Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66f3a8f05c2cfc5a084ac8c7
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 20/04224 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KVRM C1* N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL FAYOL AVOCATS la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 19-000566) rendue par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE en date du 05 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2020 APPELANT : M. [U] [I] né le 16 janvier 1949 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE INTIME : M. [F] [D] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, conseiller Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 20 février 2024, Mme Clerc, Président, chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 28 février 2017, M. [U] [I] a fait l'acquisition auprès de M. [F] [D], exploitant à [Localité 6] (Isère) une concession de véhicules deux roues et de Quads, d'un véhicule sans permis de marque et de type AIXAM 741 ayant parcouru 46 061 km moyennant le prix de 3.500€. Par acte d'huissier du 1er mars 2019, l'acquéreur, invoquant l'existence d'un vice caché affectant le système de freinage, a fait assigner le vendeur devant le tribunal d'instance de Grenoble aux fins de résolution de la vente et de restitution du prix. Par jugement contradictoire en date du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble, après avoir déclaré l'action recevable, a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à M. [D] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 24 décembre 2020 aux termes de laquelle il a critiqué le jugement en toutes ses dispositions. L'appelant a sollicité la résolution de la vente du véhicule, la restitution du prix de 3.500€ et la condamnation du vendeur à lui payer la somme de 2.000€ en réparation de son préjudice de jouissance, outre une indemnité de même montant pour frais irrépétibles. Subsidiairement il a sollicité l'instauration d'une expertise judiciaire. M. [D] a conclu à la confirmation du jugement. Par arrêt avant dire droit en date du 8 mars 2022, la présente cour, relevant l'existence d'éléments techniques contradictoires, a désigné M. [B] [K] en qualité d'expert judiciaire aux fins de déterminer et de décrire les défauts pouvant affecter le véhicule et plus particulièrement son système de freinage. Par ordonnance en date du 4 avril 2022 l'expert [A] [J] a été désigné en remplacement de M. [K]. L'expert a déposé son rapport le 13 septembre 2023 dont il résulte en substance que le système de freinage du véhicule ne présente pas de défaillance. Vu les conclusions déposées et notifiées le 11 janvier 2024 par M. [I], qui en l'état des conclusions de l'expertise judiciaire demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faisant observer qu'il a engagé son action au vu d'un rapport d'expertise amiable concluant à l'existence d'un vice caché. Vu les conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2024 par M. [D] qui demande à la cour de constater que M. [I] se désiste de son instance et de son action, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 6.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il a été contraint d'assurer sa défense pendant cinq années de procédure en raison de l'acharnement de l'acquéreur, y compris au cours des opérations d'expertise judiciaire, malgré la production de pièces justifiant du caractère infondé de l'action et la parfaite motivation du jugement. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 23 janvier 2024. *** MOTIFS Il sera donné acte à M. [I] de son désistement d'appel, qui est expressément accepté par M. [D]. Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour. En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action est inopérant. L'acceptation du désistement n'interdit pas toutefois à l'intimé de maintenir la demande qu'il avait préalablement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par conclusions d'appel avant expertise du 30 décembre 2021. L'intimé a exposé des frais de procédure en première instance au titre desquels il a obtenu une indemnité de 900€, qui lui est définitivement acquise en raison du désistement emportant acquiescement au jugement. Il a cependant exposé de nouveaux frais irrépétibles en cause d'appel qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, puisque pour répondre à l'argumentation technique de l'appelant il a conclu à plusieurs reprises avant expertise et a exposé des frais de représentation par avocat à l'occasion de la première réunion d'expertise judiciaire. Il lui sera par conséquent alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile une nouvelle indemnité de 2.000€, à défaut pour l'appelant de justifier d'une situation économique précaire devant conduire en équité à la réduction, voire à la suppression, de cette indemnité, peu important, en outre, que l'action ait été engagée sur la base des conclusions d'une expertise officieuse d'assurance, puisque l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens n'est pas subordonnée à la condition d'une faute. *** PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Donne acte à M. [U] [I] de son désistement d'appel, Constate que ce désistement est expressément accepté par M. [F] [D], Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte acquiescement au jugement déféré rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble, Condamne M. [U] [I] à payer à M. [F] [D] une nouvelle indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] [I] aux dépens d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faisanarticle 700 du code de procédure civile une nouvearticle 700 du code de procédure civile par concl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66f3a8f05c2cfc5a084ac8c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel