Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 avril 2024
- ECLI
- 66ee61f3dd3834a3175fcac5
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024 N° 2024/498 N° RG 24/00498 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM47R Copie conforme délivrée le 19 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 avril 2024 à 16h37. APPELANT Monsieur [X] [E] né le 25 août 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité algérienne Comparant, assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [C] [J] interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 avril 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 à 16H45, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction du territoire français pris le 18 mars 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 7h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mars 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 7H50; Vu l'ordonnance du 17 avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 avril 2024 à 11h38 par Monsieur [X] [E] ; Monsieur [X] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'J'ai respecté la loi française, j'ai respecté l'OQTF, j'ai été interpelé par la police italienne.Je suis fatigué des comparutions. Je suis parti en belgique puis à [Localité 8] pour prendre un bus. J'ai refusé d'embarquer sur deux vols, je refuserai les prochains vols pour ne jamais rentrer en Algérie'. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise car son client n'a pas été assisté d'un interprète tout au long de la procédure pour l'ensemble des actes ce qui a pu le priver de son droit à recours. Il se prévaut aussi du défaut de diligences préfectorales dans la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement et, se prévaut de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention faute de production du relevé d'empreintes et du traitement TAJ, jugés pièces justificatives utiles, précisant que même non soutenu en première instance cette prétention est recevable à cause d'appel les parties à la procédure ayant eu connaissance contradictoirement de cette nouvelle demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du défaut de justification du recours à l'interprétariat : L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 23 mars 2024 qui a statué sur la contestation de la première prolongation de la rétention de M. [E], qu'elle a déjà statué sur ce moyen de nullité pour la notification du placement en rétention et pour la tenue de l'audience du 21 mars 2024 devant le JLD de Nice. En raison de l'autorité de chose jugée, ce moyen n'est donc recevable que pour l'absence d'interprète après la notification de l'arrêt précité. Concernant, l'absence de notification de l'arrêt du 23 mars 2024 par interprète, la cour indique que ce moyen ayant été rejeté par ses soins comme non fondé, elle ne va évidemment pas estimer que le recours à l'interprète s'imposait à ce stade de sa notification. En tout état de cause et, quand bien même cette notification aurait été utile, elle n'aurait eu que pour conséquence que de différer le délai de pourvoi en cassation contre cette décision, sans emporter grief sur le déroulement de la rétention elle-même. Ce moyen doit donc être rejeté pour sa part déclarée recevable. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales : Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Le retenu indique qu'il appartient à la juridiction de s'assurer que la demande de routing pour un nouveau vol est intervenue sans délai après son refus d'embarquer le 9 avril 2024. Il va de soi que la cour n'entrera pas dans ce raisonnement de mauvaise foi de l'intéressé. Et pour cause, comment imaginer qu'un individu puisse se plaindre d'une prétendue carence administrative dans la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, alors que lui-même s'emploie activement à l'entraver par son obstruction à embarquer sur un vol à destination de son pays d'origine, menaçant le personnel à son embarquement de 'tout casser dans l'avion' s'il est contraint de le prendre. C'est donc par une particulière mauvaise foi que M. [E] fait grief à la préfecture de n'avoir pas été diligente dans sa reconduite en Algérie. C'est donc à bon droit que le premier juge a statué de ce chef. Sur la recevabilité de la requête en seconde prolongation de la rétention : Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Le retenu se plaint de ce que la requête préfectorale en seconde prolongation de la rétention soit privée de pièces justificatives utiles concernant le traitement TAJ et le relevé d'empreintes, en ce que ces documents sont indispensables pour s'assurer que la peine d'interdiction judiciaire du territoire à l'origine du placement en rétention concerne bien M. [E]. Cependant, il ne s'agit pas de pièces justificatives utiles. Ce moyen doit donc être rejeté. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable le moyen tiré du du défaut de justification du recours à l'interprétariat pour la notification de tous les actes antérieurs à la notification de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 mars 2024 ; Recevons les autres moyens et les autres prétentions ; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [E] né le 25 août 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité algérienne comparant Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 19 avril 2024 - Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Laura PETITET - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [E] né le 25 août 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L. 141-3 du CESEDAarticle L. 743-12 du code de l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ee61f3dd3834a3175fcac5
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