Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66f3a8f45c2cfc5a084ac917
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 31 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LUP7 C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascale HAYS la SELARL DELCROIX AVOCATS Me Bernard BOULLOUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1èRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00188) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE en date du 02 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2022 APPELANTS : Mme [C] [X] épouse [U] née le 20 janvier 1970 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] M. [R] [U] né le 18 novembre 1969 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : S.A.S. CONFORT SOLUTION ENERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, Présidente, Mme Joëlle Blatry, Conseiller, Mme Véronique Lamoine, Conseiller, Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [H] [E], greffier stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024, Madame Blatry a été entendue en son rapport. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Dans le cadre d'une vente hors établissement par un représentant de la société Confort Solution Energie (CSE), M. [R] [U] a, suivant bon de commande du 31 octobre 2017, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique moyennant le prix de 32.080€. La société Cetelem aux droit de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [U] un crédit affecté de même montant en capital. Suivant exploits d'huissier du 18 février 2021, M. [U] et son épouse, Mme [C] [X], ont poursuivi les sociétés CSE et BNP Paribas Personal Finance en nullité des contrats de vente et de crédit. Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a : débouté les époux [U] de leur demande en nullité du contrat de vente et en résolution, déclaré Mme [U] irrecevable à agir contre la société BNP Paribas Personal Finance, débouté M. [U] de sa demande en nullité du contrat de prêt et en résolution, débouté les époux [U] de leurs demandes à l'encontre de la société CSE, débouté les époux [U] de leurs demandes à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance en restitution de sommes et en paiement de dommages-intérêts, condamné solidairement les époux [U] à payer à la société CSE et à la société BNP Paribas Personal Finance, chacune, la somme de1.000€, outre aux entiers dépens. Suivant déclaration du 22 décembre 2022, M. et Mme [U] ont relevé appel de cette décision. Par jugement du 6 décembre 2023, la société CSE a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL Athéna en qualité de liquidateur judiciaire. Par conclusions récapitulatives du 13 mai 2024, M. et Mme [U] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : à titre principal : prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit, à défaut, prononcer leur résolution, condamner la société CSE à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 32.080€ en remboursement du prix de vente qu'elle a perçu, ordonner, passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à la société CSE, après avoir convenu d'un rendez-vous avec eux de venir, à ses frais, procéder à l'enlèvement du matériel vendu et de remettre le toit dans son état initial et, ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir et à charge d'en rapporter la preuve, dire qu'à défaut d'intervention passé le 61eme jours de la part de la société CSE, celle-ci sera réputée avoir abandonné l'entière propriété du matériel vendu qui leur serait alors transférée et qu'ils seront libres d'en disposer, condamner la société CSE à leur payer la somme de 310€ au titre de l'acquisition des stères de bois, débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur restituer les mensualités déjà acquittées par eux, subsidiairement : prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du présent arrêt, condamner solidairement la société CSE et la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer des dommages-intérêts de 3.000€, outre une indemnité de procédure de 5.0000€ ainsi qu'aux entiers dépens, à titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de leur demandes, leur ordonner de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles dans le délai d'un mois courant à compter de la signification de l'arrêt. Ils expliquent que : le contrat de vente illisible, insuffisamment précis, est contraire aux dispositions du code de la consommation, certaines caractéristiques essentielles sont omises, il n'y a eu aucune confirmation du contrat de vente en l'absence de connaissance des vices, le contrat est également nul pour dol, ils ont été séduits par les simulations et le discours trompeur du commercial, le contrat doit être, à défaut, résolu pour inexécution, la société CSE ne démontre pas s'être acquittée de ses multiples engagements, le contrat de crédit doit subséquemment être annulé ou résolu, l'organisme bancaire a commis de multiples fautes de nature à le priver de son droit au remboursement du capital emprunté, ils subissent un préjudice financier et un préjudice moral, outre les nombreuses tracasseries endurées. Par conclusions récapitulatives du 3 avril 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : à titre principal : déclarer irrecevables les demandes des époux [U] en raison de l'absence d'appel à la cause du liquidateur judiciaire de la société CSE, débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs prétentions, subsidiairement, confirmer le jugement déféré et ordonner aux époux [U] de poursuivre l'exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales, plus subsidiairement, si les contrats de vente et de crédit étaient annulés, condamner les époux [U] au remboursement du capital emprunté outre intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds avec capitalisation de ceux-ci, déduction faite des échéances réglées, condamner la société CSE à garantir les époux [U] du remboursement du prêt et de toutes condamnations pouvant résulter de l'annulation ou de la résolution du contrat de vente, en tout état de cause, condamner solidairement les époux [U] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle indique que : les époux [U], n'ayant pas appelé à la cause le liquidateur judiciaire de la société CSE, sont irrecevables en leurs demandes et doivent être déboutés de celles-ci, à défaut, le jugement déféré sera confirmé, le bon de commande, qui contient les mentions suffisantes, est parfaitement valide, le dol ne se présume pas et n'est pas démontré, aucune rentabilité n'a été contractualisée, aucune faute de sa part n'est caractérisée de nature à la priver de son droit à la restitution du capital emprunté. La société Confort Solutions Energie a conclu le 16 juin 2023 avant le prononcé de sa liquidation judiciaire. M. [U] n'a pas mis en cause la SELARL Athéna ès qualités. La clôture de la procédure est intervenue le 28 mai 2024. MOTIFS A titre liminaire, il sera observé que seul M. [U] a signé le contrat de vente et le contrat de crédit affecté. Ainsi, seul M. [U] est recevable à agir. Le prononcé de la liquidation judiciaire de la société CSE a interrompu la procédure. Pour la régulariser, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et d'inviter M. [U] à mettre en cause la SELARL Athéna en qualité de liquidateur de la société CSE d'ici le 30 septembre 2024 et à justifier de sa déclaration de créance à la procédure collective et, ce sous peine de radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Vu le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 6 décembre 2023 plaçant la société Confort Solution Energie en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL Athéna en qualité de liquidateur judiciaire, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, Renvoie la procédure à la mise en état, Invite M. [R] [U] à mettre en cause la SELARL Athéna en qualité de liquidateur judiciaire de la société Confort Solution Energie et à justifier de sa déclaration de créance avant le 30 septembre 2024 sous peine de radiation, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66f3a8f45c2cfc5a084ac917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel