Tribunal JudiciairePPP Surendettement
Tribunal Judiciaire · PPP Surendettement — 11 janvier 2024
- ECLI
- 66edb85c23308db0e5f159e4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 64 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle Protection et Proximité [Adresse 3] [Adresse 3] Références : N° RG 23/02158 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7FI JUGEMENT DU : 11 JANVIER 2024 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT EN DATE DU 11 JANVIER 2024 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ; Sous la présidence de Madame Sandrine Alexandra GIULIANI, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET, Greffier Sur la contestation formée par Madame [T] [U] née le 22 Mai 1971 à [Localité 20] [Adresse 11] [Localité 7] Non comparante à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter son surendettement envers [18] Réf : 146289655300022304603 ..... domiciliée : chez [15] [Adresse 17] [Localité 9], non comparant S.A. [22] Réf : 11140623 [Adresse 5] [Localité 10], non comparant [14] Réf : 41910422891100 C/O [21] [Adresse 2] [Localité 12], non comparant [13] Réf : 00325/00414055/X000095027 ....... domiciliée : chez [19] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 8], non comparant [16] Réf : 73136594944 00094528313 73139833846 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6], non comparant Après débats à l’audience du 14 Novembre 2023, le jugement suivant a été rendu : PROCEDURE : Par décision du 02 mars 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE (ci-après « la Commission ») a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame [T] [U]. L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, la Commission a élaboré des mesures imposées le 25 mai 2023 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, sur la base d'une capacité de remboursement de 641 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 mai 2023, Madame [T] [U] a formé un recours à l'encontre de ces mesures qui lui a été notifiées le 02 juin 2023, de sorte que son recours est recevable pour avoir été formé dans les délais prévus par la loi. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la débitrice indiquant se trouver actuellement en stage pour un poste plus près de chez elle, de manière à réduire ses frais de transport, en perdant néanmoins ses primes, précisant cependant qu’elle n’a pas la certitude d’obtenir ce poste. Le dossier a été évoqué devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 14 novembre 2023. Informée par courrier du 12 octobre 2023 de la date de renvoi, Madame [T] [U] n’était cependant ni présente ni représentée à l’audience du 14 novembre 2023. Régulièrement convoqués, les créanciers ont, pour certains, actualisé leurs créances, sans formuler d’observations sur le recours. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIVATION L’article 713-4 du code de la consommation dispose : « Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. L'article 762 du code de procédure civile est applicable. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. » En l’espèce, la débitrice s’est délibérément abstenue de comparaitre à l’audience, après avoir sollicité et obtenu un premier renvoi de l’examen de son dossier et ait été dument avisée de la date d’audience et de la nécessité de s’y présenter pour soutenir son recours. Elle ne justifie pas plus avoir usé de la faculté de comparaitre par écrit. De ce fait, son recours sera rejeté et les mesures imposées par la Commission confirmées. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par Madame [T] [U]; LE REJETTE ; CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE le 25 mai 2023 au profit de Madame [T] [U]; DIT que Madame [T] [U] devra effectuer à bonne date les paiements prévus, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [T] [U] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse, DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [T] [U] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; RAPPELLE que Madame [T] [U] pourra également ressaisir la Commission d'un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; DIT qu’à peine de déchéance, Madame [T] [U] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [T] [U] par les créanciers visés par les mesures ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le Greffier de ce Tribunal, à la débitrice et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé avec le greffier ; Le Greffier Le Juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Surendettement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
66edb85c23308db0e5f159e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA