Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66f2566c9d8a6b45fac47b5d
- Date
- 10 avril 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-6 N° RG 23/02109 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYNB Ordonnance n° 2024/M49 S.A. SMA Société Anonyme à directoire immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. Société GUINTOLI SAS immatriculée au RCS de TARASCON sous le numéro 444 754 086, Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. Appelantes M. [I] [X] agissant pour son compte et celui de ses deux enfants mineurs [D] et [T]. Assignation en date du 20/03/2023 à étude. Signification DA le 20/03/2023 à étude. Signification de conclusions en date du 02/06/2023 à étude. Signification de conclusions en date du 05/01/2024 Défaillant. Compagnie d'assurance AXA FRANCE Représentée par Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. Caisse CPAM du VAR assignation en date du 17/03/2023 à personne habilitée. signification de conclusions en date du 02/06/2023 à personne habilitée. signification de conclusions en date du 04/01/2024 à personne habilitée. Défaillante. Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffière, lors des débats et assistée de Sancie ROUX, Greffière, lors de la mise à disposition ; Après débats à l'audience du 14 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Avril 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a notamment : - jugé que la Compagnie AXA France Iard, assureur de la Société Soloc Rabottage propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident du 16 novembre 2012 doit indemniser [X] [I], victime directe, [S] [I] et [T] [I] victimes par ricochet, de l'intégralité des préjudices par eux subis du fait de cet accident; - condamné in solidum la Société Guintoli et la SA SMA à relever et garantir à hauteur de la moitié les condamnations prononcées à l'encontre de la Compagnie AXA France Iard au profit des consorts [I] suite à l'accident du 16 novembre 2012. Il a par ailleurs liquidé les préjudices des victimes directes et indirectes. Par déclaration au greffe du 6 février 2023 la Société Guintoli et la SA SMA ont interjeté appel de cette décision. La société Guintoli et la SA SMA ont par la voie électronique le 9 mai 2023 déposait leurs conclusions au fond, la SA AXA France Iard étant constituée au 27 mars 2023. La SA AXA France Iard a déposé ses conclusions en réponses par la voie électronique le 15 septembre 2023. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023, la société Guintoli et la SA SMA ont soulevé l'irrecevabilité des conclusions de la SA AXA France Iard et par voie de conséquence, l'irrecevabilité de son appel incident. Par conclusions d'incident en réponse sur l'irrecevabilité de ses conclusions d'intimée, notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2024, la SA AXA France Iard demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande d'irrecevabilité formée par les sociétés Guintoli et la SA SMA; Et s'il devait y être fait droit : - juger que la cour est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré, - juger que la cour est saisie des moyens de défense invoqués en première instance, - débouter les sociétés Guintoli et la SA SMA de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [I] et la CPAM du Var n'ont pas conclu à l'incident. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 14 février 2024. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur la recevabilité des conclusions de la SA AXA France Iard Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le magistrat de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile. Selon l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de ou des appelants prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident, étant souligné que les conclusions exigées par ce texte sont toutes celles qui déterminent l'objet du litige. La SA AXA France Iard a reçu notification des conclusions des sociétés appelantes le 9 mai 2023, et n'a notifié ses propres conclusions d'intimée le 15 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de trois mois imparti qui courait jusqu'au 9 août 2023. Il est constant que le conseil de la SA AXA France Iard a conclu après l'expiration du délai. Il n'est invoqué aucun cas de force majeure laquelle en matière procédurale est caractérisée par un événement dont le caractère est imprévisible et irrésistible. Les conclusions de la SA AXA France Iard notifiées le 15 septembre 2023 seront donc déclarées irrecevables. Il sera rappelé qu'elle sera réputée s'être approprié les motifs du jugement déféré. 2-Sur les dépens de l'incident et les frais irrépétibles Les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure seront réservées à l'issue de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, Le magistrat chargée de la mise en état, Elisabeth TOULOUSE, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe susceptible d'être déférée à la cour, Déclare irrecevable les conclusions de la SA AXA France Iard notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2023 ; Dit que les dépens de l'incident et les demandes sur fondement de l'article 700 du code de procédure seront réservées à l'issue de la procédure d'appel ; Rappelle que cette ordonnance peut en application de l'article 916 du code de procédure civile être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé. Fait à Aix-en-Provence, le 10 Avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66f2566c9d8a6b45fac47b5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel