Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 66f3a8f75c2cfc5a084ac94d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
N° RG 23/02848 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5JC C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL FRANCON BURILLE la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 23/00244) rendue par le Tribunal de Grande Instance de Valence en date du 21 juin 2023 suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2023 APPELANT : M. [H] [I], [S] [L] né le 12 juin 1967 à [Localité 9] de nationnalité française [Adresse 1] [Localité 3] représenté et plaidant par Me David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocat au barreau de VALENCE INTIME : M. [N] [J] né le 22 juillet 1978 à [Localité 10] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024 Madame Blatry, Conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [H] [L] est propriétaire, sur la commune de [Localité 3] (26), des parcelles D [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] voisines des parcelles D [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de M. [N] [J]. Suivant assignation du 7 avril 2023, M. [L] a poursuivi M. [J], sur le fondement des articles 835 et suivants du code civil, aux fins de voir ordonner la suspension des travaux initiés par celui-ci en limite séparative de leurs fonds, en ordonner la destruction et en condamnation à enlever le grillage situé entre les parcelles D60 et D62 sous astreinte. Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a : débouté M. [L] de l'intégralité de ses réclamations, enjoint M. [L] d'enlever la gouttière positionnée au sud ouest de sa bâtisse D [Cadastre 6] et surplombant la parcelle D[Cadastre 4] sous le délai de 3 mois suivant sa décision, rejeté la demande de M. [J] au titre de la deuxième gouttière et de l'octroi de dommages-intérêts, dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, laissé les entiers dépens à la charge de M. [L]. Suivant déclaration en date du 26 juillet 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures du 22 janvier 2024, M. [L] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de le juger recevable en ses demandes et de: donner acte à M. [J] de ce qu'il n'entend pas faire un mur ou positionner un grillage en limite séparative des fonds D [Cadastre 4] et D [Cadastre 6], condamner M. [J] à enlever le grillage situé entre les parcelles D [Cadastre 4] et D [Cadastre 6] jusqu'au panneau EDF, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, déclarer M. [J] irrecevable et non fondé en toutes ses demandes, le débouter de toutes ses prétentions, condamner M. [J] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les entiers dépens. Il fait valoir que : il ne conteste pas que la bande de terrain située entre les deux fonds appartient à M. [J], toutefois doit être tranchée la problématique de l'accès à son bien compte tenu de la présence d'escaliers implantés sur cette bande permettant de rejoindre une partie de son immeuble, il est toujours passé par cet accès qui lui est également nécessaire pour entretenir son bien, cet accès ressort d'un acte du 4 février 1876, de sorte qu'il est manifeste qu'il existe une prescription acquisitive, ainsi, l'édification d'un mur ou d'une clôture par M. [J] l'empêcherait d'accéder à sa haie végétale pour son entretien, il est également en droit d'avoir accès à son regard des eaux usées, M. [J] a attaché illicitement du grillage à mouton à son propre grillage ainsi que cela ressort du constat d'huissier du 4 avril 2023, l'unique accès à sa propriété par véhicule a été obstrué par M. [J] par la pose du grillage, au regard de l'ancienneté du passage, il y a eu une servitude acquise par prescription trentenaire, la gouttière, objet des débats, s'écoule dans un caniveau plus que trentenaire, il a refait à l'identique sa toiture et M. [J] n'a formulé aucune réclamation. Par conclusions récapitulatives du 29 janvier 2024, M. [J] demande à la cour de débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer la décision déférée sauf à assortir d'une astreinte de 500€ la suppression des deux gouttières, de condamner M. [L] à lui payer des dommages-intérêts de 10.000€ pour procédure abusive et, y ajoutant, de condamner M. [J] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, outre aux entiers dépens. Il expose que : il n'est démontré aucun travaux ce que M. [L] reconnaît tout en justifiant sa procédure par le fait qu'il serait tout à fait en droit d'en réaliser, le grillage, dont M. [L] déplore l'installation, existe depuis de nombreuses années puisqu'il figure déjà dans le constat d'huissier du 2 novembre 2019, la demande de se faire donner acte qu'il ne réalisera pas de travaux est tout à fait fantaisiste, M. [J] lui-même reconnait qu'il a installé deux gouttières déversant directement les eaux de pluies sur la propriété [J], M. [L] fait preuve d'un acharnement et d'une mauvaise foi manifeste. La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2023. MOTIFS 1/ sur les demandes de M. [L] M. [L] fonde ses demandes en suspension puis destruction de travaux et enlèvement du grillage sur les dispositions de l'article 835 du code civil au titre de la cessation du trouble manifestement illicite. Il invoque également une prescription acquisitive ou un état d'enclavement. A titre liminaire, il sera observé que M. [L] multiplie, depuis 1999, les procédures concernant principalement les limites entre les fonds et les droits de propriété respectifs des parties. Il sera également rappelé que les questions relatives à la prescription acquisitive ( en précisant que selon l'article 691 du code civil une servitude de passage ne peut s'établir que par titre) et concernant l'enclavement excèdent la compétence du juge des référés. L'article 835 du du code de procédure civile dispose que, même en cas de contestation sérieuse, peuvent être ordonnées les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La prétention de M. [L] de donner acte de ce que M. [J] s'engage à ne pas faire un mur ou positionner un grillage en limite séparative des fonds D [Cadastre 4] et D [Cadastre 6], outre que M. [J] n'y souscrit nullement, ne peut constituer une demande et il n'y a pas lieu d'y répondre. En outre, M. [L] a fini par reconnaître que M. [J] n'a pas édifié le moindre ouvrage. Il sera également retenu que les limites des parties étant définitivement établies selon décision du 21 mars 2022 au droit de l'immeuble de M. [L], ce dont il s'ensuit que la bande litigieuse entre les deux maison dépend de la parcelle D [Cadastre 4] de M. [J], celui-ci est parfaitement en droit d'établir quelque ouvrage qu'il lui plaira sur son fonds. Dès lors, M. [L] ne démontre pas l'existence d'aucun trouble manifestement illicite pouvant être reproché à M. [J]. Par ailleurs, il ressort de la photographie n°9 du constat d'huissier du 2 novembre 2019 qu'à cette date, il existait déjà un grillage devant le portail litigieux. Au regard des droits de propriété de M. [J], la pose de celui-ci ne constitue aucunement un trouble manifestement illicite aux droits de M. [L]. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [L] de ses demandes en suspension puis destruction de travaux et enlèvement du grillage. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ces points. 2/ sur les demandes reconventionnelles de M. [J] en enlèvement des gouttières En première instance, M. [J] a demandé la suppression de deux gouttières de M. [L] surplombant sa parcelle D[Cadastre 4] et le premier juge y a fait droit au titre du seul élément situé au sud Ouest de la bâtisse [L] sans assortir la condamnation à suppression d'une astreinte. Par application de l'article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière à ce que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. Le premier juge a pertinemment retenu qu'en l'absence de démonstration par M. [L] d'une servitude de surplomb par titre ou par prescription acquisitive, la présence de la gouttière située au sud ouest de l'immeuble de M. [L] et, non de 2 gouttières comme revendiqué par M. [J] mais non démontré, constitue un trouble manifestement illicite justifiant d'ordonner sa suppression. Aucune considération ne justifie d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Dès lors, l'ordonnance déférée sera également confirmée sur ces points. en dommages-intérêts pour procédure abusive Il est démontré que M. [L] multiplie les procédures depuis 1999, soit 15 années, pour aborder le même problème sous différents angles et qu'il succombe régulièrement. Ce comportement caractérise un abus dans le recours à justice et occasionne un préjudice certain à M. [J]. Par voie de conséquence, la décision entreprise sera infirmée sur ce point et M. [L] sera condamné à payer à M. [J] des dommages-intérêts de 1.000€. 3/ sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [J] en appel. Enfin, M. [L] supportera les dépens de la procédure d'appel et les mesures accessoires du jugement querellé sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme la décision déférée sauf sur le rejet de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne M. [H] [L] à payer à M. [N] [J] la somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Y ajoutant, Condamne M. [H] [L] à payer à M. [N] [J] la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne M. [H] [L] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66f3a8f75c2cfc5a084ac94d
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