Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 66f256659d8a6b45fac47b01
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 35 905 128 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/102 Rôle N° RG 20/09591 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLQY S.A.R.L. BGB ARCHITECTURE C/ S.C.I. K3C GEM Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Alain GALISSARD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 25 Août 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-0192. APPELANTE S.A.R.L. BGB ARCHITECTURE, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.C.I. K3C GEM, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A/CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère, Madame Florence TANGUY, Conseillère rapporteure qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Michèle LELONG. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Flavie DRILHON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 11 octobre 2016, la Sci K3C Gem, maître d'ouvrage, a conclu avec la société BGB architecture un contrat portant mission complète de maîtrise d'oeuvre, dans le cadre d'un projet de changement d'affectation et d'extension d'une maison individuelle pour la création d'un cabinet de kinésithérapie à [Localité 3]. Le montant prévisionnel des travaux a été évalué à la somme de 200 000 euros HT et que le montant des honoraires de l'architecte a été prévu à hauteur de 8% du montant final HT des travaux pour la mission de base, soit en l'espèce 16 000 euros HT. Le montant des honoraires au titre de la mission OPC a été fixé à hauteur de 0,75% du montant final HT des travaux. Les travaux ont débuté en décembre 2016 et la réception est intervenue le 19 juillet 2017, avec levée de l'ensemble des réserves. Estimant que le montant définitif des honoraires qui lui sont dus s'élève à la somme de 22 285,75 euros et qu'elle restait créancière de la somme de 4 501,37 euros, la société BGB architecture a assigné la société K3C Gem en paiement de cette somme, outre dommages et intérêts. Par jugement du 25 août 2020, le tribunal de proximité d'Aubagne a notamment : -débouté la société BGB architecture de sa demande en paiement ; -condamné la société BGB architecture à payer à la Sci K3C Gem la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; -ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [F] [M]- [Adresse 1], lequel aura pour mission de : se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties, prendre connaissance de leurs dossiers, se faire communiquer les dossiers des parties et notamment les différents contrats, plans, procès-verbaux de réunions de chantier, plannings et autres documents juridiques ou techniques nécessaires à sa parfaite information sur l'opération de construction réhabilitation, examiner les malfaçons, vices de construction et désordres affectant les locaux appartenant à la Sci K3C Gem, dire si les malfaçons, vices de construction et désordres proviennent d'une faute de conception, de surveillance ou de contrôle des travaux pendant le cours de chantier ou lors des opérations de réception ou d'exécution des travaux, décrire et chiffrer les travaux de réparation, déposer un pré-rapport permettant la mise en oeuvre de travaux urgents ou de mesures conservatoires pour mettre un terme au trouble de jouissance des locaux, décrire et chiffrer le préjudice subi par la Sci K3C Gem du fait de l'existence de malfaçons, vices de construction et désordres ; -dit que la Sci K3C Gem devra consigner au greffe dans un délai de un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision la somme de 4 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ; -condamné la société BGB architecture à payer à la Sci K3C Gem la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -renvoyé l'affaire à l'audience du 1er décembre ; -réservé les dépens ; -ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 7 octobre 2020, la société BGB architecture a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 20 janvier 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour : -vu l'article 9 du code de procédure civile, -vu l'article 1353 du code de procédure civile, -vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, -vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile, -de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Aubagne en date du 25 août 2020, -et, statuant à nouveau, -de déclarer recevables et bien fondées les présentes conclusions, -de juger que la société BGB architecture, particulièrement diligent, a parfaitement et intégralement rempli la mission qui lui a été confiée, -de juger que la société BGB architecture détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la Sci K3C Gem, -en conséquence, -de condamner la Sci K3C Gem à verser à la société BGB architecture la somme de 4 501,37 euros TTC au titre des honoraires restant dus, outre intérêts de droit et anatocisme à compter de la mise en demeure, -et encore, -de juger que le non-paiement par la Sci K3C Gem des honoraires dus cause un préjudice financier certain, direct, actuel à la concluante, -en conséquence, -de condamner la Sci K3C Gem à verser à la société BGB architecture la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, -et encore, -de juger que le maître de l'ouvrage ne démontre pas la prétendue faute de l'architecte, ni le lien de causalité direct, ni le prétendu préjudice, -de juger que les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de la société BGB architecture qui sont injustifiées et infondées, correspondent à un véritable enrichissement sans cause, -en conséquence, -de débouter la Sci K3C Gem de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -et en tout état de cause, -de condamner la Sci K3C Gem à verser à la société BGB architecture la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 19 janvier 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société K3C Gem demande à la cour : -vu les dispositions des articles 1102 et 1103 et la responsabilité contractuelle, -de confirmer le jugement appelé, -de débouter la société BGB architecture de l'ensemble de ses fins, conclusions et demandes, -vu les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, -vu les dispositions des articles 1102 et 1103 et la responsabilité contractuelle, -vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, -vu le rapport d'expertise de M. [F] [M] du 9 décembre 2022, -d'évoquer devant la cour la responsabilité de la société BGB Architecture à raison du défaut de conception, des défauts de suivi du chantier et d'assistance aux opérations de réception et des violations du devoir de conseil des architectes, -de juger la société BGB architecture responsable in solidum des non-conformités, malfaçons, désordres inachèvements affectant la construction à raison de la violation de son obligation de conseil, de conception, direction et surveillance des travaux. -de condamner la société BGB architecture au paiement des sommes suivantes : 1. au titre des travaux : 'Réclamations 1, 3 et 15 de la Sci : Défauts de ventilation du bâtiment Défaut de conception et de suivi l'exécution des travaux à charge de l'architecte (omission dans la conception générale de la ventilation et préconisation d'une solution insuffisante en cours de chantier). Points 1, 2 et 3 de l'expert : 1- Moisissures et taches de condensation sur mur et plafond du gymnase et vestiaires balnéothérapie. 2- Multiples taches de moisissures dans 2 cabines de massage et dans le vestiaire balnéo. 3- Porte de vestiaire de la balnéothérapie voilée Travaux retenus par l'expert : 10 288,70 + 300 + 11 495,55 + 500 = 22 584,25 euros, Prestations omises par l'expert : 105 + 280 + 419,91 + 1 450 = 2 254,91 euros Page 28 sur 29 Réclamation 10 de la Sci : Point 4 de l'expert- Evacuation défaillante des eaux pluviales du parking non prévus initialement, Défaut de conception et de suivi d'exécution des travaux à charge de l'architecte : préconisations d'une solution provisoire illicite (rejet des eaux pluviales dans un fossé privé) Travaux retenus par l'expert : 581 + 465 HT = 1 045,00 euros, Prestations omises par l'expert : 11 230 + 2 500 HT = 13 730,00 euros, 'Réclamation 11 de la Sci : Vide sanitaire Défaut de conception et de suivi d'exécution des travaux à charge de l'architecte Point 7 de l'expert Humidité dans le vide sanitaire du bâtiment neuf due à l'absence de ventilation, Travaux retenus par l'expert : 4 500 euros, Réclamation 12 de la Sci : Point 5 de l'expert : Défaut de conception et de surveillance des travaux et d'assistance à réception vice apparent non réservé, Non fonctionnement de la communication téléphonique entre élévateur PMR et ligne du cabinet : 715,75 euros, 'Réclamation 5 de la Sci : Défaut de surveillance des travaux et d'assistance à réception vice apparent non réservé, Interrupteur local n°1 R+1 non fonctionnel : 1 390 euros, Réclamation 6 de la Sci : Défaut de surveillance des travaux et défaut d'assistance à réception vice apparent non réservé, Absence de mise en place caches des grilles d'aération des menuiseries : 1 450 euros, 'Réclamation 7 de la Sci, Absence de siphon d'évacuation des eaux de la balnéothérapie, Défaut de surveillance des travaux et d'assistance à la réception vice apparent non réservé Sci pour 480 euros HT et 4 022,50 euros = 4 502,50 euros, 'Réclamation 8 de la Sci : Défaut d'implantation des climatiseurs dans les box de massage et secrétariat, Défaut de surveillance des travaux et d'assistance à réception vice apparent non réservé, 4 982 euros, 'Réclamation 9 de la Sci : (Défaut de surveillance des travaux et d'assistance à la réception vice apparent non réservé Buses de massage en balnéothérapie : 3 755 euros, Total HT : 60 909,41 euros, -de juger que les condamnations seront affectées de la TVA au taux applicable à la date de leur règlement. 2. Au titre du préjudice résultant du défaut d'exécution des travaux principaux et est à l'impact des travaux de reprise : 50 000 euros au titre du trouble de jouissance postérieur à la réception ainsi que pendant la durée d'exécution des travaux affectant les locaux et notamment la balnéothérapie, 3. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens toutes taxes comprises en ce compris les frais d'expertise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024. MOTIFS La société BGB architecture fait valoir que trois notes d'honoraires en date du 15 mai 2017 d'un montant de 1 011,51 euros , du 30 juin 2017 d'un montant de 2 511,97 euros et du 21 juillet 2017 d'un montant de 977,89 euros sont restées impayées malgré des relances par courriers recommandés du 28 mai 2018, 4 avril 2019 et 12 avril 2019. La société K3C Gem lui oppose l'inexécution de partie de ses prestations. La société BGB architecture ne conteste pas que le cahier des clauses techniques particulières CCTP n'a pas été établi alors qu'en application de l'article V du contrat liant les parties Etape 3 2 Etudes de projet et de consultation, la société BGB architecture devait établir l'ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d'un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) comprenant pour chaque corps d'état : -un document écrit descriptif des ouvrages, précisant leurs spécifications techniques, -des documents graphiques décrivant par des plans et des dessins, éventuellement fournis sur support informatique ou numérisé, les dispositions particulières des ouvrages à réaliser, -au besoin des pièces annexées fournissant aux entrepreneurs des données complémentaires pour l'exécution des travaux. La société BGB architecture se contente de soutenir que ce document, qui a pour objet d'établir l'ensemble des spécifications détaillées des ouvrages, aurait été utilement remplacé par divers documents particulièrement détaillés, notamment le cahier des clauses administratives particulières CCAP, ainsi que par l'ensemble des plans et projets de marchés établis lors de la phase dossier de consultation des entreprises DCE ou par le DPGF établi lors de la phase mise au point des marchés de travaux MDT. Elle ajoute que ces documents décrivent précisément les ouvrages et conditions de leur exécution, que le CCTP n'est pas nécessaire, et que le maître d'ouvrage ne rapporte pas la preuve d'un préjudice lié à l'absence d'établissement du CCTP. Il n'en reste pas moins que la société BGB architecture n'a pas rempli complètement sa mission.Elle prétend que ce manquement à son obligation contractuelle ne peut être chiffré à la somme de 4 501,37 euros sans toutefois justifier du montant de cette prestation non effectuée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de ses honoraires impayés et sa demande en paiement de dommages et intérêts. La Sci K3C Gem forme une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant du manquement du maître d'oeuvre à son devoir de conseil. Elle reproche à la société BGB architecture d'avoir sous-évalué le coût des travaux en omettant des lots techniques indispensables et elle se fonde sur un tableau récapitulatif des honoraires et des travaux, lequel aurait été établi par la société BGB architecture. Ce tableau laisse apparaître que le coût des travaux a été finalement de 302 249,69 euros HT soit 359 051,28 euros TTC, ce qui correspondrait à une augmentation de 71% par rapport à1'estimation initiale de 200 000 euros HT suivant marché initial du 11 octobre 2016. La Sci K3C Gem ne justifie cependant nullement du montant total définitif des travaux dont le montant avancé de 359 051,28 euros est contesté par la société BGB architecture qui sollicite le paiement d'honoraires sur un coût global de travaux d'environ de 254 600 euros HT. La Sci omet également qu'elle a accepté un avenant portant le coût des travaux à la somme de 254 660 euros HT, les honoraires de l'architecte passant de ce fait de 16 000 euros HT à 22 282,75 euros HT. Enfin la Sci ne rapporte pas la preuve que cet avenant qu'elle a accepté ne correspondait pas à des travaux supplémentaires plus qu'à des imprévisions de l'architecte. La preuve d'un manquement du maître d'oeuvre à son devoir de conseil portant sur l'estimation financière de la construction projetée n'étant pas établie par les pièces produites, la société K3C Gem sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts. La société K3C Gem demande l'évocation devant la cour de la responsabilité de la société BGB architecture pour ses fautes dans la conception, le suivi de chantier et l'assistance aux opérations de réception en lien avec l'ensemble des vices de construction relevés par l'expert judiciaire. En application de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, (...) elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. La cour n'ayant pas infirmé le jugement qui a ordonné une expertise, il n'y a pas lieu à évocation. En outre, la société K3C Gem réclame une « responsabilité in solidum » de l'architecte pour les malfaçons et défauts de conception, il est de l'intérêt d'une bonne justice que le litige avec l'architecte et celui avec les différents intervenants à la construction soient jugés ensemble. Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société BGB architecture à payer à la société K3C Gem la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé ; Déboute la société K3C Gem de sa demande de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à évocation sur les demandes formées par la société K3C Gem au titre du préjudice résultant des travaux et du préjudice de jouissance ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-3
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66f256659d8a6b45fac47b01
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