Tribunal JudiciairePPP Surendettement
Tribunal Judiciaire · PPP Surendettement — 9 janvier 2024
- ECLI
- 66edb85d23308db0e5f159f7
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 4 355 974 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle Protection et Proximité [Adresse 6] [Adresse 6] Références : N° RG 23/01890 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5AV JUGEMENT DU : 09 JANVIER 2024 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT EN DATE DU 09 JANVIER 2024 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ; Sous la présidence de M. Jean-Jacques TACHÉ, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assisté de Madame Laurence PROUZET, Greffier Sur la contestation formée par Madame [Z] [K] née le 22 Octobre 1968 à [Localité 19] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 19] Comparante en personne à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter son surendettement envers [26] Réf : 12/2020-01/2021 [Localité 11], non comparant S.A. [27] Réf : PV 174181 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 19], non comparant [20] Réf : 51054624682100 C/O [29] [Adresse 5] [Localité 13], non comparant [17] Réf : 1029074461 1029074460 domiciliée : chez [31] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 14], non comparant [23] Réf : 28953000363287 28926000250130 domiciliée : chez CHEZ [32] [Adresse 25] [Localité 9], non comparant [28] Réf : 369406 [Adresse 10] [Localité 12], non comparant [18] Réf : 41576756501100 41576756509001 ..... C/O [29] [Adresse 5] [Localité 13], non comparant SIP [Localité 21] Réf : 0674868248257 [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 21], non comparant [15] Réf : 2500645 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 19], non comparant [24] Réf : 10002413065 23077788131 1000304396 ..... [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 19], non comparant [22] Réf : Pas de réf [Adresse 30] [Localité 8], non comparant Après débats à l’audience du 07 Novembre 2023, le jugement suivant a été rendu : PROCEDURE : Le 10 janvier 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame [Z] [K]. L'instruction du dossier ayant fait apparaître que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 27 avril 2023 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 72 mois sur la base d'une mensualité de remboursement de 367,63 euros avec un taux d'intérêt de 0%. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 mai 2023, Madame [Z] [K] a contesté les mesures imposées. La mesure ayant été notifiée à Madame [Z] [K] le 04 mai 2023 et contestée le 09 mai 2023, la contestation est déclarée recevable en la forme selon l'article L.733-10 du Code de la consommation. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 octobre 2023 par les soins du greffe. L'affaire a été renvoyée au 07 novembre 2023 en l'absence pour des raisons médicales de Madame [Z] [K]. Lors l’audience, Madame [Z] [K], comparant en personne, maintient son recours. Elle conteste l'état des créances établi par la commission de surendettement en évoquant l’évolution de sa situation en précisant qu'elle a été placée en Congé de Maladie Longue durée depuis mars 2021 et que l'AAH qu'elle perçoit prendra fin au mois de mars 2024. Elle déclare vivre avec Monsieur [T] [B] qui a eu un infractus du myocarde ayant nécessité un arrêt de ses activités professionnelles. Celui-ci participe aux charges à hauteur de 200 euros par mois. Elle demande un délai de remboursement de la dette plus long. Elle produit à l’appui de ses dires : Un bilan de ses charges ; La décalration auprès de la MDPH ; Les impôts sur les revenus de 2022 ; Les bulletins de paie des mois de juillet, août et septembre 2023 ; L'attestation des prestations de la CAF de 1079,44 par mois ; L'attestation des indemnités journalières de l'assurance maladie du mois d'octobre 2023 ; Différents documents concernant Monsieur [T] [B]. Le [24] a, dans sa correspondance du 07 septembre 2023, fait état des créances d'un montant de 18 529,71 €. [32] dans sa lettre du 28 août 2023 tient à mentionner que l'adoption du plan de réaménagement conventionnel ou judiciaire entraine de fait la cessation définitive de l'assurance facultative souscrite lors du prêt. La société [15], dans son mail du 02 novembre 2023, informe le Tribunal que Madame [Z] [K] a repris le paiement des échéances courantes depuis de nombreux mois et que le loyer est d'un montant de 325,69 euros au lieu de 564 euros comme retenu par la commission de surendettement. La société s'oppose à toute modalité de paiement qui entrainerait un effacement partiel de la dette. Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la capacité de remboursement Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale. A cet égard il résulte des dispositions des articles L.731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, que le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un "reste à vivre" au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, lors de la décision de la commission, il avait été retenu que Madame [Z] [K] disposait de ressources mensuelles 2 056,19 euros. Ses charges estimées à la somme mensuelle de 1 346 euros, lui laissaient une capacité de remboursement de 710,19 euros et un maximum légal de remboursement de 367,63 euros pour des dettes d’un montant de 43 559,74 euros. Des déclarations faites à l'audience par Madame [Z] [K] et des documents produits ainsi que des informations transmises par la commission, permettent d'établir que sa situation financière s'établit à ce jour comme suit : Madame [Z] [K] âgée de 54 est actuellement en Congé de Maladie Longue Durée (CLDM) ans est retraité. Elle vit avec une personne percevant des ressources et placé en congé de maladie. Au niveau des ressources elle perçoit : APL : 243,98 € AAH:724,62 € Prime d'activité : 110,84 € Contribution aux charges (selon Madame [K], non vérifiable) : 200 Indemnité jour : 718,5 € (23,95 € par jour) Le montant total de ses ressources s’élève à la somme de 1 997,94 euros. Ses charges se décomposent à ce jour comme suit : Loyer : 564 € Forfait chauffage : 114 € Forfait de base : 604 € Forfait habitation : 116 € Mutuelle: 28,23 € Le montant total de ses charges s’élève à la somme de 1 426,23 euros. La capacité de remboursement (ressources moins charges) s’élève à la somme de 571,71 euros montant inférieur à celle retenue par la Commission de surendettement (710,19 €). Ce montant est supérieur à la quotité saisissable de 526,97 euros. Le montant du logement de Madame [K] est bien de 564 € et elle bénéficie d'une APL de 243,98 €. La commission de surendettement des particuliers de la Gironde a retenu le 27 avril 2023 une mensualité de remboursement au profit de Madame [Z] [K] de 367,63 euros, montant inférieur à la quotité saisissable. Cette somme est adaptée à ses ressources. Madame [Z] [K] reconnaît le montant des dettes mais demande un allongement du délai de remboursement, or l'article L733-3 al 1 du Code de la consommation dispose que la durée totale des mesures imposées ne peut excéder sept années. En conséquence ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 12 mois, le remboursement des dettes ne peut être échelonné que sur une période de 72 mois (84 mois-12 mois), délai qui a été pris en compte par la commission de surendettement le 27 avril 2023 avec à l'issue du plan un effacement partiel de 21 381,34 euros. Il sera rappelé que Madame [Z] [K] pourra également ressaisir la Commission d'un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi. En conséquence Madame [K] sera déboutée de sa demande de pouvoir bénéficier d'un allongement des délais de remboursement. PAR CES MOTIFS : Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [K]; DIT que la situation financière de Madame [Z] [K] n’a pas suffisamment évolué pour provoquer un nouvel aménagement des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde. DIT que Madame [Z] [K] ne peut profiter d'un délai de remboursement qui ne peut supérieur à 72 mois ayant déjà bénéficié de mesures précédentes sur une durée de 12 mois ; FIXE les mensualités de remboursement de Madame [Z] [K] à la somme de 367,63 euros comme définie par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde ; En conséquence, DEBOUTE Madame [Z] [K] de sa demande d'allongement des délais de remboursement des dettes retenues par la commission de surendettement le 27 avril 2023 ; ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 27 avril 2023 au profit de Madame [Z] [K] dont le tableau sera annexé au présent jugement en leur donnant force exécutoire ; DIT que la présente mesure sera mise en application à compter du 15 Février 2024 ; INVITE Madame [Z] [K] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ; RAPPELLE qu’il appartient à Madame [Z] [K] de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement, la première mensualité devant être réglée au plus tard pour le 5 du mois suivant le jour où le présent jugement sera définitif ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [Z] [K] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ; DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [Z] [K] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; RAPPELLE que Madame [Z] [K] pourra également ressaisir la Commission d'un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi DIT qu’à peine de déchéance, Madame [Z] [K] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [Z] [K] ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans et qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, et ont signé, après lecture faite, Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article L.733-10 du Code de la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Surendettement
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
66edb85d23308db0e5f159f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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