Cour d'AppelOrdonnance sur requête
Cour d'Appel · Ordonnance sur requête — 16 avril 2024
- ECLI
- 66f2567c9d8a6b45fac47c50
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Adresse 1] Ordonnance sur requête N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2QY ORDONNANCE DE REJET D'ASSIGNATION A JOUR FIXE M. [E] [S], actuellement hospitalisé au CHU [2] Représentant : Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant Mme [O] [B] épouse [S] Intimée Nous, Dominique PODEVIN, présidente de la chambre 2-1, déléguée par M. Le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence Vu la requête qui précède, déposée le 04 avril 2024 par M. [E] [S] aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe sur le mérite de l'appel par lui interjeté ; Attendu qu'il résulte de la requête des éléments suivants : Par jugement du 24 janvier 2024, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon, saisi par Mme [O] [B] selon requête du 28 juin 2023, a essentiellement : - fixé à 600,00 euros par mois le montant de la contribution financière du père à l'entretien et à l'éducation de [J] et [L], avec précision des modalités de paiement, et d'indexation de ladite pension alimentaire, - rappelé que cette contribution couvre les frais d'entretien usuels de l'enfant (frais de nourriture dont la cantine, de vêture et d'activités extrascolaires dont le coût reste résiduel) et que les dépenses dites exceptionnelles, c'est-à-dire importantes et ponctuelles (à titre d'exemple : les frais médicaux non remboursés tels l'orthodontie, les voyages scolaires, les frais d'inscription à des activités sportives, culturelles et musicales lorsqu'il s'agit d'activités très onéreuses, les frais d'inscription à l'occasion des études supérieures, les frais de logement pour les études supérieures, l'acquisition d'un ordinateur...) sont partagées entre les parents par moitié, et sous réserve d'avoir été approuvées par les deux parents avant d'être engagées, - dit que les dépens seront répartis entre les parties. M. [E] [S] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement dans ses dispositions précitées à l'exception de celle relative aux dépens, par déclaration formalisée par RPVA le 22 mars 2024. SUR CE Vu les articles 917 et suivants du code de procédure civile, Rappel fait de ce que : Aux termes de l'article 917 : Si les droits d'un partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée Selon l'article 918 : La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclsions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe ; En l'espèce : M. [E] [S] motive sa requête par l'intervention d'un cas d'extrême urgence de sa situation et de mise en péril de ses droits, du fait de difficultés graves de santé nécessitant une intervention chirurgicale le 14 février 2024 et un arrêt de travail à compter du 15 février, susceptible de se poursuivre et d'entraîner à terme une perte de revenus d'environ 500,00 euros par mois au titre des primes et astreintes, étant précisé qu'en sa qualité de fonctionnaire, il devrait bénéficier d'un maintien de son salaire de base de 2.900,00 euros par mois, le passage à 50 % du salaire n'intervenant qu'au bout d'une année d'arrêt de travail. Toutefois, la survenance de ces problèmes de santé ne permet pas de considérer dès à ce jour que sa situation financière se trouve obérée de manière durable et significative, d'autant que l'hospitalisation actuellement en cours entraîne de facto une diminution drastique des charges quotidiennes. Par ailleurs, au rappel du caractère essentiel de l'obligation alimentaire arbitrée par la décision déférée, et de l'épargne dont le requérant bénéficie encore, de l'ordre de 140.000,00 euros tel qu'invoqué dans ses conclusions au fond, le péril exigé par le texte précité n'apparaît pas établi. En conséquence : Rejetons la demande d'assignation à jour fixe présentée par M. [E] [S]. Fait à Aix-en-Provence, le 16 avril 2024 La présidente Mme Dominique PODEVIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ordonnance sur requête
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66f2567c9d8a6b45fac47c50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel