Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 66f3a8f65c2cfc5a084ac939
- Date
- 2 avril 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE N° RG 23/02109 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3A7 C2 N° minute : 1ère Chambre Civile copie exécutoire délivrée le : la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS Me Frederic GABET ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 02 AVRIL 2024 Vu la procédure entre : DEMANDEUR à l'incident M. [J] [N] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de VALENCE Et DEFENDERESSE à l'incident LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Nicolas BALAS de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON A l'audience sur incident du 06 février 2024, Nous, Joëlle BLATRY, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par déclaration du 1er juin 2023, la société Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Est (le CA) a formé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 avril 2023 déclarant l'action de la banque à l'encontre de M. [J] [N] irrecevable comme prescrite. Suivant conclusions incidentes, M. [N] demande de voir déclarer irrecevable comme tardif l'appel de la société CA et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€. En réponse, la société CA demande de : 1. à titre principal, prononcer la nullité de la signification le 9 mai 2023 de l'ordonnance du 5 avril 2023, 2. subsidiairement, dire que l'imprécision de l'acte de signification n'a pas fait courir le délai de recours à son encontre, 3. en tout état de cause : juger recevable la déclaration d'appel du 1er juin 2023, débouter M. [N] de l'ensemble de ses prétentions, condamner M. [N] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€. SUR CE Par application de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans le délai de 15 jours. En l'espèce, l'ordonnance du 5 avril 2023 a été signifiée à la société CA le 9 mai 2023 de sorte que le délai d'appel a expiré au 24 mai 2024. Pour s'opposer au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance du 5 avril 2023, la société CA prétend à la nullité de sa signification au motif de l'absence de celle-ci au siège social mais à une autre adresse à [Localité 6] qui n'a jamais constitué le dit siège social et qui n'a aucun lien avec le litige. Pour justifier les modalités de signification de l'ordonnance querellée, M. [N] soutient que la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de Lyon a informé l'ensemble des huissiers de la demande de la société CA de signifier tous les actes concernant la société CA à l'adresse d'Ecully en raison de travaux importants au sein de leur siège social. Il n'est toutefois pas justifié que la société CA ait demandé que la signification des actes aient lieu à l'adresse provisoire sur la commune d'[Localité 6], aucun document de sa part en ce sens n'étant produit. Dès lors, à raison du délai très court pour interjeter appel et des délais de transmission de la décision entreprise, la signification, contraire aux dispositions de l'article 690 du code de procédure civile, a causé un grief à la société CA. Dès lors, il convient de prononcer la nullité de la signification du 9 mai 2023, de sorte qu'aucun délai n'a valablement couru. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de M. [N] et de dire recevable l'appel de la société CA. Aucune considération d'équité ne justifie de ne faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens de la procédure en incident seront supportés par Monsieur [N]. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Prononçons la nullité de la signification le 9 mai 2023 de l'ordonnance du 5 avril 2023 à la société Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Est, Déclarons recevable l'appel du 1er juin 2023 de la société Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Est, Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens de la procédure en incident seront supportés par Monsieur [J] [N]. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66f3a8f65c2cfc5a084ac939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel