Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66f256729d8a6b45fac47bab
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 118 075 259 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-6 N° RG 23/15025 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIBS Ordonnance n° 2024/M54 S.A.M.C.V. MATMUT Représentée et assistée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Appelante M. [E] [M] Représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE, plaidant. Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES Signification DA le 08/02/2024 à personne habilitée. Défaillante. Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffière, lors des débats et assistée de Sancie ROUX, Greffière, lors de la mise à diposition ; Après débats à l'audience du 14 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Avril 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a notamment condamné la compagnie d'assurances la MATMUT à verser à M. [E] [M] la somme de 1 180 752,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subi suite à l'aggravation de son état consécutivement à l'accident de la voie publique dont M.[E] [M] a été victime le 17 juin 1997, outre à la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . L'exécution provisoire de droit de la décision a été limitée à hauteur de 700 000,00 euros. Par déclaration du 7 décembre 2023 la compagnie d'assurances MATMUT a interjeté appel de la décision. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023, M.[M] a sollicité du conseiller de la mise en état, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardivité et, à titre subsidiaire, sa radiation faute pour la compagnie d'assurances MATMUT de s'exécuter malgré le caractère exécutoire dudit jugement à hauteur de 700 000,00 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 février 2024, il lui demande au visa des articles 914 et 538 du code de procédure civile, de : - juger irrecevable l'appel interjeté par la compagnie d'assurances MATMUT le 7 décembre 2023 comme tardif ; - condamner la compagnie d'assurances MATMUT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 13 février 2024, la MATMUT demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 648, 696, 700, 908 à 912 du code de procédure civile, de : - juger que la signification du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 19 octobre 2023 (signification du 6 novembre 2023) est entachée d'irrégularité puisque la décision a été délivrée par erreur à une société commerciale étrangère au litige qui n'est pas débitrice de l'indemnisation, et qui n'est pas celle que M. [E] [M] a assignée; - juger que les délais d'appel n'ont pas encore commencé à courir ; - juger son appel interjeté le 7 décembre 2023 recevable, - débouter en conséquence M.[M] de sa demande d'incident, - juger encore qu'elle a acquitté le montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire qui bénéficient à l'intimé, et débouter en conséquence M.[E] [M] de sa demande d'incident ; Et en tout état de cause, - condamner incidemment M. [E] [M] à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter M. [E] [M] de l'ensemble de ses demandes, contraires ou plus amples,et le condamner à supporter les dépens de l'incident, distraits au profit de la Selarl Lescudier et associés, avocat en la cause, qui y a pourvu. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 14 février 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur l'irrecevabilité de l'appel Selon l'article 538 du code de procédure civile, l'appel d'un jugement du tribunal judiciaire réputé contradictoire doit être exercé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. M. [M] considère que l'appel formé est irrecevable. Il soutient que le jugement rendu le 19 octobre 2023 à l'encontre de la compagnie d'assurances MATMUT a été signifié à cette dernière le 6 novembre 2023 de sorte que la déclaration d'appel du 7 décembre 2023 est tardive, le délai expirant le 7 décembre 2023. La MATMUT lui oppose l'irrégularité de la signification du jugement et l'absence de tardiveté dés lors qu'aucun délai n'a commencé à courir. -Sur l'irrégularité de la signification du jugement L'article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Il résulte du procés verbal de signification délivrée par la SAS CG2M, que le jugement dont appel a été faite à l'attention de la Société Anonyme Mutuelle ASSURANCE Travailleur mutualiste ' MATMUT (pièce 2). La signification du jugement est entachée d'irrégularité puisque la décision a été délivrée à une société commerciale étrangère au litige (« SA MATMUT Assurances) qui n'est pas débitrice de l'indemnisation ni celle qui a été assignée. M. [M] le reconnaît mais précise qu'il ne s'agit que d'une erreur commise sur la forme de la société. La signification encours dés lors la nullité non pour vice de forme comme soutenu et qu'il appartiendrait à la MATMUT d'établir un grief que lui cause l'irrégularité, mais pour vice de fond parce qu'elle a été faite non pas à la société destinataire, la MATMUT société d'assurance à forme mutuelle, mais à une personne morale distincte la société anonyme à directoire MATMUT Assurances, et cela même si ces sociétés appartiennent au même groupe de sociétés. Ainsi, quand bien même la société destinataire ferait partie intégrante du groupe et son adresse et siège social seraient strictement identiques ; enfin, quand bien même le procès-verbal ferait ressortir la remise à une personne qui s'est dit habilitée à recevoir l'acte, cette signification non pas à la compagnie d'assurances MATMUT mais à une personne morale distincte, peu important qu'elles appartiennent au même groupe de sociétés, ne peut servir de point de départ au délai d'appel dés lors qu'elle contrevient en cela aux dispositions de l'article 648 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, le délai d'appel n'ayant pas pu courir, l'appel est recevable et M.[M] doit être débouté de sa demande d'incident d'irrecevabilité de l'appel. S'agissant de la demande de radiation pour inexécution celle-ci a été abandonnée aux terems des dernières écritures de M.[M], la compagine MATMUT ayant exécuté les condamnations à sa charge à hauteur du montant fixé par le tribunal. 2-Sur les demandes accessoires Partie perdante à l'incident M.[M] surpportera la charge des dépens de celui-ci. Auucn motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le magistrat chargé de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance susceptible d'être déférée devant la cour, Déboute M.[E] [M] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel ; Condamne M.[E] [M] à supporter la charge des dépens de l'incident ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelle que cette ordonnance peut en application de l'article 916 du code de procédure civile être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé. Fait à Aix-en-Provence, le 10 Avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66f256729d8a6b45fac47bab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel