Cour d'AppelDélég.Premier Président
Cour d'Appel · Délég.Premier Président — 4 avril 2024
- ECLI
- 66f2566b9d8a6b45fac47b4d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Délég.Premier Président ORDONNANCE DE PERQUISITIONS FISCALES du 04 Avril 2024 N° 2024/8 Rôle N° RG 22/17074 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQQU Rôle N° RG 22/17075 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQQW Rôle N° RG 22/17076 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQQY Rôle N° RG 22/17077 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQRB Rôle N° RG 22/17078 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQRD Rôle N° RG 22/17079 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQRF Rôle N° RG 22/17080- N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQRH Rôle N° RG 22/17081 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQRK Rôle N° RG 22/17082 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQRM Rôle N° RG 22/17083 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQRO Rôle N° RG 22/17084 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQRQ Rôle N° RG 22/17085 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQRT Société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA Société MARKETING INTERNATIONAL DEVELPMENT MIDL SA Société WORLD BRANDING MARK SA M.[H] [N] Mme [G] [BJ] Mme [K] [O] C/ DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean DI FRANCESCO Me Franck VAN HESSEL Prononcée à la suite d'une ordonnance rendue par le juge des Libertés et de la Détention près Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 7 décembre 2023. DEMANDERESSE Société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA, demeurant [Adresse 20] (Suisse) représentée par Me Charles MENARD de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Franck VAN HESSEL de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Jean-Pierre LIEB de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Société MARKETING INTERNATIONAL DEVELPMENT MIDL SA, demeurant [Adresse 20] (SUISSE) représentée par Me Charles MENARD de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Franck VAN HESSEL de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Jean-Pierre LIEB de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Société WORLD BRANDING MARK SA, demeurant [Adresse 20] (SUISSE) représentée par Me Charles MENARD de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Franck VAN HESSEL de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Jean-Pierre LIEB de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE M.[H] [N], demeurant [Adresse 20] (SUISSE) représentée par Me Charles MENARD de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Franck VAN HESSEL de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Jean-Pierre LIEB de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Mme [G] [BJ] , demeurant [Adresse 20] (SUISSE) représentée par Me Charles MENARD de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Franck VAN HESSEL de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Jean-Pierre LIEB de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Mme [K] [O], demeurant [Adresse 20] (SUISSE) représentée par Me Charles MENARD de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Franck VAN HESSEL de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Jean-Pierre LIEB de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DEFENDEUR DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES, demeurant [Adresse 7] (France) représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 07 Mars 2024 en audience publique devant Laurent SEBAG, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. Signée par Laurent SEBAG, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : La société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A. est inscrite depuis le 17 avril 2015 au service du registre du commerce de l'Etat du canton de [Localité 16]. Elle est spécialisée dans la commercialisation internationale de parfums et de tous produits s'y rapportant. Elle est présidée et administrée notamment par M. [N] [H] (de nationalité française et domicilié à [Localité 16]), qui dispose seul d'un pouvoir de signature individuelle. M. [N] [H] est également président et administrateur de la société de droit suisse ASP HOLDING, laquelle détient 90% de la société CREATION LUXE DESIGN. Il dispose à ce titre d'un pouvoir de signature individuelle. Ladite société CREATION LUXE DESIGN a son siège social sis [Adresse 8] et est également gérée par M. [H], ce dernier détenant 90% des droits sociaux et 90% des droits de votes afférents. Elle est légalement responsable d'un site de vente en ligne de parfums et produits dérivés de la marque « Montale ». La société CREATION LUXE DESIGN a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité du 30 janvier 2020 au 29 juin 2020 concernant l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2018. A cette occasion, l'administration fiscale a relevé qu'en date du 2 mai 2015, une convention de partenariat avait été signée entre la société CREATION LUXE DESIGN et la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A. par laquelle cette dernière s'est vue confiée, moyennant rémunération, une mission de création de parfums, négociation des ventes, développement du réseau de distribution et promotion des parfums et produits Montale, dont le créateur est M. [N] [T]. La société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION S.A. est une société de droit suisse, dont l'administrateur et le président est M. [N] [H]. Elle a pour objet social la distribution internationale de ses créations de parfums et produits dérivés. Elle apparaît comme éditrice et exploitante d'un site de vente en ligne à l'international de divers parfums et produits dérivés de la marque Mancera. Elle a exercé une activité soutenue d'exportation de produits en 2020 et 2021 à travers le monde, en rapport avec son objet social et dispose d'un compte bancaire ouvert en 2016 auprès de la Société Générale à [Localité 10]. Enfin, la société WORLD BRANDING MARK S.A. est une société de droit suisse présidée et administrée par M. [N] [H], qui dispose à ce titre d'un pouvoir de signature individuelle. Elle a pour but de détenir plusieurs marques commerciales, de financer des achats de marques, et d'être rémunérée par leur exploitation. Elle dispose d'un portefeuille étoffé de marques de parfums et cosmétiques protégées sur le territoire français, au sein de l'U.E. et à l'international et encaisse, de manière habituelle, des redevances en contrepartie de la concession des marques déclinées de la fragrance « Montale » au bénéfice exclusif de la société CREATION LUXE DESIGN qui les exploite pour son commerce de parfumerie et produits de beauté. Les informations collectées par l'administration fiscale lui ont permis de conclure que les sociétés MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A., WORLD BRANDING S.A. et INTER DEVELOPMENT DIFFUSION S.A.: Ne sont pas répertoriées sur les bases annuaires téléphoniques suisses, Ont toujours été domiciliées au sein de cabinets fiduciaires ou de conseils fiscaux, Ne disposent pas de locaux propres et autonomes (une trentaine d'entreprises sont domiciliées à la même adresse), Disposent de deux administrateurs, M. [R] [I] et M. [W] [Y], résidents suisses, dont il est présumé qu'ils ne disposent pas les connaissances techniques nécessaires à l'activité de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT et ne peuvent se consacrer à titre principal à l'activité décisionnelle de cette structure, Ne disposent pas de moyens matériels propres et suffisants pour la réalisation de son activité principale consistant en la représentation et/ou commercialisation internationale de parfums. Des investigations complémentaires ont également permis à l'administration de conclure que [N] [T] et [N] [H] seraient une seule et même personne, le nom « [T] » ayant été adopté par ce dernier pour ses activités d'entrepreneur et de créateur de parfum. Bien qu'officiellement domicilié à [Localité 16], M. [H] est titulaire d'un contrat multirisque pour l'adresse du [Adresse 4], adresse à laquelle Mme [BJ] [G], chargée de relations publiques de la société CREATION LUXE DESIGN, s'est faite livrer des biens en 2021 et 2022. A cette même adresse, le nom de Mme [O] [K], qui indique être gouvernante chez un particulier à [Localité 16], figure également sur la boîte aux lettres. La plupart des compositions de fragrance « Montale » et « Mancera » sont réalisées à [Localité 17], de sorte que M. [H] est présent de manière permanente et habituelle en France. Dès lors, l'administration fiscale en a déduit que les sociétés de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A., WORLD BRANDING MARK S.A., INTER DEVELOPMENT DIFFUSION S.A. exerceraient ou ont exercé, depuis la France, des activités commerciales dans : la création de parfums, la négociation des ventes, le développement du réseau de distribution et la promotion des parfums/produits « Montale », la concession à titre onéreux des marques de parfums et cosmétiques notamment déclinées de la fragrance « Montale », la distribution internationale de créations de parfums et produits dérivés de la fragrance « Mancera », par le biais d'un site de vente en ligne notamment, et ce sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, omettant ainsi de passer les écritures comptables y afférentes, de sorte qu'elles sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou taxes sur le chiffre d'affaires (articles 54 et 209-I du CGI pour l'IS et 286 du CGI pour la TVA). C'est dans ces circonstances que l'administration fiscale a déposé une requête auprès du JLD du tribunal judiciaire de Draguignan, en date du 1er décembre 2022, afin d'être autorisée à procéder aux visites domiciliaires et saisies prévues par l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales. Par ordonnance du 7 décembre 2022, le JLD de Draguignan a fait droit à cette demande, autorisant l'administration fiscale à se rendre dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par M. [H] et/ou Mme [G] et/ou Mme [K] notamment. En date du 8 décembre 2022, une visite domiciliaire des locaux et dépendances sis [Adresse 4] et des saisies ont été pratiquées par les agents des Finances Publiques, et notamment : dans le garage, divers documents papier (lettres de voiture, factures, lettre de mise en demeure) adressés à M. [H] ou à la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION S.A., dans le salon, la chambre, et le studio extérieur, divers documents adressés à M. [H] et Mme [BJ] [G]. Un procès-verbal a été dressé le même jour, signé par les agents de l'administration fiscales, l'OPJ et deux témoins. Par déclaration d'appel numérique faite au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence le 22 décembre 2022, les sociétés MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A, INTER DEVELOPMENT DIFFUSION S.A., WORLD BRANKING MARK S.A, M. [N] [H], Mme [BJ] [G] et Mme [O] [K] ont interjeté appel de l'ordonnance du JLD rendue le 7 décembre 2022 et de l'ensemble des opérations de visite domiciliaire et saisies consécutives. Suivant conclusions soutenues oralement à l'audience de la cour le 7 mars 2024 au nom et pour le compte des sociétés MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A., INTER DEVELOPMENT DIFFUSION S.A., WORLD BRANDING MARK S.A, de [N] [H], [BJ] [G] et [O] [K], ces derniers sollicitent au visa de l'article L 16B du livre des procédures fiscales et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'infirmation et l'annulation intégrale de l'ordonnance rendue par le JLD de Draguignan en date du 7 décembre 2022 avec condamnation de l'Etat au versement de la somme de 3000 euros chacuns au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent, d'une part, qu'en l'absence d'indices propres à caractériser la fraude fiscale présumée, le JLD ne pouvait ordonner les opérations de visites et saisies menées le 8 décembre 2022. Dans cette perspective, ils relèvent que : -la société WORLD BRANDING MARK S.A dispose en Suisse de moyens proportionnés à son activité, tant matériels qu'humains, comprenant des locaux propres, que [N] [H] la préside de Suisse et qu'il n'y a donc aucune raison de présumer une activité de cette dernière en France. Ils opposent également le caractère inopérant des informations retenues contre cette société qui n'a aucune activité en France. -la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A dispose en Suisse de moyens proportionnés à son activité, tant matériels qu'humains, comprenant des locaux propres, que [N] [H] la dirige de Suisse et qu'il n'y a donc aucune raison de présumer une activité de cette dernière en France. Ils opposent également le caractère inopérant des informations retenues contre cette société qui n'a aucune activité en France. -la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION S.A dispose en Suisse de moyens proportionnés à son activité, tant matériels qu'humains, comprenant des locaux propres, que [N] [H] la dirige de Suisse et qu'il n'y a donc aucune raison de présumer une activité de cette dernière en France. Ils opposent également le caractère inopérant des informations retenues contre cette société qui n'a aucune activité en France et le fait qu'elle n'a pas opéré de dissimulation d'informations ou d'activités en France, de même que le fait qu'elle dispose d'une comptabilité régulière conforme au droit suisse dont elle relève. -[N] [H] dispose de son unique résidence habituelle et permanente en Suisse, laquelle est indépendante de celles des sociétés qu'il dirige au cinquième étage jusqu'à son mariage avec Mme [G] le [Date mariage 2] 2023, se domiciliant ensemble à [Localité 14] en Suisse, le bien immobilier tropézien n'ayant été loué qu'en août 2021 et entre mai et septembre 2022, puis entre octobre 2022 et février 2023 pour des vacances ou des besoins personnels d'assister à des salons professionnels, le fait d'avoir été destinataire de deux livraisons en 2020 à [Localité 22], ou d'autres en 2021 et 2022 à [Localité 12], ne permettant pas de dire qu'il aurait avec son épouse, sa résidence en France. Ils opposent également le caractère inopérant des informations retenues contre ce dernier qui n'a aucune activité en France. D'autre part, ils font valoir que les opérations de visite et saisies constituent une mesure attentatoire à leurs droits et libertés, en raison de leur caractère inutile et disproportionné, dès lors que la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION S.A ne s'est livrée à aucune dissimulation ni à aucune omission volontaire et eu égard aux 79 pièces comprenant notamment les principaux contrats auxquels la société était partie. Ils se prévalent à ce titre du rejet par le JLD de Grasse d'une requête présentée le 1er décembre 2022 par la DNEF à l'encontre de cette société pour visiter les locaux à [Localité 12] susceptibles d'être occupés par [P] [H], fille de [N] [H] et M. [F] [S]. Par conclusions distinctes des précédentes soutenues oralement à l'audience de la cour le 7 mars 2024, les sociétés MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A., WORLD BRANDING MARK S.A et INTER DEVELOPMENT DIFFUSION S.A., ainsi que [N] [H], [BJ] [G] et [O] [K], sollicitent également au visa des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales et 495 et 16 du code de procédure civile, l'annulation intégrale du procès-verbal du 8 décembre 2022, invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense en ce que la requête et les pièces jointes à l'ordonnance autorisant les opérations aux occupants des lieux en début de visite n'ont pas été notifiées aux parties. Ils soutiennent à ce titre que les 79 pièces jointes accompagnant l'ordonnance autorisant les opérations de visite et saisies ne leur ont pas été communiquées, et que les personnes visitées n'ont pas été en mesure d'exercer effectivement leur droit de saisir le JLD au cours des opérations. D'autre part, Ils allèguent que l'officier de police judiciaire intervenu lors de opérations de visite et saisies était incompétent, faute d'avoir justifié de sa qualité à ce moment-là, et n'aurait pas été régulièrement désigné dans les conditions prévues par l'article L. 16B du LPF. En dernier lieu, Ils soulèvent l'irrégularité des saisies, invoquant des descriptifs de documents qu'elles qualifient de « particulièrement vagues » ne leur permettant pas de contrôler la nature et la teneur des pièces saisies, copiées et exploitées par la DNEF. Enfin, ils sollicitent la condamnation de l'Etat à leur régler la somme de 3000 euros chacuns en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues oralement à l'audience de la cour le 7 mars 2024, le Directeur Général des Finances Publiques, représenté par l'administrateur général des Finances Publiques, chargé de la Direction nationale d'Enquêtes Fiscales, sollicite la confirmation de l'ordonnance du 7 décembre 2022, rejet de toutes les demandes, fins et conclusions des appelants, et condamnation de chaque appelant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au delà des éléments glanés au terme des investigations fiscales ayant permis de présumer une fraude à l'impôt sur les sociétés, il oppose aux appelants que : -il n'a pas à démontrer que les sociétés visées par les présomptions de fraude n'auraient pas les ressources nécessaires à l'exercice de leur activité en Suisse, la seule démonstration que les sociétés disposaient sur le territoire français d'un centre décisionnel et de moyens humains et matériels leur permettant de déployer une activité en France entraînant le respect d'obligations comptables et fiscales suffisant, ce qui est accrédité par le fait que la société UNIFID a attesté avoir mis à disposition d'un seul espace bureau dans ses locaux au profit de quatre des sociétés de [N] [H] ; -il n'a pas à rapporter l'élément intentionnel de la fraude à ce stade mais seulement l'existence d'indices et présomptions permettant de constater l'existence d'un soupçon de fraude fiscale; -la présomption de fraude vise le respect des obligations fiscales et comptables en France, nonobstant qu'elles soient respectées par ailleurs en Suisse ; -la mesure était proportionnée, sans qu'il lui soit nécessaire de passer par d'autres modes de preuve, ou devoir être face à une infraction particulièrement grave ou encore devoir caractériser préalablement la mauvaise foi du contribuable. Suivant conclusions distinctes soutenues oralement à l'audience de la cour le 7 mars 2024, le Directeur Général des Finances Publiques, représenté par l'administrateur général des Finances Publiques, chargé de la Direction nationale d'Enquêtes Fiscales, sollicite le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions des appelants aux fins d'annulation des opérations de visite et de saisies querellées, avec condamnation de chaque société appelante à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que : -ni la requête, ni les pièces présentées au JLD et listées dans l'ordonnance n'avaient à être notifiées aux parties en même temps que l'ordonnance, tel que cela ressort de la rédaction même de l'article L. 16 B du LPF, étant observé que les appelants ayant eu connaissance desdites pièces depuis le 4 janvier 2023 n'ont fait valoir aucune argumentation pouvant démontrer l'absence de régularité des opérations de visite et de saisie du fait de l'absence de communication de ces éléments durant la visite ; -aucune disposition de l'article L. 16 B du LPF ne prévoit que l'administration doive informer les parties avant le commencement des opérations de visite et de saisie, de son droit de recourir au juge les ayant autorisées en cas de difficulté d'exécution ; -aucune des règles présidant à la désignation de l'OPJ intervenu lors des opérations de visite n'a été bafouée, alors qu'incombe aux appelants de rapporter la preuve que, contrairement aux mentions du procès-verbal, l'officier de police judiciaire intervenu n'aurait pas été valablement habilité ; -l'article L. 16 B du LPF ne soumet l'inventaire des pièces saisies à aucune formalité particulière tant et si bien que le moyen tiré de ce que l'inventaire ne permettrait pas d'identifier avec précision la nature des documents sous forme papier saisis n'est pas pertinent. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION : I Sur la jonction : Il y a lieu en application de l'article 367 du code de procédure civile d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/17074 à joindre avec 22/17075, 22/17076, 22/17077, 22/17078, 22/17079, 22/17080, 22/17081, 22/17082, 22/17083, 22/17084 et 22/17085 sous le numéro RG 22/17074. II Sur les appels contre l'ordonnance du 7 décembre 2022 Sur la recevabilité des appels : La recevabilité des appels contre l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Les appels sont ainsi recevables. Sur le bien fondé des appels : Aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements. Sur l'intentionnalité de la fraude : Sur le défaut de présomption d'omission volontaire de passation d'écritures comptables, l'absence de volonté d'éluder l'impôt et la régularité des écritures comptables passées en Suisse par chaque société conformément au droit suisse, il convient de rappeler que l'article L.16B du LPF n'exige que de simples présomptions et qu'il résulte de la jurisprudence qu'il n'appartient pas au juge de rechercher la caractérisation de l'élément intentionnel, de même la mise en oeuvre de l'article L 16B du LPF constitue un moyen d'investigation afin de contrôler le respect de la réglementation fiscale française, et non pas de démontrer une volonté d'éluder l'impôt de la part des sociétés MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A., WORLD BRANDING S.A. et INTER DEVELOPMENT DIFFUSION S.A.. En ce qui concerne le respect par les sociétés MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A., WORLD BRANDING S.A. et INTER DEVELOPMENT DIFFUSION S.A. de leurs obligations comptables en Suisse, cette question est indifférente en l'espèce. En effet, s'il n'est pas contesté que ces sociétés tiennent une comptabilité en Suisse, celles-ci ne semblent pas refléter sincèrement et fidèlement leurs activités, telles qu'elles sont présumées déployées en France. De plus, le fait qu'elles tiennent leurs comptabilités en Suisse n'interdit pas à l'administration fiscale d'enquêter sur les conditions effectives d'exercice de leurs activités en France et de recourir à l'article L.16 B du LPF sans que cela ne constitue une quelconque entrave à la tenue d'une comptabilité sur le territoire du lieu de situation du siège social, étant observé que ce qui est ici en cause c'est la présomption d'une activité exercée à partir du territoire national et qui aurait dû donc être déclarée en France. Ce moyen doit donc être rejeté. Sur la proportionnalité de la mesure autorisée : Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : 'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance'. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » La présomption de fraude doit être suffisante pour que l'atteinte aux droit fondamentaux que constitue une visite domiciliaire soit proportionnée aux craintes objectives de l'administration et à l'ampleur ou la complexité du processus frauduleux et l'article 8 précité impose un contrôle de proportionnalité de la mesure. A cet égard, la cour rappelle que la recherche d'autres moyens d'investigation n'est pas exigée par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Cour européenne exigeant seulement que la législation et la pratique en la matière offrent des garanties suffisantes contre les abus lorsque les Etats estiment nécessaire de recourir à des mesures de visite domiciliaire pour établir la preuve matérielle des délits, notamment de fraude fiscale, et en poursuivre le cas échéant les auteurs. Pour la France, les dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction actuelle issue de la loi du 29 décembre 2023, tout comme dans sa version applicable au jour de l'ordonnance querellée, assurent les garanties suffisantes exigées par la Convention. Aucun texte ne subordonne non plus la saisine de l'autorité judiciaire, pour l'application des dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, à l'impossibilité de recourir à d'autres procédures de contrôle . Le premier président, statuant en appel, apprécie l'existence des présomptions de fraude, sans avoir à justifier autrement la proportionnalité de la mesure qu'il confirme. Dès lors qu'existent des présomptions d'agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire est justifiée en ce qu'elle permet de rechercher la preuve des agissements supposés et ainsi d'accéder à des documents de gestion quotidienne de l'entreprise ou relatifs à l'organisation interne, que le contribuable n'a pas l'obligation de remettre dans le cadre d'une procédure de contrôle classique. Ces présomptions sont suffisantes pour que l'atteinte aux droits fondamentaux qu'apporte une visite domiciliaire apparaisse proportionnée aux craintes objectives de l'administration et à l'ampleur ou la complexité du processus frauduleux, et pour que le juge des libertés et de la détention estime, au vu des documents produits et examinés, que la mesure autorisée soit elle même proportionnée au but recherché conformément à l 'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, aucun texte ne faisant obligation à l'administration de justifier de son choix de recourir à la procédure de l'article 16B du livre des procédures fiscales . En l'espèce, le fait que l'administration ait pu disposer de 79 pièces avant la requête du premier juge, parmi lesquels les principaux contrats liant les sociétés visées, ne rend pas pour autant l'obtention de l'ordonnance querellée et les mesures de visites et saisies consécutives inutiles ou même disproportionnées, en ce que la nature de relations contractuelles théoriques issues de tels contrats, ne permet pas de présumer de manière irréfragables qu'elles sont mises en oeuvre de la sorte, sauf à renier le principe même de l'existence possible d'infractions au prétexte que des actes juridiques devraient les empêcher. Il convient en conséquence d'écarter ce moyen. Sur les présomptions de fraude: Il convient de rappeler en préambule que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions, le juge de l'autorisation n'ayant pas à se substituer au juge de l'impôt dans l'appréciation de la réalité de la fraude alléguée ou des droits éludés mais seulement à examiner s'il existe à la date de l'autorisation des présomptions de fraude justifiant les opérations de visite et de saisie. Il convient également de rappeler la déclinaison de l'activité groupée des sociétés incriminées comme étant présumées avoir exercé au moins partiellement leurs activités commerciales respectives depuis la France : -la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A assure la création de parfums, la négociation des ventes, le développement du réseau de distribution et la promotion des parfums et produits [T], -la société WORLD BRANDING MARK S.A assure la concession à titre onéreux des marques de parfums et cosmétiques notamment déclinées de la fragrance [T], -la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION S.A assure la distribution internationale de créations de parfums et de produits dérivés de la fragrance [J] notamment via un site de vente en ligne. C'est à bon droit que le premier juge a estimé que les informations collectées par l'administration fiscale, produites également devant la cour, lui avaient permis de conclure que les sociétés MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A., WORLD BRANDING S.A. et INTER DEVELOPMENT DIFFUSION S.A. : -1/ n'étaient pas répertoriées sur les bases annuaires téléphoniques suisses par consultation des sites ad hoc 'Search.ch' ou 'Swissfirms.ch' notamment, ou encore ont pu s'assurer selon la base de données 'Monetas' qu'aucune d'elle n'a de téléphone, fax, site web ou e-mails répertoriés pour être contactées, pas plus d'ailleurs que [N] [H] n'apparaît répertorié sur les bases annuaires helvétiques. -2/ ont toujours été domiciliées au sein de cabinets fiduciaires ou de conseils fiscaux, telle que la société UNIFID sise [Adresse 20] dont le numéro de téléphone est le [XXXXXXXX01] et l'adresse messagerie : [Courriel 15], alors que d'après la base de données économiques 'Monetas', 34 entreprises s'avèrent actives à cette adresse bien que non terminées, supprimées, en faillite et/ou en liquidation), la base de données économiques Moneyhouse en recensant quant à elle, 35. -3/ ne disposent pour aucune de locaux propres et autonomes dès lors que l'adresse de leur siège social en Suisse est, selon les données des bases économiques, partagée avec une trentaine d'entreprises et l'adresse du groupe de sociétés fiduciaires UNIFID. -4/ ne disposent pour aucune de moyens matériels propres et suffisants en Suisse pour la réalisation de leur activité principale consistant en la représentation et/ou commercialisation internationale de parfums et produits dérivés. Il a été ainsi établi par l'administration fiscale que c'est la société française CREATION LUXE DESIGN qui dispose des moyens matériels d'exploitation et de cadres dirigeants ou salariés qui interviennent notamment dans la recherche et le développement de nouveaux produits, la gestion des ventes mondiales et le développement commercial des marques [T] ou [J], ainsi que d'une directrice artistique et une responsable de communication, en la personne d'[P] [H], fille de [N], alors que l'ensemble de ces activités exercées par les cadres et salariés de la société parisienne depuis le territoire français, correspondent aux compétences et objets sociaux de MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A censée gérer la création de parfums, la négociation des ventes, le développement du réseau de distribution et la promotion des parfums et produits [T]. A ce titre, les pièces produites permettent d'intégrer dans cette confusion d'objets sociaux sur le terrain : le salariat de [M] [B] qui, depuis janvier 2021 est acheteuse internationale et responsable marketing, le salariat d'[Z] [D], en charge des ventes mondiales et du développement commercial des marques [T]/[J] depuis septembre 2015 ayant perçu des revenus de la société CLD entre 2019 et 2021, de [E] [ZS] conseillère des ventes chez [T] PARFUMS à [Localité 18] depuis novembre 2021 qui est aussi salariée de la société CLD, de [F] [S], gendre de [N] [H], en poste depuis mars 2018 comme responsable du développement commercial mondial chez [T]/[J] et rémunéré comme assistant administratif et commercial de la SARL CLD, ou encore d'[P] [H], son épouse et fille de [N] [H], salariée en qualité de responsable communication de la SARL CLD et directrice artistique de [J] PARFUMS dès la naissance de la maison [J] en 2008. -5/ disposent systématiquement de deux administrateurs, M. [R] [I] et M. [W] [Y], résidents suisses, dont il est légitimement présumé qu'ils ne disposent pas des connaissances techniques nécessaires à l'activité de telles sociétés, les appelants n'ayant d'ailleurs pas cherché à établir le contraire devant la cour, et ne pouvant se consacrer à titre principal à l'activité décisionnelle de cette structure, aucun n'ayant de pouvoir de signature individuelle, étant observé, et cela n'est pas neutre dans le recueil du faisceau d'indices de la présomption de fraude, qu'ils sont tous deux impliqués dans des fonctions de direction d'une multitude de sociétés dont celles appartenant au groupe de sociétés fiduciaires UNIFID, ceux-là pouvant être vus au stade de la présomption de fraude comme ayant mis à disposition des sociétés incriminées clientes leur bénéfice d'administrateurs ou de domiciliation des entreprises en leurs locaux. C'est pourquoi le dirigeant commun à toutes ces sociétés est le seul à disposer du pouvoir de signature individuelle. -6/ la société française CREATION LUXE DESIGN a pris en charge en 2018 une facture fournisseur incombant à la société suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A, contre rémunération à verser à la société française. -7/ l'adresse personnelle revendiquée par [N] [H] en Suisse jusqu'au 12 janvier 2023, même dans ses déclarations devant la cour d'appel, était bien celle des sociétés incriminées (au 5ème étage). -8/ [N] [H], comme son épouse actuelle [BJ] [G] et [O] [K] disposent bien de manière habituelle en France de biens immobiliers à [Localité 21] (lieu de la saisie litigieuse) où des livraisons sont effectuées régulièrement, étant précisé que les liens étroits de [N] [H] y sont d'autant plus établis que sa fille et son gendre y sont domiciliés, que son épouse actuelle y est fiscalement domiciliée en tant que chargée des relations publiques au sein de la société CREATION LUXE DESIGN et, que [O] [K] est recensée comme la gouvernante de la résidence tropézienne visitée. En tout état de cause, il pouvait être présumé, au vu des éléments exposés, que les trois sociétés incriminées ou les trois personnes physiques appelantes exerçaient directement leur activité sur le territoire national français. De plus, il ressort des investigations fiscales complémentaires que [N] [T], entrepreneur, hommes d'affaires, et créateur du monde du parfum et, [N] [H], dirigeants de l'ensemble des entreprises incriminées, seraient une seule et même personne, le nom « [T] » ayant été adopté par ce dernier pour ses activités d'entrepreneur et de créateur de parfum. Il ressort en effet du site 'fragrantica.fr' que [N] [T] est l'entrepreneur dont les maisons de composition sont [T] PARFUMS et [J], 168 produits étant présents dans la base de données et le site internet dédié 'montaleparfums.com'. D'après l'article produit, publié sur le site 'femmesmagazine.lu' il est relaté que la plupart des parfums sont faits à [Localité 17] en France. C'est à recouper avec la consultation du site internet 'manceraparfums.com' qui permet de constater que dès 2008, la maison [J] naît d'une collaboration entre un père et sa fille prénommée '[P]', l'acte de donation enregistré le 25 février 2022 auprès du service départemental de l'enregistrement de [Localité 17] par [N] [H], né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11], président de société, demeurant [Adresse 20] en Suisse, apparaît comme donateur d'une somme d'argent à sa fille [P] [H], née à [Localité 12] le [Date naissance 6] 1992 et responsable communication, demeurant [Adresse 3]. Il s'avère qu'[P] [H] est salariée, comme son époux [F] [S], de la SARL CREATION LUXE DESIGN, le profil LinkedIn de ce dernier le présentant comme 'Global Business Development Manager' chez [T]/[J] depuis mars 2018. Enfin, si M. [N] [H] revendique un domicile suisse qui se trouve être le mmême que le siège social de ses sociétés et du fiduciaire UNIFID, il est clair que la souscription d'un contrat multirisque en cours pour l'adresse du bien visité [Adresse 13] est peu compatible avec la propriété d'un tiers et l'occupation seulement pour des vacances, étant précisé que plusieurs boîtes aux lettres y figurent portant les noms de '[N] [H] [BJ] [G] [O] [K]...VILLA BLABLA', adresse à laquelle [BJ] [G] a été destinataire en 2021 et 2022 de biens livrés à cette adresse alors qu'elle n'est pas encore l'épouse de [N] [H], mais qu'elle figure déjà au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 de la SARL CLD aux frais des personnes les mieux payées de la structure en qualité de chargée de relations publiques. En outre, [O] [K] fiscalement domiciliée en France, déclarant demeurer à [Localité 9], a elle aussi reçu livraisons à cette adresse tropézienne dont elle apparaît être la gouvernante et pas, en Suisse. Au vu de l'ensemble de ces éléments et en se fondant sur la méthode du 'faisceau d'indices' le juge des libertés et de la détention a pu considérer que les sociétés MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A., WORLD BRANDING S.A. et INTER DEVELOPMENT DIFFUSION S.A. exerçaient en France une activité commerciale, en utilisant notamment les moyens matériels et humains de la SARL CREATION LUXE DESIGN. Dans ces conditions il a pu être présumé qu'elles exerçaient une activité commerciale dans la création, commercialisation, distribution de parfums et produits dérivés, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant ainsi de passer en France les écritures comptables y afférentes. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. III Sur les recours formés contre les opérations de visite et de saisie Sur la recevabilité des recours : La recevabilité des appels contre le procès-verbal des opérations de visite et de saisie du 8 décembre 2022 n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Les appels sont ainsi recevables. Sur le défaut d'information des occupants des lieux du droit de saisir le juge des libertés et de la détention: Les appelants soutiennent qu'ils n'ont pas été informés par les agents de l'administration de ce droit et que cette irrégularité les a privés d'un recours effectif au juge au sens de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Aucune disposition de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit que les occupants des lieux doivent recevoir une telle information. En leur permettant de contester autant le principe de la visite que le déroulement des opérations devant le premier président, ce texte garantit un contrôle juridictionnel effectif et ne contrevient donc pas aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme invoquées. Il y a lieu de préciser qu'un officier de police judiciaire ([PE] [V]), chargé de veiller au respect des droits de la défense était présent lors des opérations et qu'il n'aurait pas manqué de prendre attache avec le JLD si un incident était intervenu lors de la visite, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, les occupants des lieux n'ayant formulé aucune observation. S'agissant des informations que les agents des finances publiques auraient du indiquer à l'occupant des lieux, la lecture du procès-verbal de visite et de saisie permet d'établir que l'occupant des lieux a reçu une copie de l'ordonnance du JLD ainsi qu'une copie des dispositions de l'article L.16 B du LPF qui énumère ces informations. Le moyen sera donc écarté. Sur le défaut de notification de la requête et des pièces visées dans l'ordonnance aux occupants des lieux : Les requérants prétendent que le défaut de notification de la requête et des pièces visées dans l'ordonnance aux occupants des lieux en début de visite n'a pas permis d'assurer leur information complète et a violé l'article 495 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que le droit fiscal est un droit dérogatoire au droit commun et que le contentieux des autorisations de visite et de saisies du juge des libertés et de la détention relève des dispositions de l'article L16 B du livre des procédures fiscales. L'article L 16 B du livre des procédures fiscales dispose que l'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV mais ne prévoit pas que la requête et les pièces versées à l'appui doivent être signifiées avec l'ordonnance, celle ci devant faire preuve, par elle même de sa régularité. Le moyen soulevé est donc inopérant et sera rejeté. Sur le défaut de présentation de l'habilitation de l'officier de police judiciaire : Les requérants font valoir que l'habilitation de l'officier de police judiciaire ne leur a pas été présentée. Aux termes de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales modifié par la loi du 29 décembre 2016, le juge qui autorise la visite et la saisie désigne le chef de service qui nomme l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a désigné [C] [ZZ], Major, responsable de la brigade territoriale autonome de [Localité 21] sise [Adresse 19], à charge pour lui de nommer les officiers de police judiciaire placés sous son autorité, pour assister aux opérations pour les locaux situés dans le ressort de sa compétence territoriale, le tenir informé de leur déroulement, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense et procéder si nécessaire à la réquisition prévue au paragraphe 'III' de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Aux termes du procès verbal, les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 8 décembre 2022 au [Adresse 4], dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par M. [N] [U] [X] [H] et/ou Mme [BJ] [G] et/ou Mme [O] [K] et/ou l'entité '[Adresse 23]' et/ou l'indivision [L] [A] ET [PL], en présence de [PE] [V], officier de police judiciaire en poste à la Birgade territoriale autonome de gendarmerie de [Localité 21]. Le procès-verbal, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, indique que l'officier de police judiciaire ainsi identifié et territorialement compétent a été nommé par son chef de service nommément désigné par le magistrat qui a autorisé les opérations. Ces mentions répondent aux exigences légales, aucune disposition ne prévoyant que les décisions de nomination par le(s) chef(s) de service soient jointes à la procédure. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'imprécision de l'inventaire : Les appelants prétendent que les documents saisis ont été répertoriés sans précision permettant d'en identifier le contenu et le lien avec la fraude présumée. Le directeur général des finances publiques soutient que ce moyen est mal fondé dès lors que les documents papiers ont été identifiés et inventoriés à l'aide d'un composteur. L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière et exige seulement qu'il soit signé par les parties présentes aux opérations. L'obligation de dresser un inventaire a pour but de permettre de contrôler la conformité des pièces saisies à celles représentées le cas échéant par la suite au fraudeur présumé dans le cadre de la procédure de redressement. De plus, il résulte pourtant de l'examen du procès verbal de visite et de saisie que toutes les pièces saisies ont été décrites (n°050 001 à 050 097). Les dispositions de la loi ont donc respectées et les appelants ont été en mesure de connaître la nature des données appréhendées. Le moyen sera en conséquence rejeté. L'ensemble des moyens étant écarté, il y a lieu de rejeter les recours contre les opérations de visite et saisie. IV Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Les appelants qui succombent au litige seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 €. Les appelants supporteront en outre les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/17074 à joindre avec 22/17075, 22/17076, 22/17077, 22/17078, 22/17079, 22/17080, 22/17081, 22/17082, 22/17083, 22/17084 et 22/17085 sous le numéro RG 22/17074 ; Déclarons recevables les appels formés par les sociétés MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A., WORLD BRANDING S.A. et INTER DEVELOPMENT DIFFUSION S.A. et par M. [N] [H], Madame [BJ] [G] et Madame [O] [K] contre l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 7 décembre 2022; Déclarons recevables les appels formés par les sociétés MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A., WORLD BRANDING S.A. et INTER DEVELOPMENT DIFFUSION S.A. et par M. [N] [H], Madame [BJ] [G] et Madame [O] [K] contre les opérations de visite et de saisie réalisées au [Adresse 4] ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 7 décembre 2022; Rejetons les recours formés contre les opérations de visite et de saisie réalisées au [Adresse 4] et écartons toutes les demandes d'annulation afférentes à ces opérations; Déboutons les sociétés MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A., WORLD BRANDING S.A. et INTER DEVELOPMENT DIFFUSION S.A. et M. [N] [H], Madame [BJ] [G] et Madame [O] [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamnons les sociétés MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A., WORLD BRANDING S.A. et INTER DEVELOPMENT DIFFUSION S.A. et M. [N] [H], Madame [BJ] [G] et Madame [O] [K] à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamnons les sociétés MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A., WORLD BRANDING S.A. et INTER DEVELOPMENT DIFFUSION S.A. et M. [N] [H], Madame [BJ] [G] et Madame [O] [K] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Délég.Premier Président
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66f2566b9d8a6b45fac47b4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel