Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 66f256879d8a6b45fac47cda
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 5 082 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre Commerciale Cabinet de Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état N° RG 23/01174 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYCY N° minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 11 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00216) rendue par le Tribunal de Commerce de Vienne en date du 09 février 2023 , suivant déclaration d'appel du 17 mars 2023 APPELANTE : S.A.R.L. FRENCH TOUCH ATTITUDE au capital de 5000,00 €, immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro B 838 878 478, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me COUTTON GERENTE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.S. FORUM DISTRIBUTION EXPANSION au capital de 50820,00 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 523 667, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me RIELH, avocat au barreau de GRENOBLE, A l'audience sur incident du 01 décembre 2023, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident, Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le jugement rendu le 9 février 2023 par le tribunal de commerce de Vienne qui a notamment débouté la société French Touch Attitude de l'ensemble de ses demandes ; Vu la déclaration d'appel formée par la société French Touch Attitude le 17 mars 2023 ; Vu les conclusions d'incident déposées par la société French Touch Attitude le 16 juin 2023 ; Vu les dernières écritures de la société French Touch Attitude déposées le 13 octobre 2023, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état d' enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la société Forum Distribution Expansion à communiquer les éléments administratifs, comptables et financiers permettant de connaitre la liste des stages ainsi irrégulièrement organisés, ainsi que le chiffre d'affaires réalisé au détriment de la société French Touch Attitude, et tout particulièrement une copie du tableau de bord de la plateforme EDOF répertoriant le nombre de stagiaires enregistrés à la formation litigieuse, depuis l'ouverture de son compte jusqu'au jour de la décision, Au soutien de cette demande la société appelante fait valoir que : - en application des articles 907, 789, 143 et 138 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner la production forcée de pièces par une partie, au besoin sous astreinte, - il n'est pas nécessaire qu'une décision statue sur le fond et caractérise une faute de l'intimée pour que le conseiller ordonne une telle mesure, celui-ci n'ayant qu'à apprécier souverainement son utilité, - la production des pièces demandées lui est nécessaire afin de quantifier son préjudice et elle n'a donc qu'à apporter la preuve des faits allégués au fond qui justifient cette communication, - la société Forum Distribution Expansion s'est rendue coupable d'agissement déloyaux, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à son endroit, en ce qu'elle lui a usurpé des efforts intellectuels et des investissements, transgressant ainsi un devoir général de conduite, - l'intimée proposait des formations au métier de diffuseur de presse finançable avec le compte personnel de formation alors qu'elle ne disposait pas de la certification nécessaire, certification que seule l'appelante détient ce qui constitue un comportement déloyal et parasitaire répréhensible et susceptible de donner lieu à des condamnations indemnitaires, - les agissements de la société intimée lui ont causé un préjudice car elle s'est astreinte à obtenir la certification relative à la gestion des activités de presse qu'elle est à ce jour la seule à détenir depuis le 21 décembre 2020 et elle souffre de la concurrence d'un acteur qui s'est exonéré de cette certification proposant ainsi des tarifs plus bas, - compte tenu du fait qu'elle est la seule à détenir cette certification, chaque stage souscrit auprès de l'intimée est un stage qui lui a été dérobé et elle est dans l'impossibilité de chiffrer le nombre de stage ainsi dérobés et partant, son préjudice sans la communication des pièces sollicitées, - la juridiction de première instance a assimilé sa demande de communication de pièces à une demande au fond alors qu'il s'agissait d'une mesure d'instruction avant dire droit dans le cadre d'un incident fixé à l'audience du 24 novembre 2022. Vu les dernières écritures déposées le 13 septembre 2023 par la société Forum Distribution Expansion qui demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la société French Touch Attitude de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions ; - condamner la demanderesse à supporter les dépens de l'incident ainsi qu'à verser à la concluante la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La société Forum Distribution Expansion fait valoir que: - une demande de production forcée de pièces doit être fondée et utile, c'est-à-dire que la solution du litige doit en dépendre, - l'action de l'appelant repose sur la démonstration d'une faute consistant en un manquement au devoir de loyauté qui est par nature une question de fond relevant de la cour et non du conseiller de la mise en état, - en l'absence de décision au fond sur l'existence d'une faute, la demande de production forcée qui tend à chiffrer le préjudice n'est pas fondée. Subsidiairement, elle fait remarquer que: - elle est en droit d'exercer son activité de formation dans le domaine de la diffusion de presse puisqu'elle bénéficie de l'ensemble des agréments nécessaires, d'une compétence et d'un savoir-faire métier incontesté, - si les formations qu'elle proposait ne sont plus éligibles au compte personnel de formation, c'est en raison de son non référencement dans un répertoire de France Compétences, ce dont elle n'était pas avisée de telle sorte qu'elle pensait remplir toutes les conditions requises pour inscrire sa formation, - l'appelante ne démontre, au titre de la concurrence déloyale aucun risque de confusion, de dénigrement ou de désorganisation et le seul fait d'avoir poursuivi son activité historique de formation sur le site Mon Compte Formation ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale, - elle a requis la certification dès qu'elle a été informée de sa nécessité et elle a retiré ses offres de formation, - le parasitisme relève d'un comportement volontaire supposant la démonstration de l'intention de l'entreprise parasite de se placer dans le sillage d'autrui, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - l'appelant ne démontre pas la preuve de ses efforts ou de son investissement et si l'obtention de la certification lui a demandé autant de temps c'est car elle ne connaissait pas les métiers de diffuseur de presse et de buraliste, - ce temps ne constitue pas une valeur économique dont l'appelante aurait un usage exclusif, d'autant que l'autorisation administrative est accessible à tout candidat qui en remplit les conditions, - l'appelante ne chiffre pas son préjudice et le fait qu'elle soit titulaire d'une certification ne lui confère aucun droit dont l'usage exclusif lui serait réservé, ni aucun monopole, - l'appelante ne peut prétendre définir un préjudice indemnisable par référence au chiffre d'affaires réalisé par d'autres acteurs. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions combinées des articles 907 et 788 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication de pièces et peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Aux termes des articles 138 et 139 du code de procédure civile, applicables aux communications de pièces détenues par une partie par renvoi de l'article 142 dudit code, une partie peut demander au juge d'ordonner la production d'une pièce. Cette pièce doit être suffisamment déterminée. Le juge peut ordonner la production de la pièce demandée s'il estime la demande fondée. Afin d'engager la responsabilité civile délictuelle d'autrui sur le fondement de l'article 1240 du code civil au titre de la concurrence déloyale ou du parasitisme, le demandeur doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. En l'espèce, la société appelante sollicite d'abord la communication des éléments administratifs, comptables et financiers permettant de connaitre la liste des stages ainsi irrégulièrement organisés, ainsi que le chiffre d'affaires réalisé au détriment de la société French Touch Attitude. Cette demande est formulée en des termes trop larges et ne permet pas d'identifier précisément les pièces sollicitées, de sorte qu'il ne peut y être fait droit. L'appelante sollicite en outre la communication d'une copie du tableau de bord de la plateforme EDOF répertoriant le nombre de stagiaires enregistrés à la formation litigieuse, depuis l'ouverture de son compte jusqu'au jour de la décision. Cette demande, précise, relève bien des prérogatives du conseiller de la mise en état qui peut y faire droit s'il l'estime fondée sans avoir à trancher le fond de l'affaire. Or, cette demande est nécessaire à l'appelante pour démontrer et quantifier son préjudice, condition déterminante de son action et indépendante de la faute et du lien de causalité. La communication de cette pièce est donc fondée puisque la démonstration du bienfondé de l'action de l'appelante en dépend. En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande tendant uniquement à la communication d'une copie du tableau de bord de la plateforme EDOF répertoriant le nombre de stagiaires enregistrés à la formation litigieuse, depuis l'ouverture de son compte jusqu'au jour de la décision, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Les moyens des parties tenant à la démonstration ou la réfutation des faits de parasitisme, allégués par l'appelante, sont surabondant en ce qu'ils portent sur le fond de l'affaire et non sur la demande avant dire droit de communication de pièces. PAR CES MOTIFS : Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement, Ordonnons à la société Forum Distribution Expansion de communiquer à la société French Touch Attitude une copie du tableau de bord de la plateforme EDOF répertoriant le nombre de stagiaires enregistrés à la formation litigieuse, depuis l'ouverture de son compte jusqu'au jour de la décision, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Déboutons la société French Touch Attitude du surplus de ses demandes. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Disons que les dépens du présent incident suivront les dépens au fond. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66f256879d8a6b45fac47cda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel