Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66f3a8f35c2cfc5a084ac8fb
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
N° RG 22/03332 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQJM C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC Me Jocelyn RIGOLLET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2024 Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/01210) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 25 août 2022 suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2022 APPELANTS : M. [G] [Y] né le 01 Mai 1963 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Mme [M] [F] née le 10 Novembre 1966 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Mme [S] [Y] née le 05 Septembre 1991 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : LA SCI LA CATALANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 3] représentée et plaidant par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller En présence de M. [E] [P], président du tribunal supérieur d'appel de Saint -Pierre et Miquelon, Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 19 février 2024 , madame Blatry a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte authentique du 19 décembre 2019, la SCI La Catalane (la SCI) a consenti une promesse de vente à M. [G] [Y], à Mme [S] [Y] et à Mme [M] [F] (les consorts [Y]/[F]) concernant une parcelle de terrain d'environ 3360 m2 à prendre sur un fonds de plus grande superficie cadastrée AW n° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 8] (38) moyennant le prix de 88.000€ sous conditions suspensives, pour les bénéficiaires, d'obtention d'un permis de construire, de divers prêts et d'un certificat d'urbanisme informatif. La promesse de vente a prévu la réitération de la vente au plus tard le 3 août 2020 et une indemnité d'immobilisation d'un montant de 8.800€, dont la moitié devait être versée sous séquestre. Faute de réitération de la vente, la SCI a, suivant exploit d'huissier des 10 et 17 décembre 2020, fait citer les consorts [Y]/[F] en paiement de l'indemnité d'immobilisation. Par jugement du 25 août 2022 exécutoire de droit, le tribunal judiciaire de Vienne, rejetant l'ensemble des prétentions des consorts [Y]/[F], a : condamné solidairement M. [Y], Mme [Y] et Mme [F] à payer à la SCI la somme de 4.400€ au titre du surplus de l'indemnité d'immobilisation, autorisé la SCI à se faire remettre la somme de 4.400€ séquestrée en la comptabilité de Me [O] [V], notaire à [Localité 8], rejeté le surplus des demandes de la SCI, condamné in solidum les consorts [Y]/[F] à payer à la SCI une indemnité de procédure de 1.000€, condamné in solidum les consorts [Y]/[F] aux dépens de l'instance. Suivant déclaration du 9 septembre 2022, les consorts [Y]/[F] ont relevé appel de cette décision. Au dernier état de leurs écritures du 1er décembre 2022, M. [Y], Mme [Y] et Mme [F] demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de : prononcer la nullité de la promesse de vente sur le fondement de l'erreur, condamner la SCI à leur payer des dommages-intérêts de 10.000€, condamner la SCI à leur restituer la somme de 4.400€ au titre de l'indemnité d'immobilisation, condamner la SCI à leur payer des dommages-intérêts de 5.000€ pour procédure abusive, une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les dépens de l'instance. Ils exposent que : la désignation d'un médiateur semble opportune compte tenu du faible enjeu financier du litige et du conflit des parties, ils ont régularisé la promesse de vente dans le seul but de pouvoir stocker sur la parcelle des caravanes et des camping-cars, la SCI avait parfaitement connaissance de la destination prévue de la parcelle, il ressort du courrier du notaire du 31 mai 2021 qu'il était prévu la construction d'un bâtiment à usage de stockage et bureaux dans le cadre de leur activité déjà exercée sur [Localité 8], à savoir une activité de vente de camping-cars, la possibilité de stocker des camping-cars et caravanes était une condition essentielle du terrain vendu, il ressort du PLU une interdiction de stationnement de caravanes isolées sur un terrain non bâti et de garages collectifs de caravanes, ce dont ils n'avaient nullement connaissance et qui n'a pas été porté à leur connaissance par le promettant, la SCI n'a pas conclu la promesse de bonne foi, le tribunal s'est borné à fonder sa décision sur le soit disant non respect par les bénéficiaires des modalités de réalisation des conditions suspensives, la clause d'immobilisation est sans objet puisque le terrain a été vendu avec une construction en cours. Par uniques conclusions du 31 janvier 2023, La SCI La Catalane demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner in solidum les consorts [Y]/[F] à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : l'autorisation de division dont l'obtention lui incombait a été donnée le 4 juin 2020, les consorts [Y]/[F] n'ont déposé aucune demande de permis de construire, le PLU ayant été adopté par délibération du 26 novembre 2019, les consorts [Y]/[F], qui ont effectué de nombreuses démarches auprès de la commune, en étaient nécessairement informés, les consorts [Y]/[F] ont expliqué pour la première fois le 14 avril 2020 qu'ils souhaitent exercer une activité de stockage de caravanes et camping-cars qui est interdite par le PLU, le permis de construire à obtenir portait sur la construction d'un bâtiment à usage de stockage et bureau et non sur une activité de stockage de caravanes, en tout état de cause, les appelants ne pouvaient se dédouaner de l'obligation de déposer une demande de permis de construire, les consorts [Y]/[F] n'ont pas davantage procédé au dépôt d'une demande de prêt, les consorts [Y]/[F] ne démontrent absolument pas qu'elle était informée de l'activité que les appelants souhaitaient exercer sur la parcelle litigieuse, les consorts [Y]/[F] ont signé en leur nom personnel et la SARL [H] Distribution Moteur n'est pas bénéficiaire de la promesse, elle a rempli l'intégralité des obligations lui incombant, elle n'a jamais caché l'existence du PLU et il est bien stipulé en page 18 de la promesse que le bien est situé en zone Ul, l'indemnité d'immobilisation est parfaitement causée, la durée de la promesse était de 7 mois et demi et à compter du 4 août 2020, elle a retrouvé l'entière disposition de son bien. La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n'est saisie que par les demandes visées au dispositif des écritures de chacune des parties. Par voie de conséquence, la demande tendant à voir ordonner une médiation n'étant pas expressément reprise dans le dispositif des conclusions des appelants, la cour n'en est pas saisie. 1. sur la nullité de la promesse de vente Pour s'opposer à la demande en condamnation au titre de l'indemnité d'immobilisation, les consorts [Y]/ [F] prétendent à la nullité de la promesse de vente pour erreur sur les qualités substantielles. Aux termes de l'article 1132 du code civil, l'erreur de fait ou de droit, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant. Les appelants prétendent que la validité de leur consentement était subordonnée à la possibilité d'exercer sur la parcelle à acquérir une activité de stockage de caravanes et de camping-cars ce qui s'est avéré impossible au regard du PLU classant le terrain litigieux en zone Ul interdisant cette activité. Ainsi, il appartient aux consorts [Y]/[F] de démontrer que le terrain à acquérir devait impérativement permettre cette activité et que le promettant en était bien informé. En l'espèce, les appelants ne produisent aucun élément pour démontrer qu'ils avaient dûment informé la SCI que leur consentement était conditionné à la possibilité de stocker sur la parcelle des caravanes et des camping-cars. Par ailleurs, d'une part, les consorts [Y] sont intervenus à la promesse de vente en leur nom personnel et non en qualité pour M. [Y] de représentant légal de la SARL [H] Distribution Moteur et, d'autre part, la condition suspensive en obtention d'un permis de construire porte exclusivement sur un bâtiment à usage de stockage et bureaux sans qu'il soit précisé que le stockage concerne des caravanes et des camping-cars. De surcroît, alors qu'il est bien spécifié à l'acte que le bien litigieux est situé en zone Ul, les appelants, qui exercent déjà une activité de vente et stockage de camping-cars sur la commune de [Localité 8], se devaient de faire preuve de prudence et de vigilance. Dès lors, les consorts [Y]/[F] ne démontrent nullement que leur consentement a été vicié pour erreur sur les qualités substantielles. Ainsi, le jugement déféré, qui déboute les appelants de leur demande en nullité de la promesse de vente et en dommages-intérêts, sera confirmé sur ce point. 2. sur la demande de la SCI au titre de l'indemnité d'immobilisation Aux termes de l'article 1304-3 alinéa 1er du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. En l'espèce, les consorts [Y]/[F] sur lesquels pesaient l'obligation d'obtention de prêt, d'un permis de construire et d'un certificat d'urbanisme informatif ne démontrent avoir satisfait, a minima, pas même au dépôt de demandes en ce sens. Par voie de conséquence, les consorts [Y]/[F], en ne satisfaisant pas aux obligations leur incombant, ont empêché l'accomplissement des diverses conditions suspensives, lesquelles sont défaillies de leur fait. Il est prévu en page 9 de la promesse de vente une indemnité d'immobilisation d'un montant de 8.800€ pour le cas où le bénéficiaire ne réitère pas la vente dans le délai prévu alors que les conditions suspensives sont réalisées. Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a condamné solidairement M. [Y], Mme [Y] et Mme [F] à payer à la SCI la somme de 4.400€ au titre du surplus de l'indemnité d'immobilisation et autorisé la SCI à se faire remettre la somme de 4.400€ séquestrée en la comptabilité de Me [O] [V], notaire à [Localité 8]. 3. sur la demande des consorts [Y]/[F] en dommages-intérêts Les consorts [Y]/[F], succombant en l'ensemble de leurs prétentions, sont bien mal fondés en leur demande en condamnation de la SCI pour procédure abusive. C'est à bon droit que le tribunal les a déboutés de ce chef de demande. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 4. sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SCI. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par les consorts [Y]/[F] et les mesures accessoires de première instance confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [G] [Y], Mme [S] [Y] et Mme [M] [F] à payer à la SCI La Catalane la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [G] [Y], Mme [S] [Y] et Mme [M] [F] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au seul barticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de la procédure civilearticle 1132 du code civil
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- 1ere Chambre
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- 9 avril 2024
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Référence
66f3a8f35c2cfc5a084ac8fb
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