Tribunal JudiciairePPP Surendettement
Tribunal Judiciaire · PPP Surendettement — 9 janvier 2024
- ECLI
- 66edb85b23308db0e5f159b4
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 545 959 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle Protection et Proximité [Adresse 3] [Localité 5] Références : N° RG 23/01400 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXTI JUGEMENT DU : 09 JANVIER 2024 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT EN DATE DU 09 JANVIER 2024 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ; Sous la présidence de M. Jean-Jacques TACHÉ, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assisté de Madame Laurence PROUZET, Greffier Sur la contestation formée par CA CONSUMER FINANCE Réf : 81644612708 [11] [Adresse 16] [Localité 8] Non comparant à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de Madame [G] [Z] née le 22 Août 1986 à [Localité 15] domiciliée : chez Mme [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 6] Non comparante envers [12] Réf : 026724916924400000 domiciliée : chez CHEZ [21] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 4], non comparant [18] Réf : 51182495301100 C/O [25] [Adresse 2] [Localité 9], non comparant [19] Réf : 28970000814870 domiciliée : chez CHEZ [26] [Adresse 22] [Localité 7], non comparant [14] Réf : 41152636858100 C/O [25] [Adresse 2] [Localité 9], non comparant [17] Réf : 44397877041100 44397877049001 44397877049002 [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7], non comparant Après débats à l’audience du 07 Novembre 2023, le jugement suivant a été rendu : PROCEDURE : Par décision du 1er septembre 2022, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde (ci-après « la Commission ») a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Mme [G] [Z]. L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a élaboré des mesures imposées le 16 mars 2023 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois, au taux de 0 %, sur la base d'une capacité de remboursement de 209,19 €, avec un effacement d'une partie des dettes (15 459,59 €) à l'issue du plan. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2023, la société [20] a formé un recours à l'encontre de ces mesures imposées. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2023 par les soins du greffe. Une réouverture des débats a été décidée pour permettre à Madame [G] [Z], absente lors de l’audience, en raison de ses difficultés de déplacement de transmettre tous les documents écrits justifiant sa situation. L’affaire a été fixée au 07 novembre 2023. A l’audience, Mme [G] [Z], n'a pas comparu, étant dans l'impossibilité de se déplacer vivant en région parisienne. Elle a toutefois adressé un courrier le 20 octobre 2023 dans lequel elle a joint des pièces utiles à l'étude de sa situation. Elle signale dans sa correspondance que le plan établi par la commission de surendettement des particuliers lui convient parfaitement et correspond à ses capacités financières actuelles. Elle est en formation certifiante et validée par Pôle Emploi de Gestionnaire de paye /assistant RH depuis le mois de février 2023 jusqu’au mois de novembre 2023. La société [20] n’a pas comparu mais a adressé ses conclusions conformément à l'article R 713-4 du Code de la consommation dans lesquelles elle conteste les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers concernant Mme [G] [Z]. La société souhaite qu'un moratoire de 24 mois durant lequel le plan établi par la commission s'applique et ce dans l'attente de permettre à la débitrice de trouver un emploi qui lui permettrait de rembourser l'intégralité des dettes sans effacement. A défaut la société propose également que le plan soit établi en utilisant entièrement la capacité de remboursement de la débitrice de 662 euros afin d'éviter l'effacement à l'issue du plan. Elle relève que la commission a retenu une capacité de remboursement minorée (209,19 euros). La société [20] sollicite : La confirmation du plan de la [13] pour une durée de 24 mois et que soit réexaminé le dossier une fois les 24 mois atteints pour permettre une évolution relative à l'emploi ; Le renvoi du dossier à la commission de la [13] afin que soit mis en place un moratoire de 24 mois et un réexamen de la situation du client au terme de ce délai ; La confirmation du plan comprenant la capacité entière de remboursement ; De laisser à chaque partie la charge des dépens par elles engagées. Régulièrement convoqués, les autres créanciers ont, pour certains, confirmé leur créance, et d'autres ont fait parvenir leurs observations. La société [26] souhaite que Mme [G] [Z] soit informée que l'adoption du plan de réaménagement conventionnel ou judiciaire entraînera la cessation définitive de l'assurance souscrite auprès de la compagnie d'assurance dans le cadre du prêt référencé. La société [23] demande quant à elle que suite à l'arrêt rendu le 09 janvier 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (18-19.846) que la clause du plan figure sur le jugement qui sera rendu lors de l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à la société [20] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 17 mars 2023. Par conséquent le recours effectué le 29 mars 2023 est recevable conformément aux dispositions de l'article L.733-10 du Code de la consommation. Sur la capacité de remboursement de Mme [G] [Z] Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale. A cet égard il résulte des dispositions des articles L.731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un "reste à vivre" au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, lors de la réunion de la commission de surendettement, il avait été retenu que Mme [G] [Z] âgée de 36 ans, célibataire et sans personne à charge, logeant chez sa mère, disposait de ressources mensuelles de 1 329 euros. Ses charges, estimées à la somme mensuelle de 662 euros, laissaient une capacité de remboursement de 667 euros. Ce montant correspond à sa capacité de remboursement, c’est-à-dire la différence entre ses ressources et ses charges. Mme [G] [Z] approuve dans sa correspondance adressée au tribunal le 20 octobre 2023 les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers. Elle explique être dans une période de formation professionnelle certifiante de gestionnaire de paye/assistant RH de février à novembre 2023 et qu'elle est dans l'impossibilité de cumuler un temps de travail à temps plein et sa formation. Elle est locataire d'un logement situé à [Localité 24] qu'elle occupe avec Monsieur [S] [C]. Elle adresse un certain nombre de pièces qui permettent d’affiner sa situation financière. Au niveau des ressources elle perçoit : Allocation de Pôle Emploi : 1373,30 € Le montant total de ses ressources s’élève à la somme de 1 373,30 euros. Ses charges se décomposent à ce jour comme suit : Participation au loyer (locataire Monsieur [C]): 270 € Participation Alimentaire : 114 € Impôts : 89 € Téléphone BOUYGUES : 58,96 € Le montant total de ses charges s’élève à la somme de 531,96 euros. La capacité de remboursement (ressources moins charges) s’élève à la somme de 841,34 euros montant supérieur à celui retenue par la Commission de surendettement (667 €). La quotité saisissable qui doit s’appliquer selon ses ressources est de 210,25 euros. Ses mensualités de remboursement ne peuvent être donc supérieures à ce montant. Il convient de retenir qu'à l'issue de sa formation, elle sera à la recherche d'un emploi qui devrait modifier sa capacité de remboursement de ses dettes. Sur les mesures imposées En application de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment : - rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, - imputer les paiements, d'abord sur le capital, - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. - suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. - prescrire que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article 732-3 du même code précise que la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années (84 mois). La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois à un taux de 0 % à raison de mensualités de 209,19 euros avec un effacement partiel à l'issue de la durée du plan. La société [20] souhaite qu'un plan moratoire de 24 mois soit décidé. Le moratoire suspendrait le plan ainsi que le versement des mensualités de remboursement durant cette période et ramènerait de fait la durée de remboursement des créances dues par Mme [G] [Z] à un délai de 60 mois (84 –24) ce qui augmenterait considérablement les mensualités de remboursement, et rendrait la situation de Mme [G] [Z] encore plus critique. Mme [G] [Z] est âgée de 36 ans et suit une formation certifiante et validée par Pôle emploi de Gestionnaire de paye /assistant RH qui se terminera au mois de novembre 2023. S’agissant de sa première procédure de surendettement et prenant en considération la volonté de Mme [G] [Z] d'apurer ses dettes, et au vu de son âge, une amélioration de sa situation financière est envisageable notamment par un retour à l'emploi. Il appartiendra donc à Mme [G] [Z] dans les DEUX MOIS suivant tout événement professionnel ou autre de nature à augmenter ses capacités de remboursement, sous peine de déchéance, d'informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouveau plan de mesures imposées soit établi tout en garantissant les droits des créanciers lesquels seront réglés de leurs dettes. En conséquence le plan des mesures imposées établies par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 16 mars 2023 sera confirmé tout en rappelant à Mme [G] [Z] l'obligation ci-dessus évoquée sous peine de déchéance. Sur les autres mesures Madame [G] [Z] sera informée comme le demande la société [26] que l'adoption du plan de réaménagement conventionnel ou judiciaire entraînera la cessation définitive de l'assurance souscrite auprès de la compagnie d'assurance dans le cadre du prêt référencé. La société [23] demande dans sa correspondance que la clause prononçant la caducité du plan figure sur le jugement. Selon l'arrêt de la Cour de cassation du 09 janvier 2020 (chambre civile 2, 18-19.846), en cas de procédure de surendettement et de non-respect par le débiteur des mesures arrêtées par la Commission, le créancier ne peut dénoncer lui-même les mesures et y mettre un terme que si les mesures recommandées par la [13] l’y autorise. En l’absence d’une telle clause, seul le juge, sur saisine du créancier, pourra dénoncer le plan. La cour de cassation dans cet arrêt admet cette faculté à la condition de respecter les dispositions de l'article L 331-9 du code de la consommation, elle indique d'ailleurs dans ses attendus qu'en cas d'inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l'ordonnance les homologuant. En conséquence, au regard de ces dispositions, la clause prononçant la caducité du plan figurera sur le jugement. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours formé par la société [20] ; DIT que la demande de la société [23] concernant la possibilité pour un créancier en cas de non-respect par le débiteur des mesures arrêtées par la Commission, de dénoncer lui-même les mesures et y mettre un terme à la condition de respecter les dispositions de l'article L 331-9 du code de la consommation, est agréée ; DIT que les mensualités de paiement établies par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde sont adaptées à la situation personnelle et financière de Mme [G] [Z] ; DIT qu'une amélioration de la situation financière de Mme [G] [Z] est envisageable notamment par un retour à l'emploi à l'issue de sa formation prévue au cours du mois de novembre 2023 ; En conséquence, CONFIRME les mesures imposées établies à son égard par la commission de surendettement des particuliers le 16 mars 2023 ; DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter ses capacités de remboursement, Mme [G] [Z] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; DIT que les présentes mesures seront mises en application à compter du 15 Février 2024 ; INVITE la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ; RAPPELLE qu’il lui appartient de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec les créanciers pour convenir des modalités de paiement, la première mensualité devant être réglée au plus tard pour le 5 du mois suivant le jour où le présent jugement sera définitif, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [G] [Z] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse, DIT qu’à peine de déchéance, Mme [G] [Z] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Mme [G] [Z] par les créanciers visés par les mesures ; INFORME Mme [G] [Z] que l'adoption du plan de réaménagement conventionnel ou judiciaire entraîne la cessation définitive de l'assurance souscrite auprès de la compagnie d'assurance [26] dans le cadre du prêt référencé ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le Greffier de ce Tribunal, au débiteur et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article L 331-9 du code de la consommationarticle L.733-10 du Code de la consommation.article L.733-13 du code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Surendettement
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
66edb85b23308db0e5f159b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA