Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 11 avril 2024
- ECLI
- 66ee61e6dd3834a3175fca35
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 99 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 11 Avril 2024 N° 2024/114 Rôle N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLSF S.C. PBJLGQ CEDROVIC C/ [U] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Liliane VELLUTINI Me Pascal ALIAS Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Décembre 2023. DEMANDERESSE S.C. PBJLGQ CEDROVIC domiciliée chez Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par Me Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Liliane VELLUTINI, avocat au barreau de NICE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 05 Février 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [U] [N] est propriétaire d'une villa entourée d'un jardin sis à [Localité 5] [Adresse 2]. Monsieur [U] [N] s'est plaint qu'en limite ouest de sa propriété, le terrain voisin appartenant à la société civile PBLGQ CEDROBIC n'était pas entretenu et que notamment, des pins avaient provoqué un déchaussement d'une partie du muret qui sépare les deux propréiéts et engendré des nuisances dans sa propriété même = marches d'escalier et gazon couverts d'aiguilles de pin. Monsieur [U] [N] a engagé des démarches amiables afin que ces difficultés soient résolues. Faute de réponse favorable de la part de la société PBLGQ CEDROBIC, il a fait assigner cette dernière par acte d'huissier du 1er décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins principalement d'abattage des arbres en litige, réparation du muret et indemnisation de ses préjudices. La SCI PBLGQ CEDROBIC n'a pas été présente en 1ère instance et maitre BERTOZZI, son avocate, a dégagé sa responsabilité lors des débats et n'a pas déposé de dossier de plaidoirie. Par jugement contradictoire du 10 février 2023, tribunal judiciaire de NICE a principalement: -condamné la SCI PBLGQ CEDROBIC à procéder à l'entretien des arbres situés en limite de propriété dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois; -condamné la SCI PBLGQ CEDROBIC à faire abattre l'arbre (pin) situé en limite de propriété dont les racines ont provoqué la destruction du muret séparatif; -condamné la SCI PBLGQ CEDROBIC à payer à monsieur [U] [N] la somme de 11.990 euros correspondant au devis de la SARL TECNOBAT pour la réparation du muret; -condamné la SCI PBLGQ CEDROBIC à payer à monsieur [U] [N] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par déclaration du 31 mars 2023, la SCI PBLGQ CEDROBIC a interjeté appel de la décision sus-dite. Par acte d'huissier du 19 décembre 2023 reçu et enregistré le 4 janvier 2024, l'appelante a fait assigner monsieur [U] [N] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamner monsieur [U] [N] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La SCI PBLGQ CEDROBIC a maintenu ses demandes initiales lors des débats du 5 février 2024 et sollicité le rejet des prétentions adverses, ces demandes étant reprises dans des écritures signifiées le 1er février 2024 à monsieur [U] [N]. Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 2 février 2024 et maintenues lors des débats, monsieur [U] [N] a demandé de dire irrecevables voire infondées les prétentions de la SCI PBLGQ CEDROBIC et sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION LA DEMANDE D ARRET DE L EXECUTION PROVISOIRE En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La recevabilité de la demande Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse qui a comparu en 1ère instance doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il est établi que la SCI PBLGQ CEDROBIC n'a été présente ni représentée en 1ère instance, son avocat ayant dégagé sa responsabilité lors des débats; elle n'a donc pas pu formuler d'observations sur l'exécution provisoire du jugement déféré. Elle n'est donc pas soumise à la condition de recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire telle que prévue dans l'article 514-3 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable. Le bien-fondé de la demande Pour la recevabilité de sa demande, la SCI PBLGQ CEDROBIC doit apporter la preuve que l'entretien des arbres situés en limite de propriété, l'abattage du pin dont les racines ont dégradé le muret séparatif et le paiement immédiat des condamnations mises à sa charge risquent d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré à la cour, ces deux conditions étant cumulatives. La SCI PBLGQ CEDROBIC ne fait pas état de l'existence d'un risque excessif s'agissant de l'entretien des arbres situés en limite de propriété ni s'agissant du paiement de la somme de 11.990 euros outre celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles; elle ne justifie en effet d'aucune difficulté rencontrée pour l'entretien des arbres litigieux et ne produit aucune pièce comptable établissant sa trésorerie. Par contre, elle affirme que l'abattage du pin sera gravement préjudiciable car cet arbre serait centenaire ou a, à tout le moins, aurait 'trente d'âge a minima'; pour justifier ce fait, elle renvoie à l'examen des photographies versées au débat. Elle ajoute que l'abattage de cet arbre serait au surplus irreversible. Monsieur [U] [N] conteste ces affirmations; il indique que l'âge du pin en cause n'est pas prouvée, qu'au surplus, même trentenaire ou centenaire, le pin en question cause un trouble anormal de voisinage et qu'en conséquence, il ne peut être sérieusement fait obstacle à son abattage. Au soutien de ses affirmations quant à l'âge supposé de l'arbre objet de l'abattage, la SCI PBLGQ CEDROBIC ne produit aucun document d'un professionnel et se contente de renvoyer à l'examen des photographies versées au débat non par elle-même mais par le défendeur. Or, le renvoi à ces photographies ne permet à l'évidence pas de donner un quelconque âge au pin concerné. Quant au caractère 'irreversible' de l'abattage, il ne peut être contesté mais ne suffit pas non plus à éviter une exécution provisoire faute d'éléments d'analyse plus précis et de possibilité d'opérer un examen proportionnel des situations des parties, les constats d'huissier versés par monsieur [U] [N] démontrant au surplus que l'arbre litigieux penche dangereusement vers son habitation et a participé de la destruction partielle du muret qui sépare les deux propriétés. Faute de preuve que l'exécution immédiate du jugement déféré risque d'entraîner des conséquences d'une particulière gravité pour la SCI PBLGQ CEDROBIC, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est non fondée sans qu'il ne soit besoin de vérifier s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré. Cette demande sera en conséquence écartée. L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI PBLGQ CEDROBIC sera condamnée à verser à ce titre à monsieur [U] [N] une indemnité de 2.000 euros La SCI PBLGQ CEDROBIC qui succombe, sera condamnée aux dépens du référé. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire -DISONS recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour ; -ECARTONS cette demande; -CONDAMNONS la SCI PBLGQ CEDROBIC à payer à monsieur [U] [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile; -CONDAMNONS la SCI PBLGQ CEDROBIC aux dépens du référé. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 avril 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ee61e6dd3834a3175fca35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel