Tribunal JudiciairePPP Surendettement
Tribunal Judiciaire · PPP Surendettement — 9 janvier 2024
- ECLI
- 66edb85b23308db0e5f159ba
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle Protection et Proximité [Adresse 2] [Localité 4] Références : N° RG 23/01612 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2DX JUGEMENT DU : 09 Janvier 2024 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ; Sous la présidence de Sandrine Alexandra GIULIANI, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Laurence PROUZET, Greffier Sur le recours formé par Société [22] Réf : 167295/67 [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Maître PADIU du Cabinet RACINE, Avocat au Barreau de Bordeaux à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de Madame [H] [S] née le 17 Juin 1980 à [Localité 21] (MAROC) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] Non comparante aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers [13] Réf : 001002798607/V021041858 domiciliée : chez [15] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 6], non comparant [20] [Localité 3] [16] Réf : 2017-346/2022-5860-1 [Adresse 1] [Localité 3], non comparant [20] [Localité 17] Réf : DEFE222600008479 [Adresse 9] [Localité 17], non comparant [19] Réf : 1-R0PC0L2I domiciliée : chez [14] [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7], non comparant Après débats à l’audience du 09 Novembre 2023, le jugement suivant a été rendu : PROCEDURE : Par décision en date du 30 mars 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde (ci-après « la Commission ») a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement présentée par Madame [H] [S]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2023, la SA [22], créancier bailleur, a formé un recours à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 05 avril 2023, de sorte que son recours est recevable pour avoir été formé dans les délais prévus par la loi. Elle fait savoir que dans la mesure où la débitrice a déjà bénéficié en 2021 d’un précédent plan avec effacement de deux créances 6 290,91 euros et 490,37 euros, et qu’elle a à nouveau cumulé une dette locative en ne reprenant pas le paiement de son loyer, elle fait preuve ainsi de mauvaise foi. L’affaire appelée à l’audience du 14 septembre 2023 a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la débitrice, cette dernière prétendant attendre le retour de son avocat. A l’audience du 09 novembre 2023, la SA [22], représentée par son conseil, s’en remet à ses dernières écritures qu’elle dépose et sollicite du juge saisi de : - Réformer la décision de la Commission, - Juger recevable et bien-fondé son recours à l’encontre de ladite décision, - Juger que Madame [H] [S] n’est pas une débitrice de bonne foi et qu’elle ne justifie pas se trouver dans une situation irrémédiablement compromise, - Juger en conséquence irrecevable la demande de cette dernière tendant à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, - La débouter de l’ensemble de ses demandes, - La condamner au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de ses demandes, la SA [22], créancier bailleur, met en avant la mauvaise foi de la débitrice au motif que celle-ci s’est maintenue dans le logement, ne daignant pas satisfaire à l’obligation de régler le loyer alors même que l’intégralité de sa dette locative avait été effacée à la date du 27 mai 2021. La SA [22], expose que l’intéressée n’a jamais entrepris de démarches aux fins de trouver un logement à la suite de l’ordonnance de référé du 04 mai 2023, s’empressant plutôt de saisir à nouveau la Commission seulement 2 semaines après l’audience devant le Juge des référés. La SA [22], ajoute que même si la débitrice perçoit l’AAH, aucune information ne permet de savoir si son handicap pourrait l’empêcher d’exercer sa profession de coiffeuse, ou toute autre profession, son arrêt de travail depuis 2017 n’en précisant pas les raisons. Le créancier bailleur actualise enfin sa créance à la somme de 2 445,95 euros. Madame [H] [S], présente, lors de la première audience à laquelle elle avait sollicité un renvoi dans l’attente d’un retour de son conseil, ne s’est pas présentée à l’audience du 09 novembre 2023, pas plus d’ailleurs que son prétendu avocat. Les autres créanciers, dûment convoqués ont pour certains actualisé leur créance, sans formuler d’observation. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la vérification de la créance de SA [22] L'article L741-5 du Code de la Consommation dispose que le juge peut vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. La SA [22] justifie de ce que sa créance s'élève au 31 octobre 2023, à la somme de 2 445,95 euros. Il convient, en conséquence, d'actualiser le montant de la créance de la SA [22], à la somme de 2 445,95 euros. Sur l’irrecevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement En application de l’article L711-1 du Code de la consommation, la procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi du débiteur est toujours présumée, de sorte qu’il appartient au créancier contestant cet état de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, mais au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement. L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face. Par ailleurs, la mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation. En l’espèce, la requérante fait valoir que la débitrice a volontairement aggravé son endettement en ne réglant pas les loyers alors même qu’elle a précédemment bénéficié d’une première décision de la Commission en avril 2021 constant en un effacement total de ses dettes. Il est rappelé que le simple défaut de règlement des loyers dans un contexte de difficultés personnelles et financières, ne permet pas à lui seul de caractériser la mauvaise foi du débiteur, laquelle doit être démontrée par le créancier, qui n’en justifie nullement. Dans ces conditions, la mauvaise foi de la débitrice ne peut être retenue. En outre, il ressort des pièces au dossier qu’il s’agit d’une nouvelle demande d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers sollicitée par la débitrice seule et qu’en dépit d’un précédent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire accordé le 1er avril 2021, la débitrice si, elle n’a pas entièrement respecté la décision de la commission a cependant procédé à des règlements de son loyer permettant ainsi le versement d’APL et de RLS, de sorte que la dette locative est désormais de 2 445,95 euros. Au regard de la reprise du paiement de ses loyers, il ne peut pas être exclu que la situation de la débitrice a évolué. Or, la débitrice n’a pas pris la peine de justifier de la réalité de sa situation alors même que sa demande de renvoi à une audience ultérieure lui avait été accordée, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Dans ces conditions, il convient de déclarer Madame [H] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et de renvoyer son dossier à la Commission. Sur les dépens et les frais irrépétibles et dépens En l'espèce, l'équité commande de décider que chaque partie supportera la charge de ses dépens, et de ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SA [22], DIT que le tribunal ne dispose d’aucun élément actualisé sur la situation personnelle et financière de Madame [H] [S], permettant de confirmer sa situation de surendettement, INFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 30 mars 2023, DECLARE Madame [H] [S] irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, RENVOIE le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde, DEBOUTE les demandes plus amples ou contraires des parties, DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens, DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le Greffier de ce tribunal, à la débitrice et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits Le Greffier Le Juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Surendettement
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
66edb85b23308db0e5f159ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA