Tribunal JudiciaireChambre 2/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 66f2fd2ff6e7d670bcc8be5d
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10] ------------------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ----------------- Chambre 2/section 1 AFFAIRE : N° RG 23/10784 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4V7 N° minute : 24/00012 ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES DU 26 Janvier 2024 Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier; DEMANDEUR Madame [B] [D] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 3] ComparantE avec l’assistance de Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 91 DEFENDEUR Monsieur [N] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant avec l’assistance de Me Anne-sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0220 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure de médiation familiale et désigne pour y procéder : [7] [Adresse 2] [Localité 4] 01.42.63.05.00 [Courriel 8] DIT que les parties prendront contact avec l’association et règleront directement les frais afférents ; ATTRIBUE à Madame [B] [D] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 11], et ce à titre gratuit, à charge pour elle d’assumer les frais liés à l’occupation du bien, en ce compris les assurances ; ATTRIBUE à Madame [B] [D] la jouissance des meubles meublants à l’exception d’un aspirateur et d’une tondeuse à gazon attribués à Monsieur [N] [T] ; DÉBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande d’attribution des autres meubles meublants ; DIT que Monsieur [N] [T] devra quitter le domicile conjugal dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; ORDONNE en tant que de besoin, au-delà du délai accordé, l'expulsion de Monsieur [N] [T], au besoin avec l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier ; FAIT défense expresse à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence et [9] que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ; ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ; ATTRIBUE la jouissance du véhicule VOLSWAGEN immatriculé DK 509 PB à Madame [B] [D] et la jouissance du véhicule MERCEDES à Monsieur [N] [T] ; DIT que Madame [B] [D] et Monsieur [N] [T] règleront chacun par moitié les échéances du crédit immobilier et la taxe foncière afférente au domicile conjugal à charge de comptes dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; DIT que la gestion des panneaux photovoltaïques s’effectuera conjointement par les époux et que la perception des revenus associés sera partagée par moitié entre eux ; DÉBOUTE Madame [B] [D] de sa demande tendant à bénéficier pour elle et les enfants de la mutuelle de son époux ; CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B] [D] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [N] [T] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : * en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ; PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ; DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ; DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; DIT que les fêtes de l’Aïd seront partagées par moitié entre les parents et que le parent qui accueille les enfants pourra les recevoir dès la veille au soir à la sortie des classes jusqu’au jour de l’Aïd à 20 heures ; FIXE à 325 (TROIS CENT VINGT CINQ) euros par mois et par enfant, soit 975 (NEUF CENT SOIXANTE-QUINZE) euros au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants due par Monsieur [N] [T] à Madame [B] [D] ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [N] [T] au paiement de ladite pension alimentaire ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E, et pour la première fois le 1er janvier 2025 ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de la [6] ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [N] [T] versera directement à Madame [B] [D] le montant mis à sa charge par la présente décision ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que les frais scolaires, extrascolaires (hors garderie et cantine) et les frais médicaux non remboursés seront partagés à hauteur de 65% pour Monsieur [N] [T] et 35% pour Madame [B] [D] ; DIT que les mesures provisoires prendront effet au jour de la présente ordonnance ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; RÉSERVE les dépens ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 30 avril devant le juge de la mise en état du cabinet 2-1 pour : - conclusions au fond de la demanderesse notamment sur le fondement du divorce, le 1er avril au plus tard - conclusions en défense. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Articles de loi cités
article 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
66f2fd2ff6e7d670bcc8be5d
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