Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 66f256889d8a6b45fac47ce4
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 86 048 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre Commerciale Cabinet de Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état N° RG 23/02693 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L45D N° minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Alysson ACCATINO Me Maxime ARBET ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 18 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/05687) rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE en date du 24 avril 2023 , suivant déclaration d'appel du 14 juillet 2023 APPELANTE et DEFENDERESSE A L'INCIDENT : Madame [P] [K], veuve [F] née le 02 Février 1948 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Alysson ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001896 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMES et DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [Y] [Z] né le 17 Mai 1977 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Madame [N] [Z] née le 09 Juin 1980 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [D] [Z] né le 30 Mai 1987 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 15 décembre 2023, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident, Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Vu le jugement du 24 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble par lequel Monsieur [M] [F] et Madame [U] [K], veuve [F], ont notamment été condamnés à payer à Messieurs [Y] et [D] [Z] et Madame [N] [Z] la somme de 12.860,48 euros outre le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ; Vu la déclaration d'appel du 14 juillet 2023 formée par Madame [U] [K], veuve [F] ; Vu les conclusions d'incident déposées par Messieurs [Y] et [D] [Z] et Madame [N] [Z] le 30 octobre 2023 par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile, de : - ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/02693, - condamner Madame [P] [K], veuve [F], à payer à Monsieur [Y] [Z], à Madame [N] [Z] et à Monsieur [D] [Z], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [P] [K], veuve [F], aux entiers dépens d'instance. Au soutien de leur demande de radiation les intimés font valoir que : - l'appelante ne s'est jamais acquittée du montant des condamnations prononcées par le jugement du 24 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble à savoir : o 300 euros à titre de dommages et intérêts ; o 12.860,48 euros au titre de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation due depuis la date du jugement rendu et jusqu'au départ effectif des lieux; o 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ces condamnations étaient assorties de l'exécution provisoire de droit et en conséquence, l'appelante doit s'en acquitter, à défaut de quoi, l'affaire doit être radiée. Madame [U] [K], veuve [F], n'a pas conclu sur le présent incident. L'incident a été appelé à l'audience du 15 décembre 2023 et mis en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Madame [U] [K], veuve [F] ne justifie pas avoir exécuté l'ensemble des dispositions du jugement, dont elle a fait appel, qui l'a notamment condamnée à verser à Messieurs [Y] et [D] [Z] et Madame [N] [Z] la somme globale de 14.660,48 euros. N'ayant pas conclu sur le présent incident, Madame [U] [K], veuve [F], ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d'exécuter la décision. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Messieurs [Y] et [D] [Z] et Madame [N] [Z] tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/02693. En conséquence, Madame [U] [K], veuve [F] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros à Messieurs [Y] et [D] [Z] et Madame [N] [Z], en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement, Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 23/02693 du rôle de la cour. Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Condamnons Madame [U] [K], veuve [F] aux dépens de l'incident. Condamnons Madame [U] [K], veuve [F], appelante, au paiement de la somme de 500 euros à Messieurs [Y] et [D] [Z] et Madame [N] [Z], en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66f256889d8a6b45fac47ce4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel