Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 66f3a8f25c2cfc5a084ac8f5
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03261 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQCP C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SCP TGA AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/00913) rendue par le tribunal judiciaire de Gap en date du 08 août 2022 suivant déclaration d'appel du 31 août 2022 APPELANTS : Mme [H] [C] née le 25 septembre 2002 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] Mme [P] [J] née le 09 mars 1974 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 9] M. [N] [C] né le 24 mai 1975 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me KHATIBI, avocat au barreau de Grenoble INTIMES : M. [S] [O] [U] né le 06 septembre 1954 à [Localité 14] ( Italie ) de nationalité Italienne [Adresse 8] [Localité 1] (Italie) Mme [X] [K] née le 04 août 1958 à [Localité 6] (Italie) de nationalité Italienne [Adresse 8] [Localité 1] (Italie) représentés par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau des Hautes-Alpes, et par Me Dessinges, avocat au barreau des Hautes-Alpes COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, présidente, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 février 2024, madame Clerc, président de chambre chargé du rapport, en présence de madame Lamoine, conseiller, assistées de Anne Burel, greffier et de [T] [R], greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N] [C] et Mme'[P] [J] ont acquis le 15 septembre 2009, un terrain à bâtir figurant au cadastre de la commune d'[Localité 9] (Hautes Alpes) sous les références suivantes lieudit [Localité 11], section AD [Cadastre 2] d'une contenance de 6a79ca, et section AD [Cadastre 4] lieudit [Adresse 5] d'une contenance de 1a 27 ca. Selon acte notarié du 9 avril 2013, ils ont fait donation à leur fille, [H] [C] née le 25 septembre 2002, de la nue-propriété de ce terrain sur lequel une maison d'habitation avait été édifiée après permis de construire délivré le 27 octobre 2009, en s'en réservant l'usufruit. M. [S] [U] et Mme [X] [K] ont acquis suivant acte authentique reçu par Me [I] [V], notaire associé à [Localité 9] (Hautes-Alpes) en date du 27 novembre 2010, une maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 9], figurant au cadastre de ladite commune sous les références lieudit [Localité 11], section AD [Cadastre 3] d'une contenance de 2a 61ca. Un litige est né entre les deux familles, M. [U] et Mme [K] dénonçant subir un trouble anormal de voisinage du fait de construction érigées par leurs voisins, à savoir, un mur en parpaings d'une hauteur de 2 mètres à une distance de 90cm de la fenêtre de leur chambre et un mur perpendiculaire de même hauteur, l'ensemble formant un «'L'», une piscine à moins de 2 mètres de leur propriété, un abri de jardin en limite de propriété, une pergola en structure type aluminium contre la façade, outre l'ajout de panneaux en structure métallique sur un mur de soutènement et du fait de la modification de l'aspect extérieur de leur maison. Dans le cadre de la procédure de vérification de conformité réalisée dans le cadre du permis de construire accordé le 27 octobre 2009, un procès-verbal de constat d'infraction aux règles de l'urbanisme a été établi le 16 décembre 2016 par les services d'urbanisme de la commune d'[Localité 9] et notifié le 13 janvier à M. [C] et Mme [J], concernant notamment la construction du mur en parpaings bruts en limite Ouest avec la propriété voisine d'une hauteur d'environ 2 mètres. La réunion de conciliation organisée par le maire de la commune le 7 juin 2019 n'a pas abouti'; M.[C] et Mme [J] n'ont pas donné suite au courrier officiel du conseil de leurs voisins daté du 18 juillet 2019 leur demandant de démolir le mur construit face à la fenêtre de leur chambre. Selon acte extrajudiciaire du 7 novembre 2019, M. [U] et Mme [K] ont assigné M. [C] et Mme [J] en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [H], devant le tribunal de grande instance de Gap afin qu''ils soient condamnés sous astreinte à démolir le mur litigieux et du mur perpendiculaire formant un «'L'» avec celui-ci', la piscine, l'abri de jardin de la pergola en structure type aluminium et les panneaux en structure métallique sur le mur de soutènement, et à leur verser divers dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement contradictoire du 8 août 2022, le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire, a': déclaré M. [C] et Mme [J], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [H] [C], responsables des troubles anormaux de voisinage subis par le fonds appartenant à M. [U] et Mme [K] du fait du mur en parpaings bruts érigé sur le fonds appartenant aux défendeurs, ordonné la démolition du mur en parpaings bruts construit contre le muret séparatif sur la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 2] appartenant à M. [C] et Mme [J] ainsi qu'à leur fille, [H] [C], condamné M. [C] et Mme [J], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [H] [C], à démolir le mur en parpaings bruts sous astreinte de 100€ par jour passé un mois après la signification du jugement, condamné in solidum M. [C] et Mme [J] à payer ensemble à M. [U] et Mme [K] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi et à subir jusqu'à ce que la démolition du mur litigieux soit effective, condamné in solidum M. [C] et Mme [J] à payer ensemble à M. [U] et Mme [K] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné in solidum M. [C] et Mme [J] aux entiers dépens de l'instance, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration déposée le 31 août 2022, M. [C], Mme [J] et Mme [H] [C] (désormais majeure) ont relevé appel (ci-après désignés les consorts [C]-[J]). Aux termes de leurs dernières déposées le 23 mai 2023 sur le fondement des articles 647, 663, 671, 678, 690 et 2261 du code civil, les consorts [C]-[J] demandent à la cour de': confirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de démolition présentées par M. [U] et Mme [K] portant sur la piscine et les ouvrages suivants : un mur perpendiculaire formant un « L » avec le mur en parpaings, un abri de jardin en limite de propriété, une pergola en aluminium contre la façade, une structure en panneaux métalliques sur mur de soutènement, une ouverture créée, (sic) une modification de matériaux et couleurs de l'habitation principale, (sic) confirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formulées par M. [U] et Mme [K] au titre : de la dépréciation de leurs fonds, du préjudice de jouissance du fait de la construction de la piscine, des dommages et intérêts au titre des autres ouvrages construits illicitement, infirmer les dispositions du jugement dont appel en ce qu'il': les a déclarés, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [H] [C], responsables des troubles anormaux de voisinage subis par le fonds appartenant à M. [U] et Mme [K] du fait du mur en parpaings bruts érigé sur leur fonds, a ordonné la démolition du mur en parpaings bruts construit contre le muret séparatif sur la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 2] leur appartenant, les a condamnés, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [H] [C], à démolir le mur en parpaings bruts sous astreinte de 100€ par jour passé un mois après la signification du jugement, les a condamnés in solidum à payer ensemble à M. [U] et Mme [K] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi et à subir jusqu'à ce que la démolition du mur litigieux soit effective, les a condamnés in solidum à payer ensemble à M. [U] et Mme [K] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance. statuant à nouveau, rejeter la demande de M. [U] et Mme [K] tendant à voir ordonner la démolition du mur en parpaings bruts construit contre le mur et séparatif sur leur parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 2], sous astreinte de 100€ par jour de retard, rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par M. [U] et Mme [K], tant au titre des préjudices de jouissance que de la dépréciation de leur fonds, formulées comme suit : 30.000€ à titre d'indemnité de jouissance au titre de la construction du mur en parpaings, 10.000€ au titre de la dépréciation de leur fonds du fait de la construction du mur en parpaings, 5.000€ à titre de préjudice de jouissance du fait de la construction de la piscine, 10.000€ à titre de dommages et intérêts au titre des autres ouvrages construits illicitement, juger que le fenêtre de la chambre de la maison de M. [U] et Mme [K] est située à moins de 1,90 mètre de la limite séparative du fonds leur appartenant, constituant une vue directe interdite par les dispositions de l'article 678 du code civil, ordonner la suppression de ladite fenêtre de chambre de la maison de M. [U] et Mme [K] constituant une vue directe sur leur fonds, sous astreinte de 100€ par jour de retard à l'issue d'un mois après la signification du «'jugement'» à intervenir, en tout état, débouter M. [U] et Mme [K] de leur appel incident, condamner M. [U] et Mme [K] à leur payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [S] [U] et Mme [X] [K] aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 juin 2023 au visa de l'article 544 du code civil M. [U] et Mme [K] (les consorts [U]-[K]) entendent voir la cour': confirmer le jugement rendu le 8 août 2022 par le tribunal judiciaire de Gap, en ce qu'il a': déclaré les consorts [C]-[J] responsables des troubles anormaux de voisinage subis par leur fonds du fait du mur en parpaings bruts érigé sur le fonds de ceux-ci, ordonné la démolition du mur en parpaings bruts construit contre le muret séparatif sur la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 2] appartenant aux consorts [C]-[J], condamné les consorts [C]-[J] à démolir le mur en parpaings bruts sous astreinte de 100€ par jour passé un mois après la signification du présent jugement, condamné in solidum M. [C] et Mme [J] à leur payer ensemble la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné in solidum M. [C] et Mme [J] aux entiers dépens de l'instance. réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leurs autres demandes en démolition et en ce qu'il a limité leur indemnisation, et par conséquent': ordonner la démolition des ouvrages suivants': mur perpendiculaire aux murs en parpaings formant un « L » avec celui-ci, panneaux en structure métallique sur le mur de soutènement en contrebas de la propriété, piscine située à moins de 2 m de la limite séparative de propriété, abri de jardin en limite de propriété, pergola en structure type aluminium contre la façade de la maison, condamner les consorts [C]-[J] à démolir lesdits ouvrages sous astreinte de 100€ par jour passé un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, condamner les consorts [C]-[J] à leur payer': la somme de 30.000€ à titre d'indemnité de jouissance au titre de la construction du mur en parpaings, la somme de 10.000€ au titre de la dépréciation de leur fonds du fait de la construction du mur en parpaings, la somme de 5.000€ à titre de préjudice de jouissance du fait de la construction de la piscine, la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts au titre des autres ouvrages construits illicitement, y ajoutant, condamner in solidum les consorts [C]-[J] à leur payer la somme de 7.400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Il résulte de l'article 544 du code civil que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. L'action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. La preuve d'une faute ou d'une intention de nuire n'est donc pas exigée, le propriétaire étant tenu de réparer les conséquences du trouble indépendamment de toute faute de sa part de même que constitue un critère inopérant les motifs légitimes d'un propriétaire, le trouble causé constituant le seul repère à prendre en considération. Le trouble anormal est celui qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage et qui est ainsi d'une gravité certaine. Le fait, de nature à justifier un trouble anormal du voisinage s'apprécie en fonction de l'environnement dans lequel il se produit, de son intensité et de sa durée et non pas en fonction du ressenti subjectif de la victime, celle-ci ne pouvant pas prétendre à l'immutabilité de ses avantages individuels selon la zone dans laquelle elle réside. Il est enfin rappelé que ne suffit pas à caractériser un trouble anormal de voisinage une violation d'une règle d'urbanisme, le régime des troubles anormaux de voisinage étant autonome. Sur l'appel principal relatif à la vue droite et au mur en parpaings bruts s'agissant de la vue droite Les consorts [C]-[J] réitèrent à hauteur d'appel leur demande reconventionnelle dans le cadre de laquelle ils soutiennent que la fenêtre de la chambre située au rez-de-chaussée de la maison d'habitation [U]-[K] crée une vue directe sur leur fonds à moins de 1,90m de distance de la limite séparative des deux fonds et demandent l'obstruction de cette ouverture, niant à leurs voisins le bénéfice de toute prescription acquisitive. Les consorts [U]-[K] opposent que l'acte d'acquisition de leur maison du 27 novembre 2010 fait mention d'un permis de construire pour surélévation de cet immeuble du 22 juillet 1987 avec certificat de conformité du 22 juillet 1987 et certificat d'achèvement du 3 octobre 1988 et non pas de modification du rez-de-chaussée et du fait que cette maison existait déjà le 4 mars 1970 comme rappelé dans le titre «'origine de propriété'»'; ils se fondent également sur le dossier de permis de construire relatif à cette surélévation pour faire remarquer que la fenêtre litigieuse existait déjà et produisent une attestation de l'ancienne propriétaire , Mme [G], qui témoigne «'qu'aucune fenêtre n'a été rajoutée sur le côté droit'» (face de l'immeuble où est située l'ouverture litigieuse) et que la fenêtre en cause existait lors de l'achat de la maison par ses parents en 1986. En l'état de ces constatations et considérations, il se déduit que la fenêtre en cause a été aménagée depuis plus de trente ans, à savoir au plus tôt en 1970 et au plus tard avant 1987, dès lors qu'elle n'a pas été affectée ni créée par les travaux de surélévation. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu au profit des consorts [U]-[K] le bénéfice d'une prescription acquisitive trentenaire pour débouter leurs voisins de leur demande tendant à voir obstruer cette ouverture. s'agissant du mur en parpaings Il est établi par les écritures des parties qu'avant la construction de ce mur situé à 90cm de la fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée de la maison [U]-[K], il existait une haie végétale en nature de cyprès qui subsiste pour la partie située dans le prolongement de ce mur. Nonobstant l'inefficience des moyens opposés par les consorts [U]-[K] dans le débat sur l'existence de trouble anormal de voisinage, s'agissant de la non-conformité du mur au PLU d'[Localité 9] ou encore de «'la mauvaise intention établie'» de leurs voisins, ils restent fondés à soutenir l'existence d'un tel trouble dès lors qu'il est démontré que ce mur de grande hauteur et par sa proximité avec leur maison, engendre à leur détriment une perte d'ensoleillement importante'et prive une pièce de leur habitation de toute vue sur l'extérieur, en aveuglant la fenêtre de cette pièce sur quasi toute sa hauteur, ce qui excède les inconvénients normaux du voisinage, et ce, même si cette maison est située en zone B (zone équipée et agglomérée de type extension discontinue de la ville où les constructions ne sont généralement pas contiguës les unes aux autres) ; c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu, par de justes motifs adoptés par la cour, l'existence d'un trouble anormal de voisinage à charge des consorts [C]-[J]. Pour autant, les consorts [C]-[J], en tant que propriétaires, ont le droit de se clore au même titre que les consorts [U]-[K] sont légitimes à réclamer que la fenêtre de cette pièce ne soit pas aveuglée par un mur dont la hauteur dépasse quasiment celle de cette ouverture.' Dès lors que les critiques portent exclusivement sur l'aspect et les dimensions de ce mur en parpaings bruts c'est-à-dire sur des caractéristiques qui s'avèrent par nature modifiables, de sorte que la condamnation à démolir décidée par le premier juge est manifestement disproportionnée, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats dans les termes du dispositif ci-après afin d' inviter les parties à conclure sur les mesures propres à mettre fin à ce trouble anormal de voisinage en recourant à des mesures moins disproportionnées que la démolition intégrale de ce mur (celle-ci étant de nature à réactiver le conflit entre les parties concernant la vue sur le fonds [C]-[J], quand bien même ce fonds est débiteur d'une servitude de vue comme énoncé précédemment) telle qu'une démolition partielle. Les demandes indemnitaires du chef de ce trouble anormal de voisinage sont réservées en fin de cause. Sur l'appel incident des consorts [U]-[K] relatif aux autres ouvrages Le jugement querellé ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [U]-[K] de leur demande en démolition sous astreinte fondée sur le trouble anormal du voisinage, des autres ouvrages mis en 'uvre par leurs voisins [C]-[J] (piscine, panneaux métalliques surmontant le mur de soutènement, du mur perpendiculaire formant un «'L'» avec le mur en parpaings, abri de jardin, pergola) et rejeté corrélativement leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices allégués En effet, ils fondent leur demande sur la violation des règles d'urbanisme alors que celle-ci ne suffit pas à caractériser un trouble anormal de voisinage, ne rapportent pas le moindre élément de preuve des nuisances alléguées du chef de la construction de la piscine («'bruits et humidité'»), et procèdent par affirmations de principe aucunement circonstanciées et de plus fort subjectives («'ces constructions portent atteinte à l'unité architecturale du voisinage et déprécient le paysage tel qu'il peut être perçu par eux'») y compris au sujet des panneaux métalliques («'totalement rouillés, clôture qui ressemble à une décharge'») dont les photographies communiquées révèlent en réalité qu'il s'agit du style propre à cet ouvrage. Sur les mesures accessoires Les demande de frais irrépétibles et les dépens sont réservés en fin de cause. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant dit M. [N] [C], Mme'[P] [J] et leur fille [H] [C] désormais majeure responsables des troubles anormaux de voisinage subis par le fonds de M. [S] [U] et Mme [X] [K] du fait du mur en parpaings bruts qu'ils ont érigé sur leur fonds, Confirme le jugement déféré ayant «'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'», à savoir': la demande de M. [S] [U] et Mme [X] [K] aux fins de voir condamner sous astreinte M. [N] [C], Mme'[P] [J] et leur fille [H] [C] désormais majeure à démolir, sur le fondement du trouble anormal de voisinage : leur mur perpendiculaire formant un « L » avec le mur en parpaings, leur abri de jardin en limite de propriété, leur pergola en aluminium contre la façade, leur structure en panneaux métalliques sur mur de soutènement, et leurs demandes subséquentes en paiement de dommages et intérêts du chef de la construction de la piscine et de ces ouvrages dits construits illicitement, la demande reconventionnelle de M. [N] [C] et Mme'[P] [J] aux fins de suppression de la fenêtre de la chambre de la maison d'habitation de M. [S] [U] et Mme [X] [K], Sur la demande en démolition sous astreinte du mur en parpaings bruts et les demandes en dommages et intérêts subséquentes de M. [S] [U] et Mme [X] [K] pour préjudice de jouissance et dépréciation de leur fonds du fait de la construction de ce mur, Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture, Invite les parties à conclure sur les mesures propres à mettre fin au trouble anormal de voisinage causé par la construction du mur en parpaings bruts, telle qu'une démolition partielle ou toute autre mesure de nature à assurer la protection de leurs intérêts respectifs, Dit que les appelants devront conclure avant le 30 juin 2024 Dit que les intimés devront conclure avant le 30 août 2024 Fixe l'affaire à l'audience du 16 septembre 2024 à 14h avec nouvelle clôture au 10 septembre 2024, Réserve les autres demandes en fin de cause. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civil que nul ne doit causerarticle 544 du code civil M.article 678 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66f3a8f25c2cfc5a084ac8f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel