Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 66f3a8f35c2cfc5a084ac903
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 22/03556 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRA7 C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Cindy BOSC Me Doriane RICOTTI Me BOULLOUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 11-21-0002) rendue par le Tribunal de proximité de Montélimar en date du 29 août 2022 suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2022 APPELANTE : S.A.S. ENERGYGO, anciennement dénommée AB SERVICES ,prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Cindy BOSC, avocat au barreau de VIENNE INTIMES : M. [P] [W] né le 20 mai 1969 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Mme [N] [S] épouse [W] née le 9 décembre 1974 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU postulant et plaidant par Me AUFFRET de PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, présidente, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 février 2024, Mme Clerc, président de chambre chargé du rapport, en présence de Mme Lamoine, conseiller, assistées de madame Anne Burel, greffier et de madame [Y] [U], greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Dans le cadre d'une vente hors établissement par un représentant de la société AB Services aux droits de laquelle vient la société Energygo, M. [P] [W] a, suivant bon de commande du 12 décembre 2017, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque moyennant le prix de 23.900€. Le même jour, M. [W] a accepté une offre préalable de crédit affecté de même montant de la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance. Suivant exploits d'huissier du 19 mai 2021, M. [W] et son épouse, Mme [N] [S], ont fait citer la société Energygo et la société BNP Paribas Personal Finance en annulation des contrats de vente et de crédit. Par jugement du 29 août 2022, le tribunal de proximité de Montélimar a : prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 12 décembre 2017, condamné la société Energygo à déposer les panneaux photovoltaïques et à remettre en état la toiture, condamné la société Energygo à payer aux époux [W] la somme de 23.900€ au titre du prix de vente, prononcé la nullité du contrat de crédit affecté, condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [W] la somme de 9.699€ au titre des échéances acquittées arrêtées au 7 octobre 2021, à parfaire, débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté, débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande d'être relevée et garantie par la société Energygo, débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en condamnation de la société Energygo en dommages-intérêts à hauteur du capital financé et de ses intérêts, rejeté la demande des époux [W] en dommages-intérêts à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Energygo à payer aux époux [W] la somme de 2.000€ d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant déclaration du 3 octobre 2022, la société Energygo a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures du 15 janvier 2024, la société Energygo demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : à titre principal, débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs prétentions, subsidiairement : condamner les époux [W] à restituer à leurs frais le kit photovoltaïque, condamner les époux [W] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté ou, le cas échéant, lui accorder des délais de paiement de 24 mois et limiter cette condamnation au capital emprunté, 3. en tout état de cause : rejeter l'ensemble des prétentions émises à son encontre, condamner les époux [W] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : le contrat de vente est parfaitement valable, le tribunal a outrepassé l'information due au consommateur, en tout état de cause, la nullité relative du contrat de vente a été confirmée par les époux [W], il n'est démontré aucun dol, à défaut, si elle est condamnée à restituer le prix de vente, les époux [W] doivent être condamnés à restituer le matériel installé, la banque a eu un rôle essentiel dans les contrats puisque la vente n'a pu être conclue que parce qu'un contrat de crédit a été accordé, son manque de trésorerie justifie de lui accorder des délais de 24 mois de paiement. Par conclusions récapitulatives du 12 janvier 2024, M. et Mme [W] demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande en dommages-intérêts qu'ils forment à la somme de 5.000€ à l'encontre de la banque et de: si par extraordinaire, la cour rejetait la demande en nullité des contrats de vente et de crédit pour violation du code de la consommation : prononcer la nullité du contrat de vente pour dol, pour le surplus, confirmer le jugement déféré, 2. en tout état de cause : rejeter l'ensemble des demandes de la société BNP Paribas Personal Finance et de la société Energygo, condamner solidairement ou à défaut in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Energygo à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€, outre aux entiers dépens de l'instance. Ils expliquent que : le contrat de vente, insuffisamment précis, est contraire aux dispositions du code de la consommation, certaines caractéristiques essentielles sont omises, M. [W] n'a pas confirmé le contrat de vente en l'absence de connaissance des vices, à défaut, le dol sera retenu alors que la rentabilité du dispositif est un élément essentiel, l'article 8 du contrat démontre que la rentabilité a été évoquée, le contrat affecté est de ce fait nul, la banque a commis diverses fautes, ils subissent un important préjudice économique du fait d'une centrale photovoltaïque au prix exorbitant et au rendement insuffisant, ils endurent un harcèlement téléphonique de la part de la banque. Par uniques conclusions du 17 février 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : 1. à titre principal, débouter M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs prétentions, les condamner à poursuivre l'exécution du contrat aux clauses et conditions initiales, 2. subsidiairement, condamner les époux [W] à lui payer la somme de 23.900€ avec intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds et capitalisation, sous déduction des mensualités acquittées, 3. plus subsidiairement si les contrats étaient résolus ou annulés, condamner la société Energygo à la relever et garantir de toutes condamnations, à défaut, condamner la société Energygo à lui payer des dommages-intérêts à hauteur du capital financé et des intérêts, 4. en tout état de cause, condamner solidairement les époux [W] à lui payer des dommages-intérêts de 5.000€, une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : le bon de commande, qui contient les mentions suffisantes, est parfaitement valide, il n'est démontré aucun dol, aucune faute de sa part n'est caractérisée de nature à la priver de son droit à la restitution du capital emprunté, les époux [W] ne démontrent aucun préjudice. La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2024. SUR CE 1. sur la demande en annulation des contrats de vente et de crédit Il n'est pas contesté que le contrat principal de fourniture et pose a été signé au domicile de M. [W]. Ainsi, les dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement sont applicables. L'article L.111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016 énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité conformément à l'article L.242-1 de ce code en vigueur à partir de la même date. Enfin, l'article L.221-18 prévoit un droit de rétractation de 14 jours dont le délai court à compter de la date de conclusion du contrat. Ainsi que l'a retenu le tribunal, le bon de commande n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation en n'indiquant pas les caractéristiques essentielles des biens vendus, à savoir les caractéristiques techniques des panneaux photovoltaïques et des onduleurs, en ne précisant pas le délai de livraison/installation, la mention «'90 jours'» étant insuffisamment précise et en ne rappelant pas la possibilité de recourir à un médiateur. Aucun prix distinct de chacune des prestations n'est précisé. La violation du formalisme prescrit par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier. La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger. En l'espèce, il n'est nullement démontré que M. [W], consommateur profane n'ayant pas la possibilité de vérifier la régularité du contrat en l'absence de reproduction des bons textes applicables, ait eu conscience, lors de la signature des contrats et de l'attestation de fin de travaux, des irrégularités les entachant. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur l'annulation du contrat principal conclu avec la société Energygo, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence du dol allégué, mais sur une autre motivation concernant la nullité relative et non absolue du contrat de vente. Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation issu de l'article L.311-32, interdépendants, et le prêteur étant à la procédure, l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de prêt subséquent. Ainsi, le contrat de crédit a été à juste titre annulé par le tribunal. 2. sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente L'annulation d'un contrat implique la remise des parties dans la situation antérieure à celui-ci. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société Energygo à restituer le prix de vente; toutefois, ce prix de vente doit être restitué exclusivement à M. [W], son épouse n'étant pas partie au contrat. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. C'est également à juste titre que la SAS Energygo a été condamnée à récupérer à ses frais le matériel installé et à remettre la toiture dans son état antérieur, à charge pour M. [W] de permettre l'accès à sa maison d'habitation. 3. sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer une faute à l'encontre de l'organisme financier et un préjudice pour l'emprunteur. Pour justifier le déblocage des fonds lequel ne peut intervenir qu'une fois l'installation mise en service, la banque se prévaut d'un procès-verbal de fin de travaux en date du 29 décembre 2017, particulièrement imprécis, intervenu dans un délai très court de seulement 17 jours ne permettant aucunement les démarches nécessaires au raccordement et la mise effective en service. Dès lors, il est établi que l'organisme financier a débloqué les fonds à la vue d'un document lacunaire visant M. et Mme [W], cette dernière n'étant pas au contrat, ne permettant pas d'apprécier si les travaux ont été intégralement exécutés. De surcroît, la banque a financé un contrat de vente nul, ce dont elle pouvait facilement se convaincre à sa seule lecture. Ainsi, la banque a commis plusieurs fautes, lesquelles ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l'acquéreur devant également justifier de l'existence d'un préjudice. En l'espèce, M. [W] allègue un préjudice financier au titre d'un défaut de rendement alors que celui-ci est spécifiquement exclu à l'article 8 du contrat contrairement à ce qu'il prétend. Il ne justifie d'aucun dysfonctionnement de l'installation ou défaut de production d'électricité. Par voie de conséquence et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal en ne recherchant pas l'existence d'un préjudice, la société BNP Paribas Personal Finance ouvre droit à la restitution du capital emprunté. M. [W] sera condamné à lui payer le capital emprunté sous déduction des mensualités acquittées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En outre, la capitalisation des intérêts sera ordonnée par année entière. Par application des dispositions de l'article L 312-56 du code de la consommation et les deux contrats étant annulés en raison des manquements de la société Energyco, il convient de condamner cette dernière à garantir M. [W] du remboursement du montant du capital emprunté, déduction faite des sommes acquittées. Le jugement déféré sera réformé étant relevé que la décision entreprise entrainait une double restitution des sommes acquittées au profit des époux [W] par le vendeur et par le prêteur. 4. sur la demande en dommages-intérêts de M. et Mme [W] Les époux [W] soutiennent être harcelés téléphoniquement par la banque ainsi que leur fils sur son lieu de travail. En l'absence de démonstration des fais allégués, c'est à bon droit que le tribunal a débouté les époux [W] de ce chef de demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 5. sur les demandes en dommages intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de la société Energygo La banque demande la condamnation de la société Energygo à lui payer des dommages-intérêts à hauteur du capital emprunté majoré des intérêts contractuels. Au regard des fautes commises par la banque qui doit supporter sa part de responsabilité, étant relevé que la société BNP Paribas Personal Finance bénéficie déjà de la garantie de la société Energygo sur le capital emprunté, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande en dommages-intérêts qui ne peut désormais porter que sur la partie intérêts contractuels. à l'encontre des époux [W] La banque n'explique pas en quoi elle peut prétendre à des dommages-intérêts à l'encontre des emprunteurs et ne démontre ni faute de leur part ni préjudice de leur fait. Il convient en conséquence de rejeter cette demande. 6. sur la demande en délais de paiement de la société Energygo Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de 24 mois. En l'espèce, au regard du défaut de justification du manque de trésorerie de la société Energygo et des besoins de M. [W], simple particulier face à une société, il convient de rejeter la demande en délais de paiement de la SAS Energygo. 7. sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [W] en appel. Enfin, la société Energygo, qui succombe en son appel, supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 12 décembre 2017, condamné la société Energygo à déposer les panneaux photovoltaïques et à remettre en état la toiture, prononcé la nullité du contrat de crédit affecté, débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en condamnation de la société Energygo en dommages-intérêts à hauteur du capital financé et de ses intérêts, rejeté la demande des époux [W] en dommages-intérêts à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Energygo à payer aux époux [W] la somme de 2.000€ d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société Energygo à payer à M. [P] [W] la somme de 23.900€ au titre du prix de vente, Condamne M. [P] [W] à payer en quittances ou deniers à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 23.900€ au titre du le capital emprunté sous déduction des mensualités acquittées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne la société Energygo à garantir le paiement de M. [P] [W] au titre de la restitution du capital emprunté, Rejette la demande en délais de paiement de la société Energygo, Rejette la demande en dommages intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de M. [P] [W] et de Mme [N] [S] épouse [W] Y ajoutant, Condamne la société Energygo à payer à M. [P] [W] la somme de 1.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne la société Energygo aux dépens de la procédure d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.312-55 du code de la consommation issu de larticle 450 du code de la procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L 312-56 du code de la consommation et les deuarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 699 du code de procédure civile.article 8 du contrat démontre que la rentabi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66f3a8f35c2cfc5a084ac903
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