Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66f256709d8a6b45fac47b8b
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 865 700 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-4 N° RG 23/09305 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTYK Ordonnance n° 2024/M Compagnie d'assurance MMA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD en sa qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE FERRARO TONY représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON Appelante Monsieur [S] [L] représenté par Me Elodie AYMES de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Madame [I] [E] ÉPOUSE [L] représentée par Me Elodie AYMES de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Monsieur [B] [U] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON S.A. ETABLISSEMENT BENEVENTI défaillante S.A. AXA FRANCE IARD représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors des débats de Achille TAMPREAU, greffier, et de Patricia CARTHIEUX, greffière lors de la mise à disposition ; Après débats à l'audience du 23 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Juillet 2024, l'ordonnance suivante : Les époux [L] ont fait édifier une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant à [Localité 3] : Monsieur [B] [F], maître d''uvre chargé d'une mission complète en vertu d'un contrat en date du 11/12/2010 La SARL FERRARO RONY, lot gros 'uvre, entreprise ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire La SARL France SUD sous-traitante de la précédente titulaire du lot fondation et gros 'uvre, maçonnerie, charpente et couverture, La SARL ETANCHEITE VAROISE, sous-traitante titulaire lot étanchéité, SA ETS BENEVENTI, sous-traitante titulaire du lot fourniture et pose des menuiseries extérieures En 2012, en cours de travaux les maîtres d'ouvrage se sont plaints de désordres d'infiltrations au rez-de- chaussée. Par ordonnances des 23/03/2015 et 16/09/2016, le juge des référés a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 30/03/2017. Par actes d'huissiers des 25 et 26 septembre 2017, les époux [L] ont engagé une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Toulon. Un expert amiable a procédé à un nouveau chiffrage des travaux de toiture en raison de l'aggravation des désordres. Une nouvelle expertise a été ordonnée par le juge de la mise en Etat le 21 janvier 2020 Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a principalement : Prononcé la réception judiciaire des travaux au 14 juin 2012 Condamné in solidum monsieur [U] et son assureur LA MAF à payer aux maîtres d'ouvrage une somme de 10 269 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations au sous-sol depuis le mur enterré ; Condamné les MMA assureur de l'entreprise SARL FERREEO TONY à payer aux maîtres d'ouvrage une somme de 23961 euros au titre des infiltrations au sous-sol depuis le mur enterré ; Condamné la société AXA France IARD à payer aux maîtres d'ouvrage une somme de 4026 euros au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse ; Condamné la SA ETS BENEVENTI à payer aux maîtres d'ouvrage une somme de 3498 euros au titre des travaux de remplacement des menuiseries extérieures ; Condamné les MMA assureur au titre de la garantie décennale de l'entreprise SARL FERREEO TONY à payer aux maîtres d'ouvrage une somme de 1166 euros au titre des travaux de remplacement des menuiseries extérieures ; Condamné in solidum la société AXA France IARD et les MMA à payer aux maîtres d'ouvrage une somme de 21560 euros au titre de la réparation des désordres en toiture. Condamné in solidum monsieur [U] et son assureur LA MAF à payer aux maîtres d'ouvrage une somme de 5390 euros au titre de la réparation des désordres en toiture. Condamné in solidum monsieur [U] et son assureur LA MAF, les MMA assureur de l'entreprise SARL FERRARO TONY à payer aux maîtres d'ouvrage une somme de 4000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance. Débouté monsieur [U] et son assureur LA MAF de leurs appels en garantie. Condamné in solidum monsieur [U] et son assureur LA MAF, les MMA assureur de l'entreprise SARL FERRARO TONY, les MMA assureur de l'entreprise SARL FERRARO TONY, la société AXA France IARD assureur de la société France SUD et de la société ETANCHEITE VAROISE, la SA ETS BENEVENTI à payer aux maîtres d'ouvrage une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Rejeté les autres demandes de ce dernier chef. Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe en date du 12/07/2023 la Compagnie d'assurance MMA a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 12/06/2023 précité en ce que cette décision a : . Sur les infiltrations en sous-sol depuis le mur enterré DIT QUE la responsabilité contractuelle de Monsieur [B] [U] et de la SARL FERRARO TONY est engagée s'agissant des infiltrations en sous-sol depuis le mur enterré, DIT QUE la garantie de la mutuelle des architectes français (MAF), ès qualité d'assureur de Monsieur [B] [U], est due. DIT QUE la franchise de la mutuelle des architectes français (MAF) est opposable à Monsieur [S] [L] et Madame [I] [E] épouse [L]. DIT QUE la garantie de la société MMA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, ès qualité d'assureur de la SARL FERRARO TONY est due, CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [U] et la MAF à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [I] [E] épouse [L] la somme de 10.269 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations en sous-sol depuis le mur enterré. CONDAMNE la société MMA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de la SARL FERRARO TONY à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [I] [E] épouse [L] la somme de 23.961 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations en sous-sol depuis le mur enterré, Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures DIT QUE la responsabilité décennale de Monsieur [B] [U], de la SARL FERRARO TONY et de la SA ETABLISSEMENT BENEVENTI est engagée s'agissant des désordres affectant les menuiseries extérieures, DIT QUE la garantie de la société MMA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, ès qualité d'assureur de la SARL FERRARO TONY est due, CONDAMNE la SA ETABLISSEMENT BENEVENTI à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [I] [E] épouse [L] la somme de 3.498 euros au titre du coût de remplacement des menuiseries extérieures, CONDAMNE la société MMA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, ès qualité d'assureur décennal de la SARL FERRARO TONY à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [I] [E] épouse [L] la somme de 1.166 euros au titre des travaux du coût de remplacement des menuiseries extérieures, Sur les désordres affectant la toiture DIT QUE la responsabilité décennale de Monsieur [B] [U] et de la SARL FERRARO TONY est engagée du fait des désordres affectant la toiture, DIT QUE la responsabilité délictuelle de la SARL FRANCE SUD est engagée du fait des désordres affectant la toiture. DIT QUE la garantie de la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la SARL FRANCE SUD, est due. DIT QUE la garantie de la société MMA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, ès qualité d'assureur de la SARL FERRARO TONY est due, CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société MMA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [I] [E] épouse [L] la somme de 21.560 euros au titre de la réparation des désordres affectant la toiture. CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [U] et son assureur, la MAF, au paiement de la somme de 5.390 euros au titre de la réparation des désordres affectant la toiture. Sur le préjudice de jouissance, CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [U], son assureur, la société MAF et, la société MMA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, ès qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE FERRARO TONY, à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [I] [E] épouse [L] la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Sur les autres demandes, CONDAMNE in solidum, Monsieur [B] [U], la mutuelle des architectes de France, la société MMA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ès qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE FERRARO TONY, la société AXA France IARD ès qualité d'assureur de la société FRANCE SUD et ès qualité d'assureur de la SARL ETANCHEITE VAROISE, la société SA établissement BENEVENTI à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [I] [E] épouse [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [B] [U], la mutuelle des architectes français et la société AXA France IARD de leurs demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum [B] [U], la mutuelle des architectes de France, la société MMA ès qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE FERRARO TONY, la société AXA France IARD ès qualité d'assureur de la société FRANCE SUD et ès qualité d'assureur de la SARL ETENCHEITE VAROISE, la société SA établissement BENEVENTI aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé, Et ainsi a débouté la Société MMA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de ses demandes tendant à : -Sur les infiltrations d'eaux dans le niveau sous-sol depuis le mur nord enterré DIRE ET JUGER que les garanties de la MMA ne sont pas dues concernant les infiltrations d'eaux dans le niveau sous-sol depuis le mur nord enterré s'agissant d'un désordre apparent qui n'est pas susceptible d'engager la responsabilité décennale de la SARL FERRARO TONY. DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leurs demandes formulées à l'encontre de la MMA concernant les infiltrations d'eaux dans le niveau sous-sol depuis le mur nord enterré. SUBSIDIAIREMENT, DIRE ET JUGER que cette garantie est assortie d'une franchise opposable aux tiers d'un montant de 10 % avec un montant minimum de 715 € et un maximum de 2 867 €. -Sur les infiltrations d'eaux en sous-sol depuis les menuiseries extérieures DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile décennale de la MMA est assortie d'une franchise opposable à la SARL FERRARO TONY d'un montant de 20 % avec un montant minimum de 1 429 € et un maximum de 7 143 €. Sur le préjudice de jouissance DIRE ET JUGER que le contrat d'assurances souscrit par la SARL FERRARO TONY auprès de la MMA ne couvre pas le préjudice de jouissance, DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de plus amples demandes, fins et conclusions. CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître FONTAN, qui y a pourvu sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées au RPVA le 21 décembre 2023, les époux [L] ont saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de la société appelante au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions notifiées au RPVA le 17 mai 2024, la MMA ASSURANCES IARD fait valoir avoir exécuté le jugement de première instance à concurrence de 38657€ et s'oppose à la demande de radiation de l'affaire. Elle demande la condamnation des époux [L] à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident. Par conclusions du 22 mai 2024 les époux [L] reconnaissent avoir été destinataire des sommes correspondantes aux condamnations prononcées le 04/03/2024 et maintiennent leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience des incidents du 23/05/2023 pour présenter leurs observations. MOTIVATION L'article 524 du même code prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. En l'espèce l'appelante fait valoir qu'elle a exécuté sa part de condamnation. Si l'appelante a effectivement exécuté le jugement de première instance elle il ressort des pièces produites que les démarches à l'adresse du conseil des intimés ont été réalisées postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en Etat de l'incident. Par voie de conséquence, la requête en radiation de l'appel doit être rejetée mais la demande des époux [L] ne peut être qualifiée d'abusive. Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu de joindre les dépens de l'incident à ceux du principal et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe : Dit n'y avoir lieu à la radiation de l'appel n°RG23/09305. Re jette la demande de dommages intérêts de la MMA ASSURANCES IARD Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal. Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juillet 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66f256709d8a6b45fac47b8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel