Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66edc67023308db0e5f362ec
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 36 663 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00521 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5OQ CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE LES LILAS - 2 RESIDENCE DES LILAS 94550 CHEVILLY LARUE C/ [N] [Y], [E] [Y], [F] [Y], [M] [Y], [E] [Y], [U] [Y], [C] [Y], [A] [Y], [R] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES LILAS - 2 RESIDENCE DES LILAS - 94550 CHEVILLY LARUE, pris en la personne de son syndic SAS SERGIC immatriculée au RCS De LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909 dont le siège social est sis 6 rue Konrad Adenauer - CS 71031 - 59447 WASQUEHAL CEDEX représenté par Maître François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0070 DEFENDEURS Monsieur [N] [Y], agriculteur, demeurant 11 rue Agdal Hay El Fath à BERKANE (MAROC) Monsieur [E] [Y], sans profession, demeurant 11 rue Agdal Hay El Fath à BERKANE (MAROC) Madame [F] [Y] sans profession, demeurant 11 rue Agdal Hay El Fath à BERKANE (MAROC) Monsieur [M] [Y] sans profession, demeurant 1 résidence des Lilas - 94550 CHEVILLY-LARUE Monsieur [E] [Y], manutentionnaire, demeurant 2 résidence des Lilas - 94550 CHEVILLY-LARUE Monsieur [U] [Y], manutentionnaire, demeurant 1 résidence des Lilas - 94550 CHEVILLY-LARUE Madame [C] [Y], sans profession, demeurant 36 rue Sijilmassa Hay Takaddoum Sidi Slimane - BERKANE (MAROC) Madame [A] [Y], sans profession , demeurant 11 rue El Hassania Hay Moulouya - BERKANE (MAROC) Monsieur [R] [Y], gérant, demeurant 60 rue d’Angoulème - 91100 CORBEIL-ESSONNES tous non représentés ******* Débats tenus à l’audience du : 17 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Juillet 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024 ******* EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil des 1er, 5 et 13 mars 2024 délivrées à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Lilas - 2 résidence des lilas 94550 Chevilly la Rue à Monsieur [E] [Y] (père), Madame [F] [B], Monsieur [M] [Y], Monsieur [E] [Y] (frère), Monsieur [U] [Y], Madame [C] [Y], Monsieur [A] [Y], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [N] [Y], aux fins de : - juger que Monsieur [E] [Y] (père), Madame [F] [B], Monsieur [M] [Y], Monsieur [E] [Y] (frère), Monsieur [U] [Y], Madame [C] [Y], Monsieur [A] [Y], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [N] [Y] sont propriétaires des lots n°156, 188, 301, 146 et 178, constitué en syndicat des copropriétaires demandeur, - juger que le jugement à intervenir sera publié au service chargé de la publicité foncière en application de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, à la diligence du demandeur et aux frais du défendeur, lesdits frais compris dans la condamnation aux dépens, - condamner in solidum Monsieur [E] [Y] (père), Madame [F] [B], Monsieur [M] [Y], Monsieur [E] [Y] (frère), Monsieur [U] [Y], Madame [C] [Y], Monsieur [A] [Y], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Lilas - 2 résidence des lilas 94550 Chevilly la Rue les sommes suivantes : * 7 489,54 € au titre des charges de copropriété s’attachant aux lots n°301, 146 et 178 (compte 04920), arrêtées au 1er trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * 6.080,11 euros s’attachant aux lots n°156 et 188 (compte 04935), arrêtées au 1er trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter épart_intérêts_EDLde l'assignationépart_intérêts_EDL, * 362 euros s’attachant aux lots n°301, 146 et 178 (compte 04920) au titre des frais de poursuite, * 362 euros s’attachant aux lots n°156 et 188 (compte 04935) au titre des frais de poursuite, - juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner in solidum Monsieur [E] [Y] (père), Madame [F] [B], Monsieur [M] [Y], Monsieur [E] [Y] (frère), Monsieur [U] [Y], Madame [C] [Y], Monsieur [A] [Y], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [N] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner in solidum Monsieur [E] [Y] (père), Madame [F] [B], Monsieur [M] [Y], Monsieur [E] [Y] (frère), Monsieur [U] [Y], Madame [C] [Y], Monsieur [A] [Y], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [N] [Y] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les honoraires de Maître [D], la somme de 366,63 euros, le coût des sommations d’opter, de l’assignation, de leur publication au service de la publicité foncière et du coût de publication du jugement à intervenir. L’affaire a été entendue à l’audience du 17 juin 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Les défendeurs, régulièrement assignés par acte déposé à l'étude et par acte transmis à l’autorité marocaine, n’ont pas constitué avocat. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des demandes L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, ne communique aucune mise en demeure en tant que telle. Il produit une mise en demeure adressée à Monsieur [P] [Y] selon lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 29 juillet 2019. Outre son ancienneté au regard de la date de mise en oeuvre de la présente procédure, cet acte ne répond pas aux exigences de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qu’il ne mentionne au demeurant pas, et n’est adressée qu’à Monsieur [P] [Y], décédé depuis lors. Le syndicat des copropriétaires verse également aux débats une lettre de mise en demeure adressée cette fois-ci à Maître [X] [D], datée du 22 décembre 2021. Or, outre le fait que Maître [X] [D] n’est pas dans la cause alors qu’elle a été nommée mandataire successoral à la succession de Monsieur [P] [Y] selon jugement du 11 janvier 2021, cette mise en demeure mentionne expressément « à défaut de règlement de votre part desdites sommes, et ce sous quinzaine à compter de la date de la première présentation de la présente ». Or, ce n’est qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Enfin, les sommations d’opter signifiées à chacun des défendeurs ne leur font que sommation de prendre parti et d’exercer l’option successorale et ne permettent donc pas de les poursuivre sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. En l’absence de mise en demeure répondant aux exigences des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Lilas - 2 résidence des lilas 94550 Chevilly la Rue irrecevables. Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Lilas - 2 résidence des lilas 94550 Chevilly la Rue supportera la charge des dépens tels que listés par l’article 695 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire, DECLARE les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Lilas - 2 résidence des lilas 94550 Chevilly la Rue irrecevables, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Lilas - 2 résidence des lilas 94550 Chevilly la Rue aux entiers dépens tels que listés par l’article 695 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 juillet 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 695 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66edc67023308db0e5f362ec
Données disponibles
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