Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 15 avril 2024
- ECLI
- 66ee61e2dd3834a3175fc9f8
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 15 Avril 2024 N° 2024/119 Rôle N° RG 23/06154 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2IK S.A.S. LES PALMIERS C/ S.A.S. ORA E CAR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice FRANCOIS Me Alexandra GOLOVANOW Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Août 2023. DEMANDERESSE S.A.S. ORA E CAR, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Sophie AZAM avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE S.A.S. LES PALMIERS, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024, prorogée au 15 avril 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024 prorogée au 15 avril 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte d'huissier délivré le 22 août 2024, la SAS ORA E CAR a fait assigner la SAS CAMPING LES PALMIERS devant le 1er président au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de: -radiation de l'affaire enrôlée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n° 23/07376 en l'absence d'exécution de la société LES PALMIERS de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de TOULON du 17 mai 2023; -débouter la société LES PALMIERS de ses demandes; -condamner la société LES PALMIERS à verser à la société ORA E CAR la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Lors de l'audience, la présidente a mis aux débats le fait que l'ordonnance présidentielle qui organise les services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence transfère le délégation du premier président s'agissant des radiations d'appels aux magistrats des chambres en charge de l'appel et non à la chambre 1-11 de la cour. La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 20 novembre 2023 ses dernières écritures, notifiées le 15 novembre 2023 à la partie adverse. Elle a confirmé sa demande, sa recevabilité et son bien-fondé, sollicité à titre subsidiaire le renvoi par mention au dossier de l'affaire à l'audience de la chambre 3-1 du 5 décembre 2023 conformément à l'article 81 du code de procédure civile et a maintenu ses prétentions au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 20 novembre 2023 et maintenues oralement lors des débats, la société CAMPING LES PALMIERS a demandé de dire irrecevable la demande radiation de l'appel, à titre subsidiaire, de débouter la société OREA E CAR de cette demande et de condamner la société OREA CAR à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président, ou dès lors qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel ou avoir procédé à la consignation autorisée . Il sera rappelé qu'il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l'appel au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué ; la SAS OREA E CAR sera donc renvoyée à mieux se pourvoir sur sa demande. Il sera d'ailleurs constaté qu'en l'espèce, la chambre 3-1 de la cour a été saisie d'une demande de radiation de l'appel par écritures du 25 septembre 2023 et que l'incident de radiation a été fixé au 5 décembre 2023. Enfin, il sera constaté qu'aucun texte ne permet de renvoyer, même par mention au dossier, une procédure de référé premier président, qui est traitée selon la procédure orale, vers une audience d'une autre chambre de la cour dont la procédure est écrite. L'équité commande de condamner la partie demanderesse à verser à la SAS LES PALMIERS, qui a constitué avocat, a déposé un jeu d'écritures et constitué un bordereau de pièces, une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Puisqu'elle succombe, la SAS ORA E CAR sera également condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire -Renvoyons la SAS ORA E CAR à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation de l'appel ; - Condamnons la SAS ORA E CAR à verser à la SAS LES PALMIERS une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons la SAS OREA E CAR aux dépens de la présente instance. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 janvier 2024 prorogée au 15 avril 2024,, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 81 du code de procédure civile et a mainarticle 524 du code de procédure civile aux finsarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ee61e2dd3834a3175fc9f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel