Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 15 avril 2024
- ECLI
- 66ee61e3dd3834a3175fca06
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 15 Avril 2024 N° 2024/125 Rôle N° RG 23/06205 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6DP [W] [R] C/ [B] [L] S.C.I. LA FARIGOULETTE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Capucine CHAMOUX Me Sandrine POTENZA Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Septembre 2023. DEMANDEUR Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] représenté par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représenté par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON S.C.I. LA FARIGOULETTE., demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] représentée par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024 prorogée au 15 Avril 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024 prorogée au 15 Avril 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon acte sous seing privé du 22 septembre 2020, monsieur [B] [L] a consenti à monsieur [W] [R] un bail meublé à usage d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 2] [Localité 5] et ce, contre paiement d'un loyer de 450 euros par mois. Selon acte d'huissier délivré le 6 septembre 2022, et aux motifs que monsieur [W] [R] a manqué à ses obligations en causant diverses nuisances à son voisinage, et a fait obstacle à la réalisation de travaux pourtant sollicités par lui, monsieur [B] [L] et la SCI FARIGOULTTE ont fait assigner monsieur [W] [R] devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de résiliation de bail. Monsieur [W] [R] a répliqué en alléguant de l'existence de désordres affectant les lieux loués et en sollicitant une expertise et la consignation des loyers. Suivant jugement contradictoire du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de TOULON a principalement statué comme suit: -prononce la résiliation du bail liant les parties à compter du 13 avril 2023; -ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion de monsieur [W] [R]; -condamne monsieur [W] [R] à payer à monsieur [B] [L] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 450 euros correspondant au loyer mensuel augmenté de la provision sur charges à compter du 13 avril 2023 et jusqu'à complète libération des lieux; -condamne monsieur [W] [R] à verser à monsieur [B] [L] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis; -condamne monsieur [W] [R] à verser à monsieur [B] [L] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens; -rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Suivant déclaration d'appel du 5 juin 2023, monsieur [W] [R] a interjeté appel du jugement sus-dit. Suivant assignation délivrée le 22 septembre 2023, l'appelant a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et d'une demande de condamnation de monsieur [B] [L] et de la SCI FARIGOULETTE à lui verser la somme de 1.500 euros conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens. Lors des débats du 20 novembre 2023, les parties ont précisé que la mesure d'expulsion ordonnée par le tribunal judiciaire de TOULON avait été exécutée. La présidente de l'audience a mis aux débats des parties la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées le 14 novembre 2023 et réitérées à l'audience du 20 novembre 2023, le demandeur a confirmé ses prétentions initiales et sollicité le rejet des prétentions adverses. Par écritures en réplique notifiées le 17 novembre 2023, monsieur [B] [L] et la SCI FARIGOULETTE ont demandé de dire irrecevables les prétentions de monsieur [W] [R], à titre subsidiaire, de rejeter ces prétentions comme étant infondées et en tout état de cause, de condamner monsieur [W] [R] à leur verser la somme de 5000 euros chacun en application de l'article 1240 du code civil, de condamner monsieur [W] [R] à une amende civile et au paiement à leur profit d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens au visa de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soulevés. SUR CE, MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'. 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' Il sera rappelé que le 1er président ne peut arrêter l'exécution provisoire des mesures et condamnations déjà exécutées puisqu'il ne statue que pour l'avenir. En l'espèce, la mesure d'expulsion ayant été exécutée, la compétence du 1er président est limitée à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées contre monsieur [W] [R], soit une somme totale de 5.000 euros outre les dépens. Il résulte du texte de l'article 514-3 précité que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit, au titre de la recevabilité de sa demande, démontrer qu'elle a fait valoir, devant le juge de première instance, des observations quant à la nécessité d'écarter l'exécution provisoire de droit. En l'espèce, monsieur [W] [R], représenté en 1ère instance, ne justifie pas avoir formulé en 1ère instance des observations sur l'exécution de droit du jugement à venir. Il doit donc, pour la recevabilité de sa demande, faire la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, il ne développe dans ses écritures au titre de l'exécution des condamnations pécuniaires que des éléments sur sa situation financière déjà existante lors des débats de 1ère instance = faibles ressources, absence de patrimoine immobilier, revenu fiscal de 3.174 euros en 2021 et de 2.237 euros en 2022, qui sont des éléments antérieurs au prononcé du jugement du 13 avril 2023 et auraient du être exposés en 1ère instance. Le seul élément postérieur au jugement est une dette CAF de 1.662, 64 euros notifiée le 17 avril 2023, mais en l'absence d'autres éléments de trésorerie réactualisés et au surplus, de moyens soutenus au titre de l'existence d'un risque excessif nouveau, il doit être constaté que la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance n'a pas été rapportée. N' ayant pas rempli la condition de recevabilité prévue par l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [W] [R] est irrecevable en sa demande. La demande au titre de l'article 1240 du code civil ou de l'article 32-1 du code de procédure civile Les défendeurs sollicitent l'application de l'article 1240 du code civil dans le dispositif de leurs dernières écritures mais motivent en réalité leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Il doit être considéré à la lecture des moyens qu'ils soulèvent à l'appui de leur demande d'indemnisation que leur prétention concerne un abus de droit, en conséquence, les dispositions de l'article 32-1 du code civil. L'article 32-1 du code civil dispose que 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'. En l'espèce, il est établi par la procédure que monsieur [W] [R] n'occupait plus le logement donné à bail depuis des mois lorsqu'il a initié le présent référé, ayant notamment fait résilier son contrat d'abonnement EDF depuis fin 2022; or, avec au surplus une certaine légèreté dans les arguments par lui exposés puisque sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire s'est avérée irrecevable, il a engagé la présente procédure dans un intérêt clairement vindicatif à l'égard du bailleur et dans un objectif manifeste de différer le paiement des condamnations mises à sa charge, sans établir par ailleurs de façon suffisante sa situation d'impécuniosité. Ce comportement procédural outrancier et abusif doit être sanctionné par le paiement d'une amende civile de 1.000 euros et des dommages et intérêts aux défendeurs, soit 1.000 euros chacun. L'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est équitable au regard des faits de l'espèce de faire application au présent référé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] [R] sera condamné à ce titre à verser aux parties défenderesses, ensemble, une indemnité de 1.500 euros. Monsieur [W] [R], bien que bénéficiant de l'aide juridictionnelle, sera condamné aux dépens du référé eu égard aux éléments ci-dessus exposés et en application de l'article 42 de la loi n°91-647 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé après débats en audience publique, par décision contradictoire, DÉCLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par monsieur [W] [R]; CONDAMNONS monsieur [W] [R] à verser une amende civile de 1.000 euros et, à chacun des défendeurs, monsieur [B] [L] et la SCI LA FARIGOULETTE, la somme de 1.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile; CONDAMNONS monsieur [W] [R] à verser la somme de 1.500 euros à monsieur [B] [L] et la SCI LA FARIGOULETTE, ensemble, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS monsieur [W] [R] aux dépens. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 janvier 2024, prorogée au 15 avril 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit qarticle 1240 du code civilarticle 1240 du code civil dans le dispositif de larticle 514-3 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile et d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ee61e3dd3834a3175fca06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel