Tribunal JudiciairePPP Rétablisst personnel
Tribunal Judiciaire · PPP Rétablisst personnel — 18 janvier 2024
- ECLI
- 66edb85d23308db0e5f159ea
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 707 489 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle Protection et Proximité [Adresse 2] [Localité 10] Références : N° RG 23/02794 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFU6 JUGEMENT DU : 18 JANVIER 2024 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT EN DATE DU 18 JANVIER 2024 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ; Sous la présidence de Monsieur Jean-François SABARD, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assisté de Madame Laurence PROUZET, Greffier Sur la contestation formée par S.A. [11] Réf : 1238263/624/242853 [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 10] Représentée par Maître Laurent DEMAR, Avocat au Barreau de Bordeaux à l’encontre des mesures imposant un rétablissement personnel sans liquidation par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de Madame [S] [U] née le 08 Octobre 1981 à [Localité 14] [Adresse 16] [Adresse 8] [Localité 5] Non comparante envers ACTION LOGEMENT SERVICES CILG75 Réf : 18075079/CRI75 SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 9], non comparant [12] Réf : 001002829620/V021210462 domiciliée : chez [13] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 6], non comparant GAZ DE [Localité 10] Réf : CLIENT 840258 [Adresse 7] [Localité 10], non comparant Après débats à l’audience du 23 Novembre 2023, le jugement suivant a été rendu : PROCEDURE : La SA [11] a formé un recours le 06 juillet 2023 contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 22 juin 2023 qui lui a été notifiée le 23 juin 2023 au motif principal que Madame [S] [U] a un fils de 24 ans qui est en capacité de travailler et de l’aider financièrement, qu’elle n’a pas payé les loyers alors qu’elle est entrée dans les lieux en janvier 2018 et qu’il est dû la somme de 7 074,89 euros étant elle-même en capacité de travailler ajoutant qu’il n’y a aucun retour de sa part sur une prise de contact pour trouver une solution amiable et ne justifiant d’aucune recherche de solution pour parvenir au règlement de ses dettes. La commission de surendettement des particuliers de la Gironde a transmis son recours au Tribunal judiciaire le 18 juillet 2023 par courrier réceptionné le 25 juillet 2023 à l’encontre de la décision prononcée par la commission le 22 juin 2023. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 23 novembre 2023. La SA [11] estime que la situation financière de Madame [S] [U] n’est pas irrémédiablement compromise et qu’elle est en capacité de travailler notamment pour apurer la dette locative. Elle s’oppose à l’effacement de cette dette alors que l’intéressée n’a pris aucun contact pour tenter de trouver une solution à ses difficultés. Madame [S] [U] n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime la lettre recommandée étant revenu avec avec la mention pli avisé mais non réclamé. Les autres créanciers dûment convoqués n’étaient pas représentés à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024 prorogée au 18 Janvier 2024 MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des dispositions de l’article L7 11–1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionnement ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également de situation de surendettement. La bonne foi du débiteur est toujours présumée de sorte qu’il appartient au créancier contestant cet état, de faire la preuve de la mauvaise foi. La notion de bonne foi, en matière de surendettement, implique que soit recherché chez le surendetté au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. La recherche de cet élément intentionnel ne peut être ici que globale, la procédure étant collective. La commission de surendettement a considéré à juste titre au regard des ressources de Madame [S] [U] de 1 320 € par mois et de ses charges de 1 184 € qu’il convenait de retenir une capacité de remboursement de 136 € avec un maximum légal de remboursement de 194,25 euros et une mensualité de remboursement de 136 € sauf en cas de suppression du RSA ce qui caractérise une situation irrémédiablement compromise et justifie une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire . Il sera rappelé à Madame [S] [U] qu’elle doit continuer à régler à échéance les charges courantes dont les loyers à son bailleur. Il s’évince de ces motifs et en dépit du fait que Madame [S] [U] qui n’a pas comparu à l’audience ne démontre pas avoir entrepris les recherches nécessaires pour retrouver un travail stable, qu’il convient de rejeter le recours formé par SA [11] et de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 22 juin 2023 . Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. DECLARE le recours de régulier, recevable mais mal fondé. DEBOUTE la SA [11] de sa contestation. CONFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde dans sa décision du 22 juin 2023 prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [S] [U] DIT que les dépens de l’instance resteront à la charge de SA [11] . DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’ensemble des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Gironde. RAPPELLE que la présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire. Le Greffier Le Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Rétablisst personnel
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
66edb85d23308db0e5f159ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA