Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66f3a8f35c2cfc5a084ac8f7
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
N° RG 22/03317 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQH7 C2* N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 22/01142) rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 05 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 08 septembre 2022 APPELANT : M. [T] [Z] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A. CARREFOUR BANQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 5] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 20 février 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [T] [Z] était titulaire d'une carte PASS MasterCard émise par la société Carrefour banque. Les sommes correspondant à l'utilisation de cette carte étaient prélevées sur son compte bancaire ouvert auprès de la Banque Rhône-Alpes. Le 2 septembre 2020, le service sécurité de la société Carrefour l'informait de l'existence d'un prélèvement douteux de 24,90€ qu'elle rejetait, ainsi que de la mise en opposition de sa carte PASS. Alerté par cet incident, M. [Z] a procédé à des vérifications qui lui auraient permis de constater l'existence de 11 prélèvements frauduleux pour un montant total de 224,10€ effectués entre le 5 janvier 2019 et le 2 septembre 2020. Il en aurait immédiatement informé la société Carrefour banque, qui par courrier du 8 janvier 2021, a refusé de prendre en charge ces transactions litigieuses, dont elle a précisé qu'elles auraient été réalisées entre le 6 mars 2019 et le 4 juillet 2020. À l'appui de son refus de prise en charge, la société Carrefour banque a indiqué que s'agissant d'opérations effectuées hors espace économique Européen le délai de contestation de 70 jours à compter de la date de débit, prévu à l'article L. 133'1-1 du code monétaire et financier et aux conditions générales du contrat, était expiré au jour de la réclamation. Le 10 février 2021 la banque, constatant l'existence d'un retard de paiement, a mis en place un plan d'apurement de la dette d'une durée de deux mois et a informé M. [Z] que son crédit était suspendu jusqu'à régularisation de la situation. Par courrier du 7 mars 2021, la société Carrefour banque a informé M. [Z] qu'à défaut de régularisation de la situation dans un délai de 30 jours elle procéderait à son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Par courrier recommandé reçu le 8 mars 2021, M. [Z], se fondant sur les articles L. 133'17 et suivants du code monétaire et financier, a mis la société Carrefour banque en demeure de procéder au remboursement de toutes les sommes prélevées. Par courrier du 22 mars 2021, l'assureur de protection juridique de M. [Z] (la compagnie AVIVA) a une nouvelle fois mis en demeure la société Carrefour banque de procéder au remboursement des débits frauduleux d'un montant de 273,90€ en se prévalant notamment des dispositions de l'article L. 133'23 du code monétaire et financier aux termes desquelles il appartient au prestataire de services de paiement de prouver que l'opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée, comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Le 17 avril 2021, M. [Z] a déposé une plainte pénale auprès des services de gendarmerie au titre de 11 opérations frauduleuses effectuées entre le 5 janvier 2019 et le 2 septembre 2020. Répondant le 21 juillet 2021 à l'assureur de protection juridique, la société Carrefour banque a confirmé son refus de prise en charge au motif que s'agissant d'opérations effectuées hors espace économique Européen la réclamation n'avait pas été adressée dans le délai de 70 jours à compter de la date de débit. Par courrier du 31 décembre 2021, le médiateur auprès de l'ASF a informé M. [Z] que la société Carrefour banque maintenait son refus de prise en charge, ainsi que son inscription le 9 août 2021 au FICP. Par acte d'huissier du 28 février 2022, M. [T] [Z] a fait assigner la société Carrefour banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de l'entendre condamner au paiement des sommes de 224,10€ en remboursement de 9 prélèvements litigieux, de 3.000€ en réparation de son préjudice moral et de 1.000 €s en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'entendre ordonner la levée immédiate de son inscription au FICP, ainsi que l'annulation du retard de paiement allégué de 312,23€. Bien que régulièrement assignée, la société Carrefour banque n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort en date du 5 mai 2022 , le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens aux motifs essentiels : ' que n'établissant pas, en sa qualité de demandeur, que les opérations litigieuses n'avaient pas été effectuées hors de l'espace économique européen, M. [Z] ne justifiait pas avoir signalé les opérations litigieuses dans le délai de 70 jours suivant la date de débit, ' que se prévalant de la souscription d'un crédit renouvelable, la société Carrefour banque avait régulièrement procédé à l'inscription de M. [Z] au FICP, alors que ce dernier, qui ne produisait pas aux débats la convention conclue entre les parties, n'établissait pas l'absence de toute opération de crédit. Par jugement rectificatif en date du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a dit et jugé que le jugement, qui avait été improprement qualifié en dernier ressort en présence d'une demande indéterminée (levée de l'inscription au FICP), devait être qualifié de jugement en premier ressort. M. [T] [Z] a relevé appel de la décision du 5 mai 2022 selon déclaration reçue le 8 septembre 2022 aux termes de laquelle il critique le jugement en toutes ses dispositions. Vu les conclusions déposées et notifiées le 6 octobre 2022 par M. [Z] qui demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner la société Carrefour banque à lui payer la somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens. Il fait valoir : ' que le tribunal a inversé la charge de la preuve en considérant qu'il lui appartenait de démontrer que les paiements n'avaient pas eu lieu dans un état situé hors de l'espace économique européen, alors qu'au contraire il incombait à la banque de démontrer que l'article L. 133'1-1 du code monétaire et financier, qui déroge aux dispositions de l'article L. 133'24 en ramenant à 70 jours le délai de réclamation de 13 mois, trouvait à s'appliquer, ' que n'ayant pas reçu l'information exigée par l'article L. 314'14 du code monétaire et financier relative aux opérations de paiement litigieuse, aucun délai de réclamation ne peut en toute hypothèse lui être opposé, puisque ce n'est que le 2 septembre 2020 qu'il a été alerté sur l'existence d'un prélèvement douteux, ' qu'en application des articles L. 133-6, L. 133'7 et L. 133'18 du code monétaire et financier les opérations de paiement auxquelles il n'a pas consenti sont réputées non autorisés, ce qui obligeait son prestataire de services de paiement à lui rembourser immédiatement le montant de ces opérations, ' que devant lui rembourser le montant des opérations frauduleuses et rétablir le compte débité dans l'état où il se trouvait avant ces opérations, la société Carrefour banque a fautivement procédé à son inscription au FICP, ' qu'en tout état de cause cette inscription était injustifiée au regard des dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010, dès lors d'une part qu'un plan d'apurement de deux mois lui a été octroyé à compter du 10 février 2021, ce qui implique qu'une solution amiable avait été trouvée, et d'autre part qu'il n'est pas justifié que la somme initialement réclamée de 30 euros correspondait au montant d'une échéance de remboursement, ni que ce montant est demeuré impayé pendant plus de 60 jours, ' que son inscription fautive et humiliante au FICP, ainsi que les procédés illégaux employés par la société Carrefour banque pour refuser le remboursement des débits litigieux, lui ont causé un préjudice moral important caractérisé par une atteinte à son honneur à l'égard de sa banque dont il était client depuis plus de 34 ans et par l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de mener à bien ses projets. Vu l'assignation à comparaître devant la cour comportant signification de la déclaration d'appel signifiée le 28 septembre 2022 selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, en l'absence de toute personne acceptant de recevoir l'acte, au siège social de la société Carrefour banque qui n'a pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 16 janvier 2024. *** MOTIFS Le dispositif des conclusions de l'appelant est rédigé en ces termes : « Réformer le jugement entrepris, condamner la société carrefour banque à payer à Monsieur [Z] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ». Selon une jurisprudence ancienne, confirmée à plusieurs reprises ( 2e Civ., 05/12/2013, n° 12-23.611, 2e Civ 21/03/2019 n°17-28516, 2e Civ 04/02/2021 n°19-23615, 2e Civ, 30/09/2021 n°19-12244) il est jugé qu'en application de l'article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile lorsque l'appelant se borne à conclure à l'infirmation du jugement, sans récapituler ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions, la cour, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, ne peut que confirmer la décision. Invité à présenter ses observations sur ce moyen de droit relevé d'office l'appelant a déposé le 26 février 2024 une note en délibéré aux termes de laquelle il demande à la cour « de considérer que c'est suite à une erreur matérielle que les conclusions ont été signifiées sans reprendre le dispositif qui était prévu à l'assignation initiale » et qui était rédigé de la façon suivante : Réformer le jugement entrepris. Vu L 133-6 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article L 133-17 et suivants du Code Monétaire et Financier, Vu l'article L 133-24 du Code Monétaire et Financier 2 Condamner les Etablissements CARREFOUR à payer à Monsieur [Z] : la somme de 224,10 Euros correspondant aux 9 prélèvements litigieux, la somme de 3 000,00 Euros au titre du préjudice moral subi du fait des man'uvres des Etablissements CARREFOUR. Ordonner aux Etablissements CARREFOUR de procéder immédiatement à la levée de l'inscription au FICP qui a été faite de façon particulièrement fautive. Annuler le retard de paiement mentionné comme étant 312,23 Euros. Condamner les Etablissements CARREFOUR à payer une somme de 2.500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ». L'existence d'une erreur purement matérielle n'est toutefois nullement caractérisée alors que le dispositif susvisé, prétendument omis, n'est à aucun moment repris dans la partie discussion des écritures de l'appelant. La cour qui n'est saisie d'aucune prétention ne pourra par conséquent que confirmer le jugement entrepris. *** PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne M. [T] [Z] aux entiers dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 656 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle L 133-24 du Code Monétaire et Financierarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
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Référence
66f3a8f35c2cfc5a084ac8f7
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