Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66f3a8f25c2cfc5a084ac8e9
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/03148 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPYJ C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Arnaud MATHIEU Me Nathalie CROUZET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00262) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 19 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 10 août 2022 APPELANT : M. [S] [C] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Arnaud MATHIEU, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [Y] [K] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] M. [B] [K] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représentés par Me Nathalie CROUZET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 12 février 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Se prévalant de plusieurs reconnaissances de dette rédigées par M. [S] [C] au profit de Mme [Z] [R] veuve [K], leur mère pré-décédée, MM. [Y] et [B] [K] ont obtenu à son encontre deux ordonnances du 20 novembre 2020 l'enjoignant de leur payer les sommes respectives de 2.800€ et 6.200€. Par courriers reçus au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble, les époux [N] et [S] [C] ont formé opposition. Par jugement du 19 Juillet 2022 assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a, notamment : déclaré irrecevables les oppositions de Mme [C] et recevables celles de M. [C], dit que le jugement anéantit les 2 ordonnances et vient s'y substituer, condamné M. [C] à payer à MM. [K] les sommes de : 6.200€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2016 au titre des reconnaissances de dettes des 14 décembre 2013 et 24 novembre 2014, 2.000€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre de la reconnaissance de dette du 16 décembre 2016, 800€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre de la reconnaissance de dette du 6 février 2017, ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, condamné M. [C] à payer à MM. [K] une indemnité de procédure de 800€, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Suivant déclaration en date du 10 août 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision en intimant uniquement MM. [K]. Au dernier état de ses écritures en date du 5 septembre 2022, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, déboutant MM. [K] de l'ensemble de leurs prétentions, de : à titre principal, dire qu'il a emprunté la somme globale de 6.200€ et que ces sommes ont été remboursées en espèce et par compensation par des services rendus, subsidiairement : dire que les frais de déneigement s'imputeront par compensation avec les sommes demandées à hauteur de 2.000€, lui octroyer les plus larges délais de paiement, Il fait valoir que : il ne conteste pas avoir emprunté de l'argent mais conteste le montant prêté, il a intégralement réglé les sommes dues, il a emprunté 6.200€ en deux fois ce qui est prouvé par l'existence des deux reconnaissances de dettes produites par les intimés en pièce 1, les chèques remis servaient de couverture globale à la créancière et cet élément est essentiel pour démontrer son intégrité, la reconnaissance de dette ultérieure n'a servi qu'à actualiser les sommes dues et non à les cumuler, de façon chronologique, ces reconnaissances de dettes faisaient le point sur l'ensemble des sommes dues, il a remboursé par règlement en espèce de 100€ par mois durant 4 ans, il n'allait pas demandé une quittance d'une personne âgée, en 2016 et 217, il ne restait plus que 2.000€ à régler, par ailleurs, il a toujours assuré le déneigement de la propriété de Mme [K] durant 4 ans et une compensation à hauteur de 500€ par an avait été prévue entre les parties, - il n'est démontré aucune intention libérale de sa part sur ce point, au regard de sa situation et pour des considérations morales, il convient de lui accorder des délais de paiement pour lui laisser le temps de s'organiser. Par uniques conclusions du 19 décembre 2022, MM. [K] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. [C] à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€, outre aux entiers dépens de l'instance. Ils exposent que : leur mère a fait connaissance de Mme [C] à l'église et celle-ci, consciente de sa vulnérabilité, a abusé d'elle, il ressort des relevés bancaires que leur mère lui payait des courses, 4 reconnaissances de dettes ont été établies sur deux documents, concernant le premier document, il contient une première partie datée du 14 décembre 2013 portant reconnaissance de dette conforme aux dispositions de l'article ancien 1326 du code civil pour la somme de 3.600€ et d'une deuxième partie en date du 24 novembre 2014 valant commencement de preuve pour la somme de 2.000€, deux chèque établis par M. [C] au bénéfice de Mme [K] d'un montant de 2.600€ et de 3.600€ corroborent ces reconnaissances de dette, concernant le deuxième document, il porte mention de deux reconnaissances de dette en date du 16 décembre 2016 pour la somme de 2.000€ et du 6 février 2017 pour la somme de 800€, M. [C] ne verse aucun élément pour étayer ses dires, M. [C] allègue une créance hypothétique et sa demande de compensation doit être rejetée, M. [C] ne justifie pas de sa situation financière et ils s'opposent fermement à tous délais de paiement. La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2024. MOTIFS Sur les demandes de MM. [K] en condamnation à paiement de M. [C] Au soutien de leur demande en condamnation à paiement, MM. [K] produisent 4 reconnaissances de dettes établies sur deux documents. Le premier document contient une première partie datée du 14 décembre 2013 portant reconnaissance de dette pour la somme de 3.600€ et une deuxième partie en date du 24 novembre 2014 indiquant, «'à ce jour, se rajoute la somme de 2.600€, à payer au plus tard le 30 novembre 2016 ». La première partie du document rédigé de la main de M. [C] portant mention de la somme prêtée en chiffres et en lettres, daté et signé par lui, est conforme aux dispositions de l'article ancien 1326 du code civil. La seconde partie constitue, par application de l'article ancien 1347 du code civil, un commencement de preuve par écrit corroboré par la production de deux chèques établis et signés par M. [C] de 3.600€ et 2.600€. Par voie de conséquence, MM. [K] rapportent la preuve d'un prêt de Mme [K] à M. [C] pour la somme globale de 6.200€. Le deuxième document vise deux reconnaissances de dette en date du 16 décembre 2016 pour la somme de 2.000€ et du 6 février 2017 pour la somme de 800€, rédigées de la main de M. [C] portant mention de la somme prêtée en chiffres et en lettres, datées et signées par lui avec la précision que les sommes doivent être remboursées le plus rapidement possible. Par voie de conséquence, MM. [K] rapportent la preuve de deux prêts supplémentaires de Mme [K] à M. [C] pour les sommes de 2.000€ et 800€. M. [C], qui prétend avoir procéder au remboursement de diverses sommes en espèces, ne le démontre aucunement. En outre, il soutient avoir déneigé la propriété de Mme [K] durant 4 années pour un montant annuel de 500€ à imputer en remboursement des sommes prêtées. M. [C] se contente de simples allégations et ne rapporte la preuve ni d'une absence de caractère libéral du déneigement qu'il a pu effectuer ni d'une quelconque imputation sur sa dette. Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a condamné M. [C] au paiement des diverses sommes empruntées avec intérêts suivant le terme fixé ou à défaut de terme précisé à compter de la signification du jugement, ainsi que la capitalisation des intérêts. Sur la demande de M. [C] en délais de paiement Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de 24 mois. En l'espèce, au regard de l'ancienneté de la dette de M. [C], des délais de fait obtenus par lui à raison des procédures judiciaires et du défaut de justification de sa situation financière, persistant en cause d'appel, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté cette prétention. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de MM. [K]. Enfin, M. [C] supportera les dépens de la procédure d'appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [S] [C] à payer à MM. [Y] et [B] [K], unis d'intérêt, la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [C] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au seul barticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 450 du code de la procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66f3a8f25c2cfc5a084ac8e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel