Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66f1bae7f204fb785cd3dcf2
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00825 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VALC CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : [Y] [Z], [G] [R] épouse [Z] C/ S.A.R.L. ETUDE JAN, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, [V] [H], Société CRAMA PARIS VAL DE LOIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [Y] [Z] né le 15 Avril 1937 à PONT L’ABBE (FINISTERE), demeurant 39 Rue Jacques Kablé - 94130 NOGENT-SUR-MARNE Madame [G] [R] épouse [Z] née le 05 Septembre 1942 à ORAN (ALGERIE),demeurant 39 Rue Jacques Kablé - 94130 NOGENT-SUR-MARNE i tous deux représentés par Maître Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l’ESSONNE DEFENDEURS S. A. R. L. ETUDE JAN immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 331 269 076 dont le siège social est sis 2 Rue de la Durance - 75012 PARIS S. A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SARL ETUDE JAN immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX S. A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la SARL ETUDE JAN immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX tous trois représentés par Maître Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 155 Monsieur [V] [H], demeurant 20 Domaine de Château Gaillard - 94700 MAISONS ALFORT non représenté CRAMA PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 285 260 dont le siège social est sis 1 bis avenue du Docteur Ténine - 92160 ANTONY, prise en son établissement sis 60 boulevard Duhamel du Monceau - 45166 OLIVET CEDEX ès qualité d’assureur de Monsieur [V] [H] représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D0637 ******* Débats tenus à l’audience du : 27 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024 ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z] sont propriétaires d’un appartement situé 18 rue Pierre Galais 94200 Ivry sur Seine, dont la gestion locative a été confiée à la SARL ETUDE JAN, assurée auprès des compagnies MMA. L’appartement a été donné à bail à Monsieur [V] [H] et son épouse, lesquels ont conclu une police d’assurance auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), à partir du 1er septembre 2019. Les locataires sont partis le 1er novembre 2023. Un dégât des eaux a été signalé en juillet 2023 et Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z] se sont plaints de dégradations locatives dans l’appartement. Par actes de commissaire de justice des 4 avril 2024, 12 avril 2024, 16 avril 2024 et 22 mai 2024, Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z] ont fait assigner la SARL ETUDE JAN, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MMA IARD, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) et Monsieur [V] [H] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de : - désigner un expert, aux frais de la défenderesse, - ordonner à la SARL ETUDE JAN de leur transmettre, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de deux semaines après la signification de la présente décision et ce pendant deux mois, les documents suivants : * le bail locatif, * l’état des lieux d’entrée, * le congé du preneur, * l’état des lieux de sortie, * l’attestation d’assurance du preneur, * la déclaration de sinistre assurance locataire et PNO, * le justificatif de toutes les diligences réalisées par la SARL ETUDE JAN, * le mandat de gestion, * l’attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle de la SARL ETUDE JAN, * la nouvelle adresse du preneur, * le décompte locatif complet sur la durée du bail à l’appui d’une balance comptable et toute pièce justificative, décompte et justificatif de charges, - condamner la SARL ETUDE JAN à payer à Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z] la somme de 151,17 euros à titre de provision pour les frais de relance, - condamner la SARL ETUDE JAN et Monsieur [V] [H] in solidum à leur payer la somme de 7.500 euros à titre de provision ad litem, - condamner la SARL ETUDE JAN à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la SARL ETUDE JAN a pris l’initiative de conclure un bail d’habitation avec Monsieur [V] [H] sans vérifier sa solvabilité, sans recueillir leur avis et sans effectuer d’état des lieux d’entrée. Ils indiquent que la SARL ETUDE JAN n’a jamais pris la moindre disposition pour faire cesser le dégât des eaux dont elle était informée, ne procédant pas non plus à la déclaration du sinistre auprès de l’assureur du propriétaire et auprès de l’assureur de Monsieur [V] [H] et que sa responsabilité est susceptible d’être engagée. Le dossier a été évoqué à l’audience du 27 juin 2024, au cours de laquelle Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z] ont maintenu leurs demandes. Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 27 juin 2024, la SARL ETUDE JAN, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MMA IARD sollicitent du juge des référés de : - leur donner acte qu’elles s’en remettent sur la demande d’expertise, - se déclarer incompétent au profit du juge du fond au regard de l’existence de contestations sérieuses, - débouter Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z] de leurs demandes, - subsidiairement : ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations, - en tout état de cause : condamner in solidum Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Ils émettent protestations et réserves sur la demande d’expertise. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte, ils soutiennent que Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z] sollicitent la communication du mandat de gestion qu’ils détiennent déjà, de l’attestation d’assurance alors qu’ils ont assigné les compagnies MMA et de la nouvelle adresse du preneur alors que ce dernier a été assigné à cette adresse. Ils soulignent que certaines pièces ne sont pas précisément désignées, comme le justificatif des diligences réalisées. La SARL ETUDE JAN indique produire aux débats le mandat de gestion, le contrat de location, le congé du 1er septembre 2023, les états des lieux d’entrée et de sortie, l’attestation d’assurance du locataire et son attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle. Sur la demande de provision, ils soulèvent que le contentieux de la responsabilité civile professionnelle de la SARL ETUDE JAN relève du juge du fond et non du juge des référés et que le préjudice revendiqué n’est ni réel ni certain. Ils soutiennent au besoin que la responsabilité de la SARL ETUDE JAN ne saurait être engagée au cas présent et qu’elle n’a commis aucune faute. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 27 juin 2024, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) demande de : - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, - lui donner acte de ce qu’elle réserve expressément sa garantie et que son intervention aux opérations d’expertise à venir ne vaut pas reconnaissance de garantie de sa part, - débouter Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z] de leur demande tendant à la prise en charge des frais d’expertise par elle, - statuer ce que de droit sur les dépens. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [V] [H] n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. A l’audience du 27 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions. Or, tel est le cas : - des photographies produites à l’appui de l’assignation, - des échanges de courriels entre les propriétaires et la SARL ETUDE JAN portant sur le dégât des eaux et les dégradations locatives constatées dans l’appartement, - de la déclaration de sinistre effectuée par Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z] le 24 novembre 2023 auprès de leur assurance, - du procès-verbal de constat dressé le 29 février 2024 par huissier de justice. L’ensemble de ces éléments met en évidence la présence d’un dégât des eaux daté de juillet 2023 et de dégradations au sein de l’appartement. Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z] le paiement de la provision initiale. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. Sur la demande de communication de pièces Il est constant que la SARL ETUDE JAN a produit aux débats : - le mandat de gestion conclu avec Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z] le 1er mai 2018, - le contrat de location conclu avec Monsieur [V] [H] et son épouse, le 14 août 2019, - le congé délivré par Monsieur [V] [H] par courrier du 1er septembre 2023, - les états des lieux d’entrée et de sortie, - l’attestation d’assurance de Monsieur [V] [H] auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), - l’attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle de la SARL ETUDE JAN auprès des compagnies MMA. Outre le fait que les autres pièces demandées ne soient pas suffisamment précises, leur utilité n’est, à ce stade, pas justifiée, de sorte qu’il convient de débouter Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z] de leur demande de communication de pièces. Sur les demandes de provision de Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z] L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». La compétence exprime le domaine d'activité que le législateur assigne respectivement à chaque juridiction disposant d'un pouvoir juridictionnel identique. Or, cette identité de pouvoir n'existe pas entre le juge des référés, juge du provisoire, et le juge du fond. Ainsi, les conditions d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse, de même que l'imminence du dommage ou l'existence d'un trouble manifestement illicite, sont les conditions mises à l'existence même de la juridiction des référés et de ses pouvoirs. Il en résulte notamment que le moyen tiré de l'absence d'une de ces conditions ne constitue pas une exception d'incompétence opposable uniquement avant toute défense au fond. Au cas présent, il ne résulte d'aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité la SARL ETUDE JAN et de Monsieur [V] [H] dans le préjudice subi par Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision. Cette demande apparaît en effet prématurée, le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres ainsi que sur la responsabilité professionnelle de la SARL ETUDE JAN relevant du juge du fond et l'expertise ordonnée ayant précisément pour objet de déterminer les responsabilités encourues. Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur les demandes de provision. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, ORDONNONS une mesure d’expertise, DÉSIGNONS pour y procéder : [I] [K] (1959) Diplôme d'architecte par le Gouvernement - 1986, Licence et maitrise niveau maîtrise d'Urbanisme à l'Université de PARIS-NANTERRE - 1984, Bac série "D" - 1978 34, rue Ferdinand Chartier 92210 ST CLOUD Port. : 06.09.65.90.73 Mèl : [I].[K]@architectes.org expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par courriel du 3 juillet 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - relever et décrire les désordres et dégradations locatives allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et dégradations locatives sont imputables, et dans quelles proportions ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres et dégradations locatives quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres et dégradations entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et dégradations et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise, DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux, 18 rue Pierre Galais 94200 Ivry sur Seine, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; . en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; . en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe, DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées), DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée », DEBOUTONS Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z] de leur demande de communication de pièces, DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z], DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [R] épouse [Z], DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS les autres demandes plus amples ou contraires, RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66f1bae7f204fb785cd3dcf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA