Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 22 avril 2024
- ECLI
- 66ee61e5dd3834a3175fca2d
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 22 Avril 2024 N° 2024/146 Rôle N° RG 23/06326 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJS4 S.A. CREDIT LYONNAIS C/ [Y] [T] [L] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karine DABOT Me Laure ATIAS Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Décembre 2023. DEMANDERESSE S.A. CREDIT LYONNAIS, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Quentin MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1] représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [L] [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 19 Février 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE: Par ordonnance du 27 novembre 2023 à laquelle il convient de se référer pour un exposé des faits et de la procédure antérieure, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a 'ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à la suite du recours engagé par M. [T] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2023". Suivant assignation en référé du 13 décembre 2023, la SA CREDIT LYONNAIS a saisi le premier président d'une demande d'autorisation d'interjeter appel de la décision susvisée sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024 et reprises oralement à l'audience du 19 février 2024, la SA CREDIT LYONNAIS soutient qu'il existe plusieurs motifs graves et légitimes, en l'espèce, au soutien de sa demande d'autorisation d'interjeter appel. Elle fait valoir, notamment, que l'ordonnance litigieuse est entachée de nullité en raison dès lors que le juge de la mise en état n'a pas statué sur l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer des consorts [T] [D], soulevée par la banque aux termes de ses conclusions d'incident. La banque soutient également que le lien entre les deux procédures, ayant conduit le juge de la mise en état à prononcer le sursis à statuer, n'est pas suffisant. Elle allègue encore que la durée de la procédure d'appel, en raison de sa longueur excessive, est susceptible de constituer un motif grave et légitime, dès lors qu'elle se trouverait privée, pendant 4 ans , de titre exécutoire lui permettant de recouvrer sa créance. Enfin, la SA CREDIT LYONNAIS sollicite la condamnation solidaire de M. [T] et Mme [D] à lui régler la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024 et soutenues à l'audience du 19 février 2024, M. [Y] [T] et Mme [L] [D] sollicitent le rejet de l'ensemble des demandes de la SA CREDIT LYONNAIS, les estimant mal fondées. M. [T] et Mme [D] sollicitent en outre la condamnation de la SA CREDIT LYONNAIS à leur régler la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et demandes. SUR QUOI, MOTIFS DE LA DECISION: - Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: Aux termes de l'article 380 alinéa 2 du code de procédure civile, 'La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.' En l'occurrence, l'ordonnance litigieuse a été rendue en date du 27 novembre 2023 et la SA CREDIT LYONNAIS a saisi le premier président d'une demande d'autorisation d'interjeter appel suivant assignation selon la procédure accélérée au fond délivrée par exploit de commissaire de justice le 13 décembre 2023. En conséquence, la demande d'autorisation d'interjeter appel formulée par la SA CREDIT LYONNAIS est recevable. - Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: Aux termes de l'article 380 alinéa 1 du code de procédure civile, 'La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.' La partie demanderesse à l'autorisation d'interjeter appel doit donc apporter la preuve d'un motif grave et légitime. En l'occurrence, et en premier lieu, la SA CREDIT LYONNAIS indique qu'il existe un motif d'annulation de l'ordonnance litigieuse. Plus précisément, elle soutient que 'le Juge de la Mise en Etat ne s'est pas prononcé sur la demande du Crédit Lyonnais visant à voir Monsieur [T] et Madame [D] déboutés en raison de l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer soulevée par ces derniers.' Toutefois, ainsi que cela ressort de l'ordonnance (page 2), laquelle reprend les moyens et demandes respectifs des parties, la SA CREDIT LYONNAIS a sollicité du juge de la mise en état: 'DEBOUTER Monsieur [Y] [T] et Madame [L] [D] de leur demande de sursis à statuer. CONDAMNER Monsieur [Y] [T] et Madame [L] [D], solidairement, au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [Y] [T] et Madame [L] [D] aux entiers dépens de l'incident.' Il n'est pas sollicité du juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par les consorts [T]-[D]. Les conclusions d'incident versées par la SA CREDIT LYONNAIS (pièce n°15) tendent à confirmer que la banque n'a pas sollicité, dans son dispositif, de voir déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer des consorts [T]-[D] mais seulement de les en débouter, de sorte qu'ils ne contestaient pas la recevabilité de cette demande mais uniquement son bien-fondé. En tout état de cause, il était loisible à la SA CREDIT LYONNAIS de saisir le juge de la mise en état d'une requête en omission de statuer, sans pour autant que l'ordonnance soit entachée de nullité. Il en découle que ce premier moyen ne constitue pas un motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile. En deuxième lieu, la SA CREDIT LYONNAIS conclut à l'absence de lien suffisant entre la présente procédure et le litige opposant Monsieur [T] à son assureur, la CACI. Mais attendu qu'en vertu d'une jurisprudence constante, les juges disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité de prononcer un sursis à statuer, lorsque celui-ci est facultatif; que la caractérisation d'un lien de fait ou de droit n'est pas une condition imposée par les textes au titre du prononcé du sursis à statuer; qu'en outre, la SA CREDIT LYONNAIS échoue à démontrer en quoi l'absence de lien alléguée entre la présente procédure et le litige pendant opposant Monsieur [T] à son assureur est susceptible de constituer un motif grave et légitime, ce second moyen ne saurait constituer un motif grave et légitime. En dernier lieu, la SA CREDIT LYONNAIS fait valoir que la durée excessivement longue de la procédure d'appel diligentée par M. [T] à l'encontre de son assureur, constitue un motif grave et légitime. Plus précisément, la banque soutient que 'le CREDIT LYONNAIS s'exposerait à devoir patienter environ 4 ans pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre de ses débiteurs'. Néanmoins, la seule circonstance de la longueur, par définition aléatoire, de la procédure d'appel, ne permet pas de caractériser l'existence d'un motif grave et légitime, à plus fortes raisons lorsqu'il n'est pas démontré que la partie qui exerce cette voie de recours use de son droit d'agir à des fins dilatoires, ni même que l'exercice de ce recours cause un préjudice à l'intimé. Il en découle que ce dernier moyen ne saurait caractériser l'existence d'un motif grave et légitime. La SA CREDIT LYONNAIS, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire, DECLARONS la demande d'autorisation d'interjeter appel formulée par la SA CREDIT LYONNAIS recevable, DEBOUTONS la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande d'autorisation d'interjeter appel en ce qu'elle est mal fondée, DEBOUTONS la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SA CREDIT LYONNAIS à verser à M. [Y] [T] et Mme [L] [T] la somme de 500 € à chacun d'entre eux, en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens du référé. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 avril 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ee61e5dd3834a3175fca2d
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- Texte intégral
- Résumé officiel