Tribunal JudiciaireChambre 2/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 66f2fd6cf6e7d670bcc8c2c2
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9] ------------------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ----------------- Chambre 2/section 1 AFFAIRE : N° RG 23/09990 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJKB N° minute : 24/00013 ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES DU 26 Janvier 2024 Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier; DEMANDEUR Madame [U] [I] épouse [P] [Adresse 4] [Localité 5] Comparante avec l’assistance de Me Josée MOINEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 197 DEFENDEUR Monsieur [K] [P] [Adresse 4] [Localité 5] Non comparant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Nous, Amandine de la Harpe, juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe, DISONS que le juge français est compétent ; DISONS que la loi marocaine est applicable au divorce et que les parties devront conclure au regard de cette loi ; DISONS que la loi française est applicable à l'autorité parentale et aux obligations alimentaires ; ATTRIBUONS à Madame [U] [I] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 6], à charge pour elle d'assumer le paiement du loyer en principal et frais ; ORDONNONS à Monsieur [K] [P] de quitter les lieux dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'y être contraint par la force publique ; ORDONNONS la remise des effets personnels de chacun des époux ; CONDAMNONS Monsieur [K] [P] à régler à Madame [U] [I] une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours ; DISONS que les époux exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs : - [E], né le [Date naissance 1] 2009 - [X], né le [Date naissance 2] 2012 - [B], né le [Date naissance 3] 2016 ; FIXONS la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [U] [I]; DISONS que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [K] [P] s'exercera, sauf meilleur accord, comme suit : -En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; -Lors des vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; A charge pour Monsieur [K] [P] d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel ; RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RAPPELONS que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l'enfant le suivent à chaque changement de domicile ; DISONS que Monsieur [K] [P] prendra en charge 80% des frais de scolarité en école privée de [E] et Madame [U] [I] 20% de ceux-ci ; FIXONS à 100 (CENT) euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [K] [P] pour l'entretien et d'éducation des enfants soit un montant total de 300 euros par mois, et ce à compter de son départ du domicile conjugal ; RAPPELONS que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de la [8] ; DISONS que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [K] [P] versera directement à Madame [U] [I] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée; RAPPELONS que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DISONS que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ; DISONS que la pension alimentaire et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants seront revalorisées le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ; RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République; DISONS qu'à l'exception de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, les mesures provisoires prendront effet au jour de la présente ordonnance ; RESERVONS les dépens ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 22 mars 2024 pour conclusions de Madame [U] [I] sur le fondement du divorce en application de la loi marocaine et constitution éventuelle du défendeur. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
66f2fd6cf6e7d670bcc8c2c2
Données disponibles
- Texte intégral
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