Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66f1baeaf204fb785cd3dd68
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00474 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6VM CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE C/ S.A.R.L. IRF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, immatriculée au RCSd’ORLEANS sous le n° 391 905 486, dont le siège social est sis 5 rue Claude Lewy - 45000 ORLEANS représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010 DEFENDERESSE S.A.R.L. IRF, immatriculée au RCS d MELUN sous le n° 513 479 204, dont le siège social est sis La Ferme d’Arvigny - Allée Edouard Branly - 77550 MOISSY CRAMAYEL non représentée Débats tenus à l’audience du : 06 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 17, rue Elysée RECLUS à CHEVILLY LARUE (94550) a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [P] [O], selon une ordonnance du 10 mai 2022 (RG N° 22/00064) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL alléguant divers désordres. Vu l'assignation en référé délivrée le 14 mars 2024 à la SARL IRF à la demande de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [P] [O] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ; L’affaire a été entendue à l’audience du 6 juin 2024 au cours de laquelle la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE a maintenu sa demande. Bien que régulièrement assignée, la SARL IRF n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. SUR CE Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, la SARL IRF étant intervenue dans l’opération de construction pour la réalisation des travaux d’habillage bois (bardage) en fond de loggia et pour un placard et abri de vélos. L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SARL IRF. En outre il convient de prolonger d’une durée de six mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune à la SARL IRF l’ordonnance rendue le 10 mai 2022 (RG N° 22/00064) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [P] [O] comme expert ; DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de SIX MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 juillet 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 169 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66f1baeaf204fb785cd3dd68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA