Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66f3a8f25c2cfc5a084ac8e5
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 99 100 €
Relations avec les personnes publiquesAutres contestations en matière fiscale et douanièreDemande relative à la contrainte par corps pour défaut de paiement des impositions
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Texte intégral
N° RG 22/02865 N° Portalis DBVM-V-B7G-LO6V C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI la SELARL LEXWAY AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/04381) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 04 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 22 Juillet 2022 APPELANT : M. [M] [U] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me BALESTAS INTIMEE : LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTES D'AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE L'administration des Finances Publiques, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui élit domicile en ses bureaux sis [Adresse 6]. [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec AR du 28 décembre 2017, M. [M] [U] détenant la société Salford Property Management Inc (la société Salford) laquelle est titulaire d'un compte n° U 568236001 ouvert à la Banque Pictet située à Genève en Suisse, a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à l'administration fiscale une demande de régularisation de sa situation fiscale. Par courrier du 25 avril 2018, l'administration fiscale a demandé à M. [U] des précisions sur la société Salford et sur le nom du titulaire du compte et a demandé les bilans de la société et les déclarations d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité rectificatives sur les 10 dernières années. Par courrier du 13 juin 2018, l'administration fiscale a renouvelé sa demande de précisions et de communication de pièces. Par courrier recommandé avec AR du 26 octobre 2018, M. [U] a par l'intermédiaire de son conseil communiqué les renseignements et pièces. Cet envoi a été complété par la transmission par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2018 des déclarations numéro 3916 pour chaque année régularisée. Par courrier du 20 décembre 2018, l'administration fiscale a notifié à M. [U] une amende de 7.500€ encourue au titre des revenus de 2013 à 2017 pour le compte courant d'associé de la société Salford. Par courrier du 26 mars 2019, l'administration fiscale a demandé à M. [U] des justifications concernant l'origine de la propriété et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte'; par courrier du 06 juin 2019, elle a accordé à M. [U] un délai supplémentaire jusqu'au 17 juin 2019 pour répondre à sa demande. Par courrier du 17 juin 2019, M. [U] a, par l'intermédiaire de son conseil, informé l'administration fiscale ne pas avoir pu obtenir les éléments dans le délai imparti. Par courrier du 3 juillet 2019, l'administration fiscale a mis en demeure M. [U] de lui adresser les précisions demandées dans un délai de 30 jours, l'avisant qu'à dafaut de réponse dans le délai fixé, il serait taxé d'office au titre de ces avoirs qui seraient assujettis aux droits de mutations dans les conditions prévues aux articles L.71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts. Par lettre du 17 octobre 2019, l'administration fiscale a notifié à M. [U] une proposition de rectification au titre des droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %. Ces droits ont été mis en recouvrement par avis du 31 décembre 2019 pour la somme de 334.795€. Par courrier du 1er avril 2020, M. [U] a formé une réclamation qui a été rejetée implicitement par l'administration fiscale. Par acte extrajudiciaire du 16 octobre 2020, M. [U] a assigné la direction Générale des Finances Publiques (DGFP) devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir à titre principal, la désignation d'un médiateur pour rechercher une solution amiable au litige et, à titre subsidiaire, la modification du calcul des droits de mutation à titre gratuit pour les avoirs détenus à l'étranger et l'annulation de la taxation d'office de 334.795€. Par courrier du 17 novembre 2020, l'administration fiscale a notifié à M. [U] un dégrèvement partiel des droits de mutations à titre gratuit à hauteur de 39.678€, réduisant les droits ainsi mis à sa charge à la somme de 295.117€. Par jugement contradictoire du 4 juillet 2022, le tribunal précité a': débouté M. [U] de sa demande de médiation, débouté M. [U] de sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la DGFP sur sa réclamation, condamné M. [U] aux dépens, débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration déposée le 22 juillet 2022, M. [U] a relevé appel. Aux termes de ses uniques conclusions au fond déposées le 17 octobre 2022, M. [U] demande à la cour de': infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la DGFP, juger son recours recevable, lui donner acte de ce qu'il est favorable à l'instauration d'une médiation, désigner tel médiateur qu'il plaira à la cour avec pour mission de rechercher une solution amiable au litige, subsidiairement, juger qu'il justifie des montants détenus sur le compte de la banque Pictet sur un compte dénommé Salford pour les années 2009 à 2017, s'agissant de revenus professionnels, juger que pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2017 les avoirs sont d'un montant total de 414.557€, juger que les retraits qu'il a effectués sur ce compte unique l'étranger sont d'un montant de 227.600€, annuler la taxation d'office pratiquée par la DGFP en calculant un taux de 60 % de ces droits pour un montant de 334.795€ en prenant comme base de calcul les avoirs qu'il détiendrait prétendument à hauteur de 557.991€, juger que le calcul des droits de mutation à titre gratuit au titre des avoirs qu'il détient à l'étranger sur le compte Salford inscrit à la Banque Pictet à [Localité 7] en Suisse s'effectue de la manière suivante : 1 ère tranche (inférieure à 8 072) 5 % soit : 403,60€ 2 ème tranche (entre 8 073 et 12 109) 10 % soit : 403,70€ 3 ème tranche (entre 12 110 et 15 932) 15 % soit : 573,45€ 4 ème tranche (entre 15 933 et en l'espèce 414 557) 20 % soit : 79.725€ soit un total de 81.105,75€ condamner la DGFP à payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses uniques conclusions au fond déposées le 12 décembre 2022 au visa des articles L.13, L.23 et L.71 du livre des procédures fiscales, et des articles 755 et 1649 du code général des impôts, l'administration des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côtes-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône entend voir la cour': juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [U], en conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 4 juillet 2022, y ajoutant, condamner M. [U]'au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'administration des finances publiques et aux entiers dépens d'appel. Par ordonnance juridictionnelle du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état a': rejeté la demande de l'administration des finances publiques représentée par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône aux fins de voir juger nulle la déclaration d'appel, celle-ci soutenant que «'l' Etablissement Public Direction Générale des Finances Publiques, sis au [Adresse 4] n'a pas qualité à représenter l'Administration des finances publiques devant les juridictions de l'ordre judiciaire ni devant cette cour d'appel'», dit n'y avoir lieu, en l'état, à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties, condamné l'administration des finances publiques représentée par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône aux dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024. MOTIFS Il est indiqué que par souci de clarté, que la direction générale des finances publiques représentée par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône est désignée dans le corps du présent arrêt sous la dénomination «'administration fiscale'». Sur la demande de médiation A l'effet de justifier de l'origine et les modalités d'acquisitions des avoirs détenus sur le compte n° U 568236001 à la banque Pictet, M. [U] communique diverses pièces dont des bordereaux de mouvements de fonds sur le compte ouvert à la Banque Pictet pour les années 2007, 2008, 2009 faisant état de remises de chèques par des tiers, ainsi que des fiches patients portant mention du coût des honoraires payés outre une liste manuscrite dressée par l'intéressé relative à des remises de chèques pour les années 2008 à 2009. Il en résulte que des avancées ont été réalisées de la part de M. [U] pour faire valoir le bien fondé de son action, quand bien même ces pièces sont dénoncées par l'administration fiscale comme étant insuffisantes, suivie en cela par le premier juge. Selon les dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile,dans sa version issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, lesquelles sont applicables aux instances en cours, «'le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.'» Selon l'article 127-1 du code de procédure civile (tel que crée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022) et dont les dispositions sont applicables aux instances en cours «'à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.'» En l'espèce, tant en première instance qu'à hauteur d'appel, l'administration fiscale a dit son opposition à la mise en place d'une mesure de médiation arguant du fait que cette procédure ne s'impose pas aux parties dont l'accord est nécessaire selon l'article 131-1 du code de procédure civile, tandis que M.[U] a réitéré sa demande de médiation. Dès lors faisant application des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile, il y a lieu, selon les modalités fixées au dispositif, d'enjoindre à l'administration fiscale et à M. [U] de rencontrer un médiateur dans le délai de trois mois afin de les informer de l'objet et du déroulement de la mesure de médiation, et en cas d'accord sur la médiation, de désigner d'ores et déjà un médiateur pour y procéder. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, avant dire droit, Fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pris en la personne de Mme [F] [L], [Courriel 9]@gmail.com, ou tout médiateur qu'il se substituera ou tout autre médiateur que les' parties choisiraient pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès notification du présent arrêt et avant le'31 juillet 2024, Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil, Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information, Rappelons que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En cas d'accord des parties pour la mesure de médiation, Désigne dès à présent Mme [F] [L], [Courriel 9]@gmail.com pour y procéder avec pour mission d'entendre les parties, de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, Fixe la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier, Dit que cette médiation pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois, à la demande du médiateur, Fixe à 1.000€ T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée par chacune des parties à parts égales (soit 500€ chacune), entre les mains du médiateur et ce, au plus tard dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur, Dit que le médiateur informera le président de la 1ère chambre de la cour d'appel de Grenoble du versement par les parties de cette provision à valoir sur sa rémunération ou de son absence de versement, Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l'accord des parties, Dit que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération qui sera versé entre ses mains, Dit que le médiateur tiendra le président de la 1ère chambre de la cour d'appel de Grenoble informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le président de la 1ère chambre de la cour d'appel de Grenoble de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose, Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation, Rappelle qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur, Dit qu'en application de l'article L.131-14 du code de procédure civile, les parties ne pourront pas produire ou invoquer, dans la suite de la procédure et en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance, les constatations et déclarations faites pendant la médiation, Dit qu'à l'issue de la mesure de médiation, l'affaire sera rappelée à la mise en état par bulletin adressé par le greffe ou sur demande de la partie la plus diligente, Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 910-2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 131-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66f3a8f25c2cfc5a084ac8e5
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