Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66f3a8de5c2cfc5a084ac7d7
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 45 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 2 JUILLET 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 04 juin 2024 N° de rôle : N° RG 23/00488 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETXV S/appel d'une décision du Pole social du TJ de BESANCON en date du 06 mars 2023 Code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANT Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 1] Comparant en personne INTIMEE La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), sise [Adresse 2] représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS absente et substituée par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 4 Juin 2024 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 2 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [X] [Z], qui exerçait une activité libérale de métreur et était donc tenu de cotiser à l'organisme de sécurité sociale la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après CIPAV), qui gère les trois régimes obligatoires d'assurance vieillesse, retraite et invalidité-décès, à laquelle il est affilié depuis le 1er janvier 1978, a demandé la liquidation de ses droits à retraite à compter du 1er avril 2021. La CIPAV lui a notifié la liquidation de ses droits au titre de la retraite de base par courrier du 27 avril 2021. Par courrier du 16 juillet 2021, il a saisi la Commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester la prescription quinquennale appliquée par cet organisme sur le régime de base pour les années de 1980 à 1986 inclus, 1988 à 1991 inclus. Par décision du 16 septembre 2021 notifiée le 23 novembre 2021, la Commission de recours amiable a rejeté son recours au motif que M. [X] [Z] avait réglé les cotisations litigieuses plus de cinq ans après leur exigibilité et que le cotisant ne justifiait pas de circonstances relevant de la force majeure ayant conduit au règlement tardif de ces cotisations. Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 10 février 2022, M. [X] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de contester cette décision et la prescription quinquennale qui lui est opposée, conduisant à le priver de 3 700 points sur le régime de base, en contestant les dates de règlement des cotisations litigieuses retenues par l'organisme. Par jugement du 6 mars 2023, ce tribunal a : - confirmé la décision de la Commission de recours amiable - débouté M. [X] [Z] de la totalité de ses demandes - condamné M. [X] [Z] à payer à la CIPAV la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Par déclaration du 27 mars 2023, M. [X] [Z] a relevé appel de ce jugement en faisant valoir que le tableau adverse ne reflète pas les versements effectués par voie d'huissier, chargés du recouvrement. Suivant conclusions visées le 4 juin 2024, la CIPAV conclut à la confirmation de la décision entreprise, à la condamnation de M. [X] [Z] au paiement d'une indemnité de procédure de 450 euros et à sa condamnation aux entiers dépens. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens de l'intimée à ses conclusions susvisées auxquelles elle s'est rapportée lors de l'audience de plaidoirie du 4 juin 2024. M. [X] [Z] sollicite pour sa part l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle lui a appliqué la prescription quinquennale et affirme s'être acquitté de l'intégralité de ses cotisations dans les délais auprès d'huissiers de justice mandatés par l'organisme, de sorte que ses droits à retraite doivent être réexaminés par la caisse, qui lui a à tort supprimé 3 700 points. MOTIFS DE LA DECISION M. [X] [Z] fait grief aux premiers juges d'avoir fait application de l'article R.643-10 du code de la sécurité sociale selon lequel : « Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite », et d'avoir retenu que, selon les tableaux produits par l'organisme, pour les années en litige, il avait effectivement réglé ses cotisations au delà du délai de cinq ans. Au soutien de son appel, il affirme avoir acquitté ses cotisations dans les délais de sorte que la prescription quinquennale lui est inopposable. Si la CIPAV fait valoir pour sa part qu'elle ne conteste pas que les cotisations des années 1980 à 1986 et de 1988 à 1991 ont bien été intégralement acquittées, elle soutient que les paiements sont intervenus au delà du délai de cinq ans après leur exigibilité et que la prescription est donc acquise. Elle se prévaut au surplus du principe de l'intangibilité des retraites, qui fait obstacle selon elle à la demande de révision de sa pension par l'appelant. A titre liminaire il convient de relever, pour écarter le moyen évoqué par l'intimée, que faute pour elle de justifier de la date de notification à M. [X] [Z] de ses droits à retraite de base et à retraite complémentaire (courriers datés du 27 avril 2021), elle ne peut valablement soutenir que l'intéressé aurait agi après l'expiration du délai de deux mois pour contester le montant de ses droits à retraite. I- Sur le principe d'intangibilité des retraites Selon l'article R.351-10 du code de la sécurité sociale, 'La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1". Il résulte de ce texte que la révision du montant d'une pension de retraite ne peut intervenir après la date à laquelle elle a été arrêtée pour prendre en considération des versements portant sur une période de cotisations postérieure. Or, il est avéré que les versements invoqués par M. [X] [Z] portent sur les années 1980 à 1986 et de 1988 à 1991, de sorte que ce principe opposé à l'intéressé pour écarter la révision de ses droits est inopérant. II- Sur la prescription quinquennale En vertu de l'article R.643-10 du code de la sécurité sociale, lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite. En l'espèce, la CIPAV ne disconvient aucunement que l'intégralité des cotisations de l'appelant a été acquitté avant l'arrêté de compte de ses droits à retraite, puisqu'elle indique spontanément dans ses écritures que les derniers versements afférents aux période en litige sont intervenus le 31 décembre 1997, mais se prévaut de la prescription précitée pour justifier la non prise en compte des périodes litigieuses, correspondant à 3 700 points. Or, il est désormais admis que cette prescription porte une atteinte excessive, au regard de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit fondamental garanti en considération du but qu'elle poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence (Civ. 2ème 2 juin 202211 janvier 2024 n°21-23.823), de sorte qu'il y a lieu de tenir compte des versements opérés par le cotisant à la condition qu'ils interviennent avant la liquidation des droits à retraite. Tel étant le cas en l'espèce, c'est à tort que les premiers juges ont débouté M. [X] [Z] de ses prétentions et le jugement déféré sera donc réformé et l'appelant réintégré dans ses droits. III- Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. La CIPAV, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. REJETTE le moyen tiré de la prescription quinquennale. CONDAMNE la CIPAV à rectifier les droits à retraite acquis par M. [X] [Z] au titre de ses cotisations pour les années 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990 et 1991, régulièrement acquittées. DIT que la CIPAV devra transmettre à M. [X] [Z] et à lui rendre accessible en ligne un relevé de situation individuelle conforme renseigné sur chacune des années concernée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. DEBOUTE la CIPAV de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la CIPAV aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux juillet deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66f3a8de5c2cfc5a084ac7d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel