Adresse 19] [Adresse 19] [Adresse 19] Représentée par Maître Axelle DUTEN, Avocat au Barreau de Bordeaux envers [16] Réf : 3049126305 3049126306 domiciliée : chez [12] [Adresse 17] [Adresse 17] [Adresse 17], non comparant Compagnie d’assurance [15] Réf : A 119492408 [Adresse 2] [Adresse 2], non comparant [8] Réf : 000005603901704 domiciliée : chez [13] [Adresse 20] [Adresse 20] [Adresse 20], non comparant [11] Réf : 001002828733/V021117490 domiciliée : chez [13] [Adresse 20] [Adresse 20] [Adresse 20], non comparant [21] Réf : 31608386511 [Adresse 6] [Adresse 6], non comparant [18] Réf : Frais hospitaliers [Adresse 4] [Adresse 4], non comparant SCP [10] Réf : 31 103 025 [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5], non comparant Après débats à l’audience du 15 Février 2024, le jugement suivant a été rendu : PROCEDURE : Par déclaration en date du 20 mars 2023, Madame [X] [N] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 14] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 13 avril 2023, la commission a déclaré cette demande recevable. Dans sa séance du 08 juin 2023, elle a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de la situation irrémédiablement compromise de la débitrice et de l’absence d’actif réalisable. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 juin 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [7] ([7]) a formé un recours contre cette décision arguant de la capacité de remboursement de Madame [X] [N]. Toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 15 février 2024, après deux renvois. A l’audience, [7], représenté par Madame [I] [G], conteste l’état descriptif détaillé établi par la Commission de Surendettement, les différents postes du budget de Madame [X] [N] qui ont été arrêtés n’étant pas exacts. Il met, également, en avant l'évolution de la situation de la débitrice. Il explique : - que son loyer hors charges est d'un montant de 615,77 €, supérieur de 53,80 € à celui retenu par la Commission, - que le forfait chauffage est supérieur à la charge réelle, puisque la débitrice paie une somme mensuelle de 30,95 €, - qu'elle est locataire d'un garage dont le montant du loyer mensuel est de 35,40 €. Elle estime que la restitution du local lui permettrait d'alléger ses charges, - qu'elle a repris son activité professionnelle. Il note qu'elle ne communique pas ses bulletins de salaire afin d'actualiser sa situation, - que ses droits APL ont été rétablis et qu'elle bénéficie désormais d'une somme de 214,33 € à ce titre outre une somme de 75,66 € au titre du RLS. Il conclut que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. Il souligne que Madame [X] [N] est âgée de 41 ans, qu'elle a deux enfants en âge d'être scolarisés, qu'elle a une formation d'agent hospitalier, qu'il s'agit d'un premier dossier de surendettement et que son endettement est inférieur à 5.000 €. Il estime qu'à défaut d'un plan d'apurement, sa situation est susceptible de s'améliorer à court ou à moyen terme dans un délai de 24 mois. Madame [X] [N], représentée par son conseil, sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement orientant son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle demande qu'[7] soit débouté de l'ensemble de ses demandes et que les dépens soient mis à sa charge. A l'appui de ses demandes, elle argue de sa bonne foi et souligne qu'une erreur a été commise s'agissant du montant de la dette de la cantine qui s'élève à la somme de 592,21 € et non à celle de 98,47 €. Elle met en avant son absence totale de capacité de remboursement et sa situation familiale. Elle assume seule la charge de ses deux enfants sans percevoir de pension alimentaire. Elle a repris son activité professionnelle à temps partiel après une longue période d'arrêt maladie et perçoit un revenu mensuel de 1.300 €, primes de chef d'équipe et de week-ends comprises. Elle déclare être dans l'incapacité de pouvoir résilier le contrat de bail du garage faute de pouvoir solliciter le congé de son ancien compagnon, également locataire, ce dernier s'étant vu imposer une interdiction de contact avec elle par une ordonnance de protection la concernant. [16] a écrit par courrier reçu le 19 octobre 2023 et a actualisé ses créances, sans observation sur la procédure de rétablissement personnel. Les autres créanciers n'ont ni écrit ni comparu. La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024. MOTIVATIONS Sur la recevabilité du recours en contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : L’article L. 741-4 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, [7] a reçu notification de la décision le 09 juin 2023 (accusé de réception signé le 15 juin 2023) et formé un recours expédié le 22 juin 2023 soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme. Sur la mise en œuvre d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire: L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En application des dispositions de l'article L. 724-1du même code, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire." En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers a retenu les éléments suivants : Madame [X] [N] est âgée de 41 ans, est célibataire et mère de deux enfants âgés de 9 ans et de 7 ans. Elle est agent de service hospitalier médical et est en congé maladie longue durée. Elle perçoit des indemnités journalières mensuelles d'un montant de 767 €, un salaire de 204 € par mois outre des prestations sociales (prestations familiales, primes d'activités et APL). Elle ne perçoit pas de pension alimentaire et assume seule la charge de ses deux enfants. Ses ressources sont évaluées à 1.912 €. Elle supporte des charges d’un montant mensuel de 1.982 €. Le minimum légal à lui laisser à disposition est d’un montant de 1.598,12 €, le maximum légal de remboursement est de 313,88 € mais sa capacité de remboursement est de -70 €. La commission n’a pas retenu de mensualité de remboursement. Elle ne dispose pas d’un patrimoine. Son endettement s'élève à la somme de 5.393,74 €, la dette de la [21] déclarée par Madame [X] [N] étant d'un montant de 592,21 € et non de 98,47 € comme indiqué par la Commission. A l'audience, Madame [X] [N], justifie sa situation financière. Elle a repris son activité professionnelle. Elle ne communique pas ses bulletins de salaire mais elle déclare percevoir un revenu mensuel de 1.300 €. Elle bénéficie de nouveau de l'aide au logement, ses droits ayant été restaurés au mois de septembre 2023. L'attestation de paiement en date du 15 février 2024 qu'elle verse aux débats permet d'établir qu'elle perçoit l'APL d'un montant mensuel moyen de 219,93 €, l'allocation de soutien familial d'un montant de 374,48 €, des allocations familiales sous conditions de ressources d'un montant de 141,99 € outre une prime d'activité d'un montant de 128,69 €. Elle dispose, en conséquence, d'un revenu mensuel total de 2.165,09 €. S’agissant de ses charges, la somme de 1.420 € retenue par la Commission au titre des forfaits n’a pas augmenté (forfait de base, forfait chauffage, forfait habitation). Les avis d'échéances versés aux débats permettent d'établir que le montant du loyer de Madame [X] [N] s'élève à 615,77 € et a augmenté par rapport au montant retenu par la Commission. [7] soutient que le forfait chauffage est bien supérieur à la charge réelle puisque Madame [X] [N] verse une somme mensuelle de 30,95 € au titre de la provision chauffage. Il échet, toutefois, de faire remarquer que cette somme constitue une provision. En revanche, le bailleur ne justifie pas des factures annuelles de régularisation permettant de déterminer le coût réel supporté par Madame [X] [N]. S'agissant de la location du garage, il n'est pas contesté que son compagnon en est également locataire et que Madame [X] [N] est solidairement tenue au paiement du loyer. Aucun élément ne permet d'établir que le copreneur envisage de s'associer à une éventuelle demande de congé. [7] ne peut, en conséquence, reprocher à Madame [X] [N] de ne pas résilier le contrat de location du garage. Il apparaît, en conséquence, que ses charges mensuelles s’élèvent à 2.035,77 €. Elle dispose donc d’une capacité de remboursement de 129,32 €. Cette capacité de remboursement doit lui permettre d'apurer même partiellement ses dettes sur la période de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l'effacement prévu au 2° de l'article L. 733-4 du même code. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Madame [X] [N] n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [X] [N] à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit. Les dépens seront laissés à la charge du TRESOR PUBLIC. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par [7] ; CONSTATE que la situation de Madame [X] [N] n'est pas irrémédiablement compromise ; RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 14] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Madame [X] [N] ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. DEBOUTE Madame [X] [N] du surplus de ses demandes. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article L. 741-4 du code de la consommation prévoit quarticle L. 741-6 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation prévoit quarticle 724-1 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Rétablisst personnel
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66edb85923308db0e5f15979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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