Tribunal JudiciairePPP Surendettement
Tribunal Judiciaire · PPP Surendettement — 16 janvier 2024
- ECLI
- 66edb85b23308db0e5f159c0
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 214 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle Protection et Proximité [Adresse 4] [Adresse 4] Références : N° RG 23/01746 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3SN JUGEMENT DU : 16 JANVIER 2024 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT EN DATE DU 16 JANVIER 2024 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ; Sous la présidence de Madame Catherine BERNOUX, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET,Greffier Sur la contestation formée par Madame [E] [B] née le 30 Septembre 1984 à [Localité 13] [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 11] Comparante en personne à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter son surendettement envers ORDRE DE MALTE Réf : Impayés [B] CENTRE PEDIATRIQUE [27] [Adresse 26] [Adresse 26], non comparant SCP JEAN-PAUL BAUDIN Réf : 5187-VT [Adresse 7] [Localité 11], non comparant TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE Réf : 3442591238 6165478970 3776833631 [Adresse 18] [Adresse 18], non comparant GESTION [15] Réf : AR/2100HA990032 [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9], non comparant [20] Réf : Impayé [B] 8069032100 [Adresse 1] [Adresse 1], non comparant TRESORERIE [Localité 11] AMENDES Réf : 05-2200053203 [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3], non comparant [22] Réf : 1503936G022 Service surendettement [Localité 5], non comparant [12] Réf : 1105923738 SERVICE CLIENT [Adresse 6] [Adresse 6], non comparant TRESORERIE [Localité 29] AMENDES Réf : 033012878220358645 TRESORERIE [Localité 29], non comparant [14] Réf : 28975001324511 domiciliée : chez CHEZ [28] [Adresse 17] [Adresse 17], non comparant [10] Réf : 43504355551100 C/O [24] [Adresse 2] [Adresse 2], non comparant [21] Réf : 2129095712 SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 30] [Adresse 30], non comparant [19] Réf : 2202843697 [Adresse 8] [Adresse 8], non comparant Après débats à l’audience du 23 Octobre 2023, le jugement suivant a été rendu : PROCEDURE : Le 08 décembre 2022, la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 23] a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame [E] [B] L'instruction du dossier ayant fait apparaître que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 16 mars 2023 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de45 mois sur la base d'une capacité de remboursement de 356 euros avec un taux d'intérêt de 2, 6%. Par pli recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2023, Madame [E] [B] a formé un recours à l'encontre de cette décision, notifiée le 23 mars 2023, de telle manière que son recours est recevable pour avoir été formé dans les délais prévus par la loi. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 octobre 2023 par les soins du greffe. A l’audience, Madame [E] [B], comparant en personne, a maintenu recours. Elle sollicite l'infirmation des mesures en raison du fait que les mensualités mises à sa charge sont trop élevées par rapport à ses revenus. Elle précise être en charge de deux enfants mineurs et être divorcée. Les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023 prorogé au 16 janvier 2024 . MOTIFS DE LA DECISION Sur la capacité de remboursement de Madame [E] [B] Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale. A cet égard il résulte des dispositions des articles L.731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, que le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un "reste à vivre" au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, lors de la décision de la commission, il avait été retenu que Madame [E] [B] disposait de ressources mensuelles de 2 148 euros. Ses charges estimées à la somme mensuelle de 1 792 euros, lui laissaient une capacité de remboursement de 356 euros. Les pièces produites à l'audience par Madame [E] [B] de même que ses déclarations ainsi que les informations transmises par la commission, permettent d'établir que sa situation financière s'établit à ce jour comme suit : Madame [E] [B] est divorcée et en charge de deux enfants mineurs respectivement âgés de 4 et 8 ans. Actuellement sans emploi, elle perçoit actuellement des indemnités Pôle Emploi de 577, 22 euros auxquelles s’ajoutent des prestations de la Caisse des Allocations Familiales pour un montant de 638, 22 euros dont une allocation personnalisée au logement de 381, 42 euros qui est directement versée à son propriétaire. Cette dernière perçoit également pour ses deux enfants une pension alimentaire de 260 euros par mois portant ainsi son revenu mensuel total à 1.475, 44 euros. Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, et notamment l'assurance habitation, les dépenses alimentaires, de vêture et de médication courante, les dépenses de chauffage, de téléphone et d'électricité Elles se décomposent à ce jour comme suit : - forfait de base (forfaitaire) : 1.038 € - dépenses liées à l'habitation (forfaitaire) : 196 € - dépenses de chauffage (forfaitaire) : 196 € - loyer hors charges : 422, 32 € Soit un total de 1.852, 32 €. Dès lors Madame [E] [B] ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Il résulte des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L.724-3 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de l’article L.741-6 du code de la consommation, saisi d’une contestation, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1 du code de la consommation. Au contraire, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Il ressort de l'examen de la situation de Madame [E] [B] que cette dernière ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Il résulte de ces éléments que la mise en place d’un plan conventionnel de surendettement prévu aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation, ou le recours aux mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du même code, sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur. Au surplus, au vu des éléments fournis, la débitrice ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers, ne possédant que des meubles meublants ou des biens indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation. De plus, rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir dans la mesure où elle est sans qualification professionnelle et que ses revenus principalement constitués de prestations sociales dont le maintien n’est pas assuré et qui disparaîtront progressivement lorsque les enfants ne seront plus à sa charge. En conséquence, Madame [E] [B] se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation. Il y a donc lieu de prononcer, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation susvisé, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [E] [B] Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, DECLARE recevable la contestation de Madame [E] [B] CONSTATE que Madame [E] [B] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ; En conséquence, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [E] [B], RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes y compris professionnelles de Madame [E] [B] nées à la date du 8 décembre 2022, qu’il s’agisse des créances déclarées telles que mentionnées dans le dispositif du présent jugement, et des créances non déclarées dans le cadre de la présente procédure, en ce compris celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception : ‒des dettes alimentaires ; ‒des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; ‒des amendes ; ‒ des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ; ‒des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du code de la consommation ; ‒ des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [16] ; RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 752-1 et suivants du code de la consommation, Madame [E] [B] .fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de CINQ ANNEES ; ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de ce celui-ci en application de l’article R. 741-17 du code de la consommation ; RAPPELLE qu’à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience verront leur créance éteinte par l’effet et au jour du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [B] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 23]. Le Greffier Le Juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Surendettement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
66edb85b23308db0e5f159c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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