Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 22 avril 2024
- ECLI
- 66ee61e5dd3834a3175fca2b
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 22 Avril 2024 N° 2024/142 Rôle N° RG 23/06313 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH7Y [G] [R] C/ [F] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Christophe PETIT Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Novembre 2023. DEMANDERESSE Madame [G] [R], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024 en audience publique devant Inès BONAFOS, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024 prorogée au 22 avril 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024 prorogée au 22 avril 2024. Signée par Inès BONAFOS, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte d'huissier du 22 novembre 2023, madame [G] [P] veuve [R] a assigné en référé devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence monsieur [F] [R] afin d'obtenir au visa des articles 514-3, 917 à 925 du code de procédure civile la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 02 novembre 2023 l'ayant débouté de sa demande de nullité du testament rédigé par son mari le 16 décembre 2020 alors qu'il était atteint depuis 2018 de la maladie d'Alzheimer ,ce testament désignant le frère du défunt comme héritier de l'appartement dans lequel elle réside. Elle expose que l'exécution provisoire dont est assortie le jugement fait de madame [G] [P] veuve [R] âgée de 86 ans une occupante sans droit ni titre et que le jugement est contestable en ce qu'il inverse la charge de la preuve de l'insanité d'esprit de son époux au regard de la jurisprudence et de l'état de santé de monsieur [R] à l'époque de la rédaction du testament. Monsieur [F] [R] a fait valoir que son frère avait déjà fait un testament en sa faveur en 2005 et en faveur de sa famille , que son frère exerçant la profession de professeur de droit à [Localité 4] a toujours était proche du concluant même si leurs activités professionnelles les ont parfois éloigné , qu'ils ont écrit un livre ensemble, qu'il avait constitué un patrimoine immobilier vendu après le décès de sa première épouse , que son testament a été modifié en 2008 suite à son mariage et enfin le [Date mariage 1] 2020. Madame [P] n'ayant pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, et n'apportant pas la démonstration que la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, sa demande est irrecevable. Elle n'a pas rapporté la preuve de l'insanité d'esprit au moment de la rédaction de l'acte alors que le trouble amnésique liés à des troubles vasculaires dont était atteint le défunt est insuffisant à l'établir, qu'il a souhaité se faire examiner par un médecin expert inscrit sur la liste du Procureur de la République des médecins habilités à délivrer des certificats pour les mesures concernant la protection juridique des majeurs au moment de la rédaction de ses dernières volontés afin qu'elles soient respectées , que le défunt est enterré aux côtés de sa première épouse. Madame [P] ne rapporte pas la preuve de conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire ordonnée alors qu'elle bénéfice du droit viager au logement et qu'elle est propriétaire d'un appartement à [Localité 4] acquis pendant son mariage. Monsieur [R] a conclu à la condamnation de madame [P] à lui payer une somme de 3000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été mise en mesure de formuler leurs observations à l'audience du 22 janvier 2024. MOTIVATION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décis ion de première instance. En l'espèce, il ressort des conclusions en réplique n°1 de madame [P] et du jugement du 02 novembre 2023, qu'en première instance, madame [P] a elle-même sollicité le prononcé de l'exécution provisoire à son bénéfice mais n'a fait aucune observation sur l'exécution provisoire dans l'hypothèse selon laquelle elle serait débouté de sa demande. Ensuite, il ressort des écritures des parties qu'il existe une discussion nourrie sur l'insanité d'esprit éventuelle de monsieur [S] [R] au moment où il a rédigé son testament , l'appelante se prévalant de' certificats médicaux indiquant que son époux était atteint de démence de type Alzheimer et l'intimé se prévalant de la qualité de professeur de droit de son frère , de leurs attachements réciproques ,d'un testament olographe écrit distinctement après avoir été examiné par un médecin expert dont il est justifié de l'inscription sur la liste du Procureur de la République des médecins habilités à délivrer des certificats pour les mesures concernant la protection juridique des majeurs . Ainsi il n'apparaît pas l'existence manifeste d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont est saisi la Cour ayant rejeté la demande de nullité du testament de monsieur [S] [R]. Enfin, madame [P] ne communiquant aucun élément sur sa situation patrimoniale actuelle et ne contestant pas avoir invoqué le bénéfice du droit viager d'habitation en application de l'article 764 du code civil par courrier recommandé du 05/04/2022, ne démontre pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décis ion de première instance. Par voie de conséquence la demande de suspension de l'exécution provisoire est mal fondée. Partie perdante, madame [P] sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière de référé, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Dit irrecevable et mal fondée la demande de madame [G] [P] veuve [R] de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 02 novembre 2023. Condamne madame [G] [P] veuve [R] à payer à monsieur [F] [R] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne madame [G] [P] veuve [R] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 764 du code civil par courrier recommandé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66ee61e5dd3834a3175fca2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel