Tribunal JudiciairePPP Rétablisst personnel
Tribunal Judiciaire · PPP Rétablisst personnel — 9 janvier 2024
- ECLI
- 66edb85b23308db0e5f159ab
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 171 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle Protection et Proximité [Adresse 3] [Localité 15] Références : N° RG 23/02023 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6DQ JUGEMENT DU : 09 JANVIER 2024 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT EN DATE DU 09 JANVIER 2024 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ; Sous la présidence de M. Jean-Jacques TACHÉ, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assisté de Madame Laurence PROUZET, Greffier Sur la contestation formée par SCI [19] Réf : Logt actuel [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Madame [B] [L] à l’encontre des mesures imposant un rétablissement personnel sans liquidation par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de Monsieur [P] [U] né le 06 Mars 1978 à [Localité 21] [Adresse 10] [Localité 9] Comparant en personne envers [18] Réf : 26759986 [Localité 13], non comparant [28] Réf : 10773944974 98-1348593011 Service client [Adresse 29] [Localité 11], non comparant LYCEE PROFESSIONNEL DE [23] Réf : 0000746013 [Adresse 5] [Localité 7], non comparant CAF DE LA GIRONDE Réf : 1807124/ING RG 1 IN/4 RG 3 IM4 RG 3 .... [Adresse 26] [Localité 15], non comparant [17] Réf : 522099743/V020878824 domiciliée : chez [20] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 12], non comparant TRESORERIE [Localité 15] AMENDES Réf : Amendes [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 15], non comparant [27] Réf : SW 0000214683/V020878500 domiciliée : chez [20] [Adresse 4] [Localité 12], non comparant SGC [Localité 6] Réf : Impayés OM [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 6], non comparant [22] Réf : 33082138 10 GIE [25] [Adresse 16] [Localité 14], non comparant Après débats à l’audience du 07 Novembre 2023, le jugement suivant a été rendu : PROCEDURE : Par déclaration en date du 08 février 2023, Monsieur [P] [U] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la GIRONDE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 02 mars 2023. La commission de surendettement a décidé le 27 avril 2023 une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission 30 mai 2023 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX, la société SCI [19] a contesté les mesures imposées par la Commission tendant à la mise en œuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [P] [U]. La mesure ayant été notifiée à la SCI [19] le 06 mai 2023 et contestée le 30 mai 2023, la contestation est déclarée recevable en la forme selon les articles L.741-4 et R.741-1 alinéa 2 du Code de la consommation. Les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 03 octobre 2023 laquelle, en l’absence de Monsieur [P] [U], a été reportée au 07 novembre 2023. Lors de l’audience, Madame [B] [L], gérante de la SCI [19], munie d’un pouvoir régulier, a fait valoir qu’elle s'opposait à l'effacement de la créance de Monsieur [P] [U]. Elle a demandé le renvoi du dossier à la commission de surendettement en sollicitant une réévaluation du dossier de Monsieur [P] [U]. Elle a présenté sa situation personnelle rendue difficile par le décès de son mari et évoqué que le loyer rembourse le crédit en cours d’acquisition du bien de 500 000 euros. Elle a fourni le montant actualisé de la dette au mois de septembre 2023 d’un montant de 9 631 euros. Elle a accepté qu’un moratoire soit prononcé. Monsieur [P] [U] , présent à l’audience, a indiqué être dans une situation délicate étant en dépression depuis son divorce ce qui lui a valu de perdre son emploi et être au chômage depuis 6 mois. Il a déclaré percevoir le RSA et signalé que le bail du logement avait été signé par une autre personne. Selon lui, la maison n’est pas isolée et non refaite. Il s’est engagé à transmettre au tribunal dans les 48 h tous les documents nécessaires pour prouver son intention. La CAF de la Gironde a, dans sa correspondance du 18 octobre 2023, indiqué que la dette sociale de Monsieur [P] [U] s’élevait au montant de 8 105,38 euros. Elle demande d’exclure les créances d’un montant de 1 258,58 € du plan de surendettement en raison de leur nature frauduleuse. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la contestation Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement. En l’espèce, le Juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Monsieur [P] [U] que d’ailleurs Madame [B] [L], gérante de la SCI [19] ne remet d’ailleurs pas en cause. Sur le rétablissement personnel de Monsieur [P] [U] L'article L. 724-1 du Code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; A cet égard il résulte des dispositions des articles L.731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un "reste à vivre" au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l’espèce, rien ne permet de connaitre les évolutions de la situation financière de Monsieur [P] [U] même si celui-ci a prétendu chercher un logement social et de rechercher une activité professionnelle. Il s’est engagé, lors de l’audience, à fournir tous les documents prouvant ses intentions, ce qu’il n’a pas fait. Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE et des pièces déposées lors de l'audience les éléments suivants : Les ressources de Monsieur [P] [U] s’établissent comme suit : RSA : 607,75 € (actualisé au 1er avril 2023) Allocation logement : 208 € Les ressources s’élèvent donc à 815,75 € ; Monsieur [P] [U] est âgé de 44 ans, divorcé avec un enfant à charge de 18 ans. Il doit outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes (Total foyer) (Forfait 2023) : Logement : 585 € Forfait de base : 816 € Forfait habitation : 156 € Forfait de chauffage : 155 € Soit un total de : 1 712 € ; L’ensemble des dettes Monsieur [P] [U] est évalué à 18 257,30 euros dont 8 105,38 euros de dettes sociales. La CAF demande d’exclure de ce montant les créances d’un montant de 1 258,58 € en raison de leur nature frauduleuse. La capacité de remboursement de Monsieur [P] [U] calculée selon les éléments fournis lors de l’audience est négative (- 896,25 €). Il n’est pas en mesure d'apurer même partiellement ses dettes sur la période de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du Code de la consommation, éventuellement combinée avec l'effacement prévu au 2° de l'article L. 733-4 du même code. Âgé de 44 ans Monsieur [U] a affirmé lors de l’audience son intention de se sortir de cette spirale financière négative en recherchant un emploi ainsi qu’un nouveau logement. Il a été condamné le 02 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux au paiement des loyers impayés d’un montant de 4 598,62 euros selon 36 mensualités et qu’à défaut la clause résolutoire retrouvera son plein effet. Toutefois s’agissant du premier dossier de surendettement déposé et au regard du montant de la dette, il a la possibilité de bénéficier d’un moratoire, à l’issue duquel ses ressources et ses charges pourront être réexaminés afin de déterminer s’il a retrouvé une capacité de remboursement. Madame [B] [L], gérante de la SCI [19], a indiqué lors de la même audience ne pas être opposé à cette option. En conséquence, il convient de constater que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde, aux fins de traitement de la situation dans le cadre des articles L. 732-1, L. 732-2, L. 732-3 et L. 732-4 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DIT que la mauvaise foi de Monsieur [P] [U] n’est pas établie ; INFIRME la recommandation de rétablissement personnel au profit de Monsieur [P] [U] ; ORDONNE le renvoi du dossier de Monsieur [P] [U] à la Commission de Surendettement de la Gironde aux fins de traitement de la situation dans le cadre des articles L. 732-1, L. 732-2, L. 732-3 et L. 732-4 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandée avec demande d’avis de réception, et à la commission de Surendettement de la GIRONDE par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Rétablisst personnel
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
66edb85b23308db0e5f159ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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