Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 66f3a8f75c2cfc5a084ac949
- Date
- 2 avril 2024
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
N° RG 23/02709 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L46C C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL CDMF AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 23/00077) rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 23 mai 2023 suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2023 APPELANTE : Mme [M] [J] née le 02 juillet 1963 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.S.U. ID PAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 7] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024 Madame Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant exploit d'huissier du 3 avril 2023, Mme [M] [J] a poursuivi la société ID PAC en instauration d'une mesure d'expertise au motif des désordres présentés par le poêle à granulés dont elle indique qu'il a été installé le 19 mai 2022 par cette entreprise dans le cadre du dispositif MYPRIMERENOV. Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a rejeté la demande de Mme [J] et l'a condamnée aux dépens. Suivant déclaration en date du 17 juillet 2023, Mme [J] a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures du 29 septembre 2023, Mme [J] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, et d'ordonner une mesure d'expertise. La société ID PAC citée le 15 septembre 2023 selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La décision sera prononcée par défaut. La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2023. MOTIFS 1. sur la demande en expertise Par application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond. Ainsi, Mme [J] doit établir l'existence d'une prétention non manifestement vouée à l'échec, la pertinence des faits et l'utilité de la preuve. Elle doit également justifier d'un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés. Le premier juge a rejeté la demande en expertise au motif que Mme [J] ne démontrait aucun lien contractuel avec la société ID PAC et donc aucun intérêt légitime à l'instauration de la mesure d'instruction. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable que le poêle litigieux présente diverses malfaçons tenant à un conduit de cheminée non conforme, à l'absence d'amenée d'air et à sa proximité avec divers éléments inflammables. L'expert amiable conclut à sa dangerosité au regard des risques d'incendie et préconise sa non utilisation. En première instance, Mme [J] produisait divers éléments du dossier MAPRIMERENOV dans lesquels apparaissait sans contestation possible l'intervention de la société ID PAC. En cause d'appel, elle produit un mail émanant de l'ANAH du 24 mai 2023, le mandat donné par elle à la société ID PAC et enfin la facture de cette entreprise du 19 mai 2022 d'installation au domicile de Mme [J] d'un poêle à granulé de marque Zantia. Ainsi, Mme [J] établit parfaitement le lien contractuel existant avec la société ID PAC qui s'est abstenue de toute réponse à ses demandes et mise en demeure par l'intermédiaire de son conseil. Par voie de conséquence, Mme [J] a un intérêt légitime à voir constater les désordres affectant son poêle à bois, établir les responsabilités en cause, les mesures de remise en état éventuelles et déterminer ses préjudices. La décision déférée, qui rejette la demande en expertise, sera infirmée. Faisant application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, l'expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi des mesures d'instruction du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, juridiction dont émane l'ordonnance infirmée. 2. sur les mesures accessoires Mme [J] supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Ordonne une mesure d'expertise et désigne à cet effet : M. Didier Rigal [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] TEL [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] MAIL [Courriel 9]@gmail.com avec mission de : se rendre sur les lieux, convoquer les parties et leurs éventuels conseils, se faire communiquer tous documents utiles, notamment le rapport d'expertise amiable, dire si le poêle litigieux est affecté de désordres; dans l'affirmative, les décrire, dire si les désordres sont cachés pour un profane, antérieurs à l'installation et rendent le dispositif impropre à son usage ou s'ils résultent d'une installation défectueuse ou de toutes autres causes, proposer tous éléments susceptibles de permettre la détermination des responsabilités, décrire et chiffrer les travaux de nature à remédier aux désordres et permettre le fonctionnement normal du poêle, donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices de Mme [M] [J], Déposer un pré-rapport et s'expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties, Constater l'éventuelle conciliation des parties et faire rapport au juge du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu chargé du suivi des expertises de sa mission devenue sans objet, Dit que l'expert fera connaître au greffe, sans délai, son acceptation, Dit qu'en cas de refus, d'empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l'expertise, Dit que Mme [M] [J] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu une somme de 1.000€ avant le 15 mai 2023, Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, Rappelle que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti que Mme [M] [J] aura consigné la provision mise à leur charge, Dit que le rapport devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans le délai de 5 mois suivant la consignation, sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l'expert à cet effet, Dit que le juge chargé du suivi des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu assurera le contrôle des opérations, Renvoie la présente procédure auprès de cette juridiction, Condamne Mme [M] [J] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66f3a8f75c2cfc5a084ac949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel