Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 19 juillet 2024
- ECLI
- 66f1bae9f204fb785cd3dd59
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00957 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VICA CODE NAC : 62B - 9A AFFAIRE : [U] [I] [W] C/ [H] [M] [T], Société A3 HABITAT, Société FP MARCHAND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [U] [I] [W]né le 23 Janvier 1980 à POMBAL (PORTUGAL), nationalité portugaise, maçon demeurant 19 Rue Vilpre - 77540 ROZAY EN BRIE représenté par Maîitre Gilles CAILLET, avocat au barreau de PARIS 6 vestiaire : G0876 DEFENDEURS Monsieur [H] [M] [T] né le 21 Février 1990 à AFONSO CLAUDIO (BRESIL), nationalité italienne, demeurant 87 rue des Hauts Bonne Eau - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE représenté par Maître Carla FERNANDES, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E0503 Société A3 HABITAT immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 904 661 725 dont le siège social est sis 87 Rue des Hauts Bonne Eau - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE représentée par Maître Carla FERNANDES, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E0503 S. A. S. FP MARCHAND immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 919 584 375 dont le siège social est sis 8 Place Mozart - 94340 JOINVILLE LE PONT représentée par Maître Sabine LACASSAGNE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 392 ******* Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 19 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024 ******* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Monsieur [U] [I] [W] est propriétaire depuis le 23 mars 2010 d’un pavillon situé 22, rue Lapierre et 30, rue Maurice Pirolley à CHAMPIGNY SUR MARNE (94) qui est mitoyen d’un autre terrain sis au 32, rue Maurice Pirolley sur lequel des travaux de construction importants sont en cours. Vu l’ordonnance du 19 juin 2024 rendue par le magistrat agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de CRETEIL autorisant Monsieur [U] [I] [W] à faire assigner Monsieur [H] [M] [T], la société A3 HABITAT et la société FP MARCHAND devant le juge des référés de la présente juridiction à l’audience du 2 juillet 2024 à 13h30, l’assignation devant être délivrée avant le 25 juin 2024 à 20 h ; Par actes de commissaire de justice du 24 juin 2024, Monsieur [U] [I] [W] a fait assigner Monsieur [H] [M] [T], la société A3 HABITAT et la société FP MARCHAND devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir : - l’arrêt du chantier situé au 32, rue Maurice PIROLLEY à CHAMPIGNY SUR MARNE (94) à compter de l’ordonnance, - la désignation d’un expert judiciaire, les dépens étant réservés. Monsieur [U] [I] [W] expose que les travaux réalisés sur le terrain avoisinant ont occasionné des fissures importantes sur son pavillon lui faisant craindre des désordres structurels et qu’il a constaté des travaux de décaissement sans étaiement sur le terrain voisin lui paraissant justifier outre une expertise un arrêt immédiat des travaux en cours. Le dossier a été évoqué à l’audience du 2 juillet 2024, au cours de laquelle Monsieur [U] [I] [W] a maintenu ses demandes et s’est opposé à la demande de renvoi sollicité par Monsieur [H] [M] [T] et la société A3 HABITAT. Compte tenu de l’opposition de Monsieur [U] [I] [W] et de l’urgence, il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi sollicité par Monsieur [H] [M] [T] et la société A3 HABITAT au motif qu’une expertise amiable est prévue le 4 juillet 2024. Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 2 juillet 2024, Monsieur [H] [M] [T] et la société A3 HABITAT demandent de voir : A titre liminaire, - déclarer la société A3 HABITAT hors de cause, A titre principal, - déclarer l’action de Monsieur [U] [I] [W] irrecevable, A titre subsidiaire, - débouter Monsieur [U] [I] [W] de ses demandes, fins et conclusion, A titre infiniment subsidiaire, - donner acte à Monsieur [H] [M] [T] de ses protestations et réserves ; En tout état de cause, - condamner Monsieur [U] [I] [W] à payer à Monsieur [H] [M] [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Ils exposent que la société FP MARCHAND a conclu un compromis de vente au bénéfice de Monsieur [H] [M] [T] et de son épouse Madame [J] [L] [X] le 23 mai 2023 pour le bien immobilier sis 32, rue Maurice Pirolley à CHAMPIGNY SUR MARNE ; que la vente est intervenue le 6 novembre 2023 ; que la société A3 HABITAT, gérée par Monsieur [H] [M] [T] est étrangère au présent litige. Monsieur [H] [M] [T] indique avoir déposé avec son épouse une déclaration préalable de travaux le 23 mai 2024 et avoir confié les travaux à la société BATI RENOV PEREIRA ; que les travaux sont actuellement suspendus. Monsieur [H] [M] [T] soutient que la demande de Monsieur [U] [I] [W] ne peut être déclarée recevable alors que son épouse, Madame [J] [L] [X], n’a pas été appelée dans la cause. Par ailleurs, il considère que Monsieur [U] [I] [W] ne justifie pas que les désordres seraient structurels et encore moins qu’ils risquent d’entraîner un cisaillement des piliers du bâtiment et un basculement de la construction. Il estime que l’arrêt des travaux est inutile car les travaux sont suspendus. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 2 juillet 2024, la société FP MARCHAND demande de voir : A titre principal, - déclarer infondée la demande portée à son encontre, A titre subsidiaire, - prendre acte de ses protestations et réserves, - réserver les dépens . Elle expose qu’avant la réitération de la vente au profit de Monsieur [H] [M] [T] et de Madame [J] [L] [X] elle a déposé une déclaration préalable de travaux pour la modification clôture et façade sur maison existante et création d’une place dans le volume bâti existant ; qu’il n’y a pas eu d’opposition à cette déclaration préalable et il a été procédé à un affichage ; que les travaux qui n’ont occasionné aucun dommage à Monsieur [U] [I] [W] ont été achevés concomitamment à la vente le 6 novembre 2023. En revanche, Monsieur [H] [M] [T] et Madame [J] [L] [X] ont déposé postérieurement un permis de construire pour des travaux plus importants qu’ils ont débutés avant l’obtention du permis de construire et qui semblent être à l’origine des désordres dénoncés par Monsieur [U] [I] [W]. la société FP MARCHAND considère qu’elle ne peut se voir contrainte à participer à des opérations d’expertise pour des travaux réalisés postérieurement à la cession. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’audience du 2 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE Sur la recevabilité de la procédure Monsieur [H] [M] [T] soutient que la demande de Monsieur [U] [I] [W] serait irrecevable au motif que son épouse Madame [J] [L] [X] n’a pas été attraite à la procédure. Il convient de constater qu’il n’est pas produit aux débats l’acte de propriété attestant que Madame [J] [L] [X] est propriétaire indivis de la propriété litigieuse ; qu’en toute hypothèse, le défaut de mise en cause dans la procédure d’une propriétaire indivise ne peut avoir pour effet que l’inopposabilité de la décision à l’égard de celle-ci mais sans avoir d’incidence sur la recevabilité de la demande à l’encontre de l’autre propriétaire indivis ; que le moyen d’irrecevabilité sera en conséquence écarté. Sur la demande de mise hors de cause de la société A3 HABITAT Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que la société A3 HABITAT soit propriétaire de la propriété sur laquelle les travaux litigieux sont en cours, ni qu’elle soit concernée à un titre quelconque dans le présent litige, qu’il y a donc lieu de la mettre hors de cause. Sur la demande d’interruption des travaux Il ressort du procès-verbal de constat établi le 30 avril 2024 à la demande de Monsieur [U] [I] [W] l’apparition de plusieurs fissures sur le mur de façade arrière de sa maison, ainsi que sur le mur de clôture ainsi que sur le mur et dans la salle de bains de l’appartement du premier étage et sur le carrelage ; que la porte de l’appartement frotte contre le sol et ne ferme plus correctement, qu’une fissure au-dessus de la porte d’entrée de l’appartement du 1er étage a également été constatée ; que cette porte ne ferme plus ; que le carrelage au sol est fendu à plusieurs endroits. Par ailleurs Monsieur [U] [I] [W] produit une photo des travaux en cours sur le terrain de Monsieur [H] [M] [T] faisant apparaître une destruction du toit et de la totalité de la façade arrière sans que des étaiements ne soient visibles. Enfin, Monsieur [H] [M] [T] produit des documents attestant du dépôt d’une déclaration préalable le 23 avril 2024 pour des travaux de rénovation de sa maison mais ne justifie aucunement de l’obtention d’une autorisation administrative à la suite de cette déclaration étant observé à l’examen des photos jointes à sa demande au service d’urbanisme de CHAMPIGNY SUR MARNE que les travaux se sont poursuivis entre l’établissement du dossier et le procès-verbal du 30 avril 2024 puisque la façade arrière est totalement détruite alors qu’elle ne l’était que partiellement sur les photos du dossier de Monsieur [H] [M] [T]. Eu égard à ces éléments, à l’importance des désordres constatés chez Monsieur [U] [I] [W] qui permettent de craindre une atteinte à la structure de l’immeuble, à la réalisation de travaux par Monsieur [H] [M] [T] sans être en mesure de justifier d’une autorisation par les services de l’urbanisme, il convient de faire droit à la demande d’interruption des travaux compte tenu d’un risque de dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite dans les conditions fixées dans le dispositif et quand bien même les travaux seraient actuellement interrompus, selon les déclarations de Monsieur [H] [M] [T] sans qu’il ne soit précisé les motifs et les conditions de cette suspension. - Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, Monsieur [U] [I] [W] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Or, tel est le cas des éléments mentionnés ci-dessus permettant suffisamment d’établir l’existence de désordres dans la propriété de Monsieur [U] [I] [W] susceptibles d’avoir pour origine les travaux réalisés dans la propriété voisine ayant appartenu à la société FP MARCHAND puis à Monsieur [H] [M] [T]. Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. En l’état des éléments produits et dans l’attente des opérations d’expertise, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la société FP MARCHAND alors qu’il est constant qu’elle a fait réaliser des travaux antérieurement à la vente de sa propriété à Monsieur [H] [M] [T] qui ont porté sur la suppression de deux murs porteurs. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [U] [I] [W] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [U] [I] [W] le paiement de la provision initiale. L’expert désigné aura notamment pour mission de déterminer les conditions dans lesquelles les travaux seront susceptibles d’être repris en l’absence de tout risque de dommages pour les biens et les personnes. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [U] [I] [W], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Déclarons recevable l’action de Monsieur [U] [I] [W]; Mettons hors de cause la société A3 HABITAT ; Rejetons la demande de mis hors de cause de la société FP MARCHAND ; Ordonnons à Monsieur [H] [M] [T] d’interrompre le chantier en cours situé au 32, rue Maurice Pirolley à CHAMPIGNY SUR MARNE (94) à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à ce que l’expert judiciaire désigné ci-après se prononce sur les conditions de la reprise du chantier dans des conditions assurant la sécurité des personnes et des biens ; Ordonnons une mesure d’expertise, Désignons pour y procéder : [K] [Z] (1985) Bac scientifique option sciences de l'ingénieur 2003, Licence professionnelle maintenance des systèmes pluritechniques spécialité aéronautique (2011-2012), Diplôme d'ingénieur de l'École du génie spécialité bâtiment et travaux publics (2014), Doctorat en informatiques mécaniques et génie civil (Université Paris Nanterre 2020) ArianeGroupe SAS 51-61 route de Verneuil 78130 LES MUREAUX Port. : 06.49.74.51.91 Mèl : [Z].[K]@ariane.group expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de VERSAILLES, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux de Monsieur [U] [I] [W] ; - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, sont imputables, et dans quelles proportions, en distinguant notamment les incidences des travaux réalisés à la demande de la société FP MARCHAND d’une part et de Monsieur [H] [M] [T] d’autre part ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - rechercher par tout moyen l’état descriptif des immeubles de Monsieur [U] [I] [W] et de Monsieur [H] [M] [T] avant les travaux, et préciser si les immeubles présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et le cas échéant les décrire ; - se prononcer sur les conditions dans lesquelles les travaux de Monsieur [H] [M] [T] sont susceptibles d’être repris sans porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; - dans l’hypothèse où avant la date d’achèvement des travaux de gros oeuvre l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de nouveaux désordres ou l’aggravation de désordres déjà constatés, procéder à leur examen et rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constations effectuées et les causes des dommages ainsi que le cas échéant son avus sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent pas; - dans l’hypothèse où l’expert estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravtion des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maitre d’oeuvre, le coût de ces travaux; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux, 22, rue Lapierre et 30, rue Maurice Pirolley à CHAMPIGNY SUR MARNE (94) et également au 32, rue Maurice Pirolley à CHAMPIGNY SUR MARNE (94) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; . en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; . en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Fixons à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [I] [W] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées). Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que les dépens resteront provisoirement à la charge de Monsieur [U] [I] [W] ; Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 juillet 2024 . LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile est un tearticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile ne saurai
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
66f1bae9f204fb785cd3dd59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA