Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66f3a8f95c2cfc5a084ac96d
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 32 636 989 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
N° RG 23/03869 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAOU C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL FAYOL AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2024 Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/00012) rendu par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire Valence en date du 05 octobre 2023 suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2023 APPELANTS : M. [Y] [X] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] Mme [V] [O] épouse [X] née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 13] (Algérie) de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] CENTRE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé : [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE Mme [H] [M] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] Non représentée LE TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DROME Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé : [Adresse 3] [Adresse 3] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller En présence de M. Richard Garcia-Bosch de Morales, président du tribunal supérieur d'appel de Saint -Pierre et Miquelon, magistrat en formation Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 19 février 2024 , madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [Y] [X] et Mme [V] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 sans contrat préalable. M. [X] a été employé de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Centre (ci-après le Crédit Mutuel) à partir de 1982. Entre 2006 et 2016, il a commis plusieurs malversations (retraits, virements et chèques de banque frauduleux) dans le cadre de ces fonctions, au préjudice de la banque qui l'employait et de clients de cette dernière. Il est résulté de l'enquête pénale que les sommes ainsi détournées avaient servi en partie à financer l'acquisition, par M. [Y] [X] et Mme [I] [K] épouse [L] avec laquelle il avait entretenu une relation extra-conjugale, de parts sociales d'une SARL NAJE qui exploitait un fonds de commerce de « complexe hammam, sauna, spa, club privé, bar d'ambiance, bien-être du corps », en réalité un club de rencontres libertines sous l'enseigne "LIBERTY", que Mme [L] souhaitait exploiter mais pour l'acquisition duquel elle ne possédait pas les fonds. La cession des parts est intervenue par acte notarié du 2 mars 2016, à concurrence de 875 parts pour M. [X] et 125 parts pour Mme [L], les cédants étant M. [S] [D] et Mme [H] [M]. Quelques jours après la vente des parts sociales, le club "LE LIBERTY" faisait l'objet d'une fermeture administrative. Suite à la révélation de ces faits et à l'enquête qui a suivi, M. [X] a été condamné : par le tribunal correctionnel de Valence qui a reconnu sa culpabilité par jugement du 25 octobre 2016 et l'a sanctionné sur le plan pénal, à payer, sur le plan civil au Crédit Mutuel qui avait indemnisé ses clients, les sommes de : ' 326 369,89 € en réparation du préjudice matériel, somme ramenée à 316'828,57 € par la chambre des appels correctionnels de cette cour sur l'appel formé par M. [X], ' 300 € en réparation de son préjudice d'image, ' 2 000 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, par jugement définitif du tribunal de grande instance de Valence du 24 mai 2018 statuant sur les préjudices non couverts par l'action pénale, à payer au Crédit Mutuel les sommes de : ' 141 210,33 € à titre de dommages intérêts, ' 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce tribunal déboutant en outre M. [X] de sa demande de délai pour s'acquitter du paiement des sommes mises à sa charge. Le Crédit Mutuel a, pour tenter de recouvrer les sommes qui lui étaient dues, obtenu du tribunal de grande instance de Valence qu'il ordonne, par jugement du 16 septembre 2019, le partage judiciaire "de l'indivision existant entre M. [Y] [X] et Mme [V] [O] épouse [X]" (sic) sur l'immeuble constituant leur domicile conjugal, situé sur la commune de [Adresse 8] lotissement '[Adresse 11]' cadastré section [Cadastre 9], et qu'il ordonne la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal du bien en cause. Mais ce jugement a été infirmé par arrêt de cette cour du 19 octobre 2021, qui a déclaré irrecevable l'action en partage introduite par ce créancier en ce que le bien n'était pas indivis mais commun aux deux époux mariés sous le régime de la communauté légale. Dès lors, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2022 publié le 9 janvier 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 14] -volume 2023 n° 2, le Crédit Mutuel a fait délivrer aux époux [X] un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur le bien immobilier en cause. Ce commandement de payer valant saisie a été dénoncé, par actes du 7 mars 2023, d'une part à Mme [H] [M], d'autre part au Trésor Public - Pôle recouvrement spécialisé de la Drôme -, tous deux créanciers inscrits. Par actes du 7 mars 2023, le Crédit Mutuel a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence pour voir ordonner la vente forcée du bien saisi, en assignant les époux [X] pour l'audience d'orientation du 4 mai 2023. Le 9 mars 2023, le Crédit Mutuel a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de la vente. Par déclaration du 5 mai 2023, dénoncée le même jour au créancier poursuivant et à la partie saisie, Mme [M] a déclaré une créance de 25'000 € en principal au titre d'une hypothèque judiciaire définitive publiée au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 24 août 2016, volume 2016, n° 3611. Appelée à l'audience fixée dans l'acte introductif d'instance pour orientation de l'affaire, celle-ci a été renvoyée à trois reprises pour être retenue à l'audience du 7 septembre 2023. Les époux [X] ont invoqué l'irrégularité de la procédure suivie, ont demandé subsidiairement que soit ordonnée la suspension de la procédure en raison de l'existence d'une procédure de surendettement, enfin ont conclu à titre encore plus subsidiaire à ce que soit déduite la somme de 45'814,01 € déjà obtenue par saisie, ainsi que le prix de vente de véhicules saisis, et à ce qu'ils soient autorisés à vendre leur bien à l'amiable. Par jugement du 5 octobre 2023, le juge de l'exécution a : dit n'y avoir lieu à suspension de la procédure de saisie immobilière pour cause de surendettement, rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les époux [X], déclarée régulière la procédure de saisie immobilière, constaté que le Crédit Mutuel est titulaire d'une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [X], et agit en vertu de titres exécutoires au sens des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code de procédure civile d'exécution, constaté que la saisie porte sur des droits saisissables au titre de l'article L. 311-6 du même code, mentionné que la créance dont se prévaut le créancier poursuivant s'élève à la somme de 451'939,25 € à la date du 28 octobre 2022, outre intérêts postérieurs, débouté les époux [X] de leur demande de vente amiable de l'immeuble saisi, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi par adjudication judiciaire sur la mise à prix de 180'000 €, fixé l'audience d'adjudication au 7 décembre 2023, fixé les modalités de visite de l'immeuble, dit que les frais taxés seront à la charge de l'adjudicataire, et renvoyé la taxation des frais à la dite audience, dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumise à taxe, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 9 novembre 2023, les époux [X] ont interjeté appel de ce jugement. Après y avoir été autorisés par ordonnance du 20 novembre 2023 de la présidente de cette chambre déléguée par le premier président, les appelants ont, par actes des 21, 27 et 29 décembre 2023 fait assigner le Crédit Mutuel, Mme [M] et le Trésor Public - Pôle recouvrement de [Localité 14] à jour fixe pour l'audience du 19 février 2024 pour voir statuer sur leur appel, et leur a fait signifier leurs premières conclusions. Par dernières conclusions transmises au greffe via le RPVA le 19 février 2024, et tendant aux mêmes fins que les précédentes, les époux [X] demandent à cette cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de : À titre principal : déclarer irrégulière la procédure de saisie immobilière, déclarer irrecevable le Crédit Mutuel en sa demande de vente forcée ; À titre subsidiaire : vu les articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation relatifs au surendettement des particuliers : ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu'à la survenance de l'un des événements prévus par l'article L. 722-3 du code de la consommation, sans que cette suspension excède deux ans ; À titre très subsidiaire : les autoriser à vendre leur bien à l'amiable pour un prix minimum net vendeur de 150'000 €, dire et juger que le Crédit Mutuel ne pourra, lors de la distribution du prix, réclamer que la moitié du prix d'adjudication, En toute hypothèse : condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance et d'appel et à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir : qu'en application de l'article 1413 du code civil, le Crédit Mutuel ne pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance sur la vente d'un bien commun dès lors qu'il est constant que la créance invoquée repose sur une fraude de l'époux débiteur, que ce moyen de défense est parfaitement recevable nonobstant les dispositions de l'article R. 311-5 du code de procédure civile d'exécution, dès lors que cette contestation tend, tout comme en première instance, à contester la régularité de la procédure de saisie immobilière, que, si le montant de la mise à prix est mentionné dans le corps de l'assignation saisissant le juge de l'exécution, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de cette même assignation, de sorte que, au regard des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le juge de l'exécution n'a été saisi d'aucune demande de fixation de mise à prix contrairement à ce qu'exige sur ce point l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, qu'aux termes des articles L. 722-2 et 722-3 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentée à l'encontre des biens du débiteur jusqu'à la survenance de l'un des événements mentionnés à l'article L. 722-3 du même code, qu'en l'espèce, M. [X] déposé une demande de surendettement auprès de la commission de surendettement, et sa demande a été déclarée recevable par décision de cette commission du 14 décembre 2023, de sorte que la cour devra ordonner la suspension de la procédure de civile immobilière pendant deux ans, que M. [X] 'sera en tout état de cause autorisé à vendre à l'amiable le bien en cause'(sic), qu'en toute hypothèse, le Crédit Mutuel ne pourra, lors de la distribution du prix, réclamer que la moitié du prix d'adjudication en application des dispositions de l'article 220 alinéa 2 du code civil selon lequel la solidarité ne saurait jouer en l'espèce. Le Crédit Mutuel, par uniques conclusions transmises et notifiées via le RPVA le 9 janvier 2024, et signifiées par actes des 16 et 18 janvier 2024 à Mme [M] et au Trésor Public qui n'ont pas constitué avocat devant cette cour, demande : le rejet de tous moyens, fins et conclusions adverses, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, la condamnation de M. [X] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : que premier moyen soulevé par les appelants, à savoir l'impossibilité de saisie d'un bien commun en cas de fraude de l'époux débiteur, n'a pas été soulevé en première instance, de sorte qu'ils sont irrecevables à s'en prévaloir en cause d'appel en application des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, qu'en toute hypothèse, le texte invoqué exige également la mauvaise foi du créancier, mauvaise foi qui n'est en rien argumentée ni établie en l'espèce, que le juge de l'exécution a justement retenu que l'article R. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que la mise à prix doit être mentionnée dans le cahier des conditions de la vente, comme telle a bien été le cas en l'espèce, n'imposait pas que la demande de fixation de la mise à prix figure, en outre, dans le dispositif de l'assignation du créancier poursuivant, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Cass. 2ème Civ. 9 avril 2015, n° 14-13.233), sur le moyen reposant sur la procédure de surendettement, il ressort des pièces produites que la demande en a été faite le 22 novembre 2023, et que la décision de recevabilité est en date du 14 décembre 2023, soit largement postérieure au jugement ordonnant la vente, plusieurs cours d'appel ayant déjà jugé qu'en un tel cas, la procédure n'était pas suspendue et que la vente devait avoir lieu dès lors que la commission de surendettement, qui en avait seul le pouvoir, n'avait pas demandé le report de la date d'adjudication, que la demande de vente amiable sera rejetée comme l'a fait le premier juge, à défaut de toute preuve d'une véritable intention de M. [X] de vendre son bien, aucun mandat de vente ni compromis n'ayant été produit, que la demande relative à la distribution du prix n'a pas été formée avant l'audience d'orientation de sorte que les époux [X] ne sont pas recevables à la formuler aujourd'hui, étant souligné qu'il s'agit d'une discussion concernant la distribution du prix, qu'il est donc prématuré d'avoir à ce stade de la procédure. Mme [M] et le Trésor Public, régulièrement assignés par acte délivré autrement qu'à sa personne s'agissant de la première, n'ont pas constitué avocat. Il y a lieu de statuer par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande tendant à voir déclarer irrégulière la procédure de saisie immobilière Les époux [X] prétendent irrégulière la procédure de saisie, au visa de l'article 768 du code de procédure civile, en ce que l'assignation qui leur a été délivrée le 7 mars 2023 pour l'audience d'orientation du 4 mai 2023 ne contient pas, dans son dispositif, de demande de fixation de la mise à prix du bien saisi. Sur ce point, le juge de l'exécution a, dans le jugement déféré, justement rappelé que l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant'. Par ailleurs, l'article L. 322-5, du même code édicte que, outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation du débiteur à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation doit comprendre, à peine de nullité : '(...) 5° l'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de la vente et de la possibilité d'en contester le montant en cas d'insuffisance manifeste'. Le premier juge a justement relevé qu'en l'espèce, l'assignation querellée comportait bien cette mention, peu important que le montant de la mise à prix ainsi fixée ne soit pas repris dans le dispositif de l'assignation, dès lors qu'aucune disposition du code des procédures civiles d'exécution n'exigeait que la mention de la mise à prix figure dans le dispositif de cette assignation, étant souligné que l'article 768 du code de procédure civile invoqué par les appelants concerne la forme des conclusions devant le tribunal judiciaire, tandis que l'assignation en cause a saisi non pas ce tribunal mais le juge de l'exécution, juridiction spécialisée ayant une compétence d'attribution propre ainsi que l'édicte l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et devant laquelle la procédure est régie par ce dernier code. C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et déclaré régulière la procédure de saisie immobilière. Sur la demande tendant à voir déclarer le Crédit Mutuel irrecevable en sa demande de vente forcée au visa de l'article 1413 du code civil C'est à bon droit que le crédit mutuel invoque sur ce point les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui édicte que : 'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.' En effet, jusqu'à l'audience d'orientation, les époux [X] n'ont pas soulevé l'irrecevabilité de la demande de vente forcée du Crédit Mutuel au visa des dispositions de l'article 1413 du code civil prohibant la poursuite du paiement des dettes d'un époux sur les biens communs en cas de fraude de l'époux débiteur et de mauvaise foi du créancier. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne s'agit pas là d'une 'contestation' tendant 'comme en première instance à contester la régularité de la procédure de saisie immobilière' (sic), mais d'une véritable fin de non-recevoir ainsi qu'ils le reconnaissent, au demeurant, dans le dispositif de leurs conclusions dans lequel ils demandent que le Crédit Mutuel soit déclaré, par ce moyen 'irrecevable' (sic) en 'sa demande de vente forcée'. Dès lors, cette demande sera déclarée irrecevable en application du texte susvisé. Sur la demande tendant à voir ordonner la suspension de la procédure de saisie en application des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation Si l'article L. 722-2 du code de la consommation édicte que : 'La recevabilité de la demande (de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur (...)', l'article L. 722-4 du même code dispose que : 'En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.' En l'espèce, la vente forcée a été ordonnée par le jugement dont appel en date du 5 octobre 2023, tandis que la demande de surendettement formée par M. [Y] [X] a, au vu des pièces produites, été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 14 décembre 2023 soit plus de deux mois plus tard. Il en résulte que, dès lors que la vente avait été ordonnée en l'espèce avant cette déclaration de recevabilité, le report de la date d'adjudication ne peut résulter, en vertu de l'article L. 722-4 ci-dessus rappelé, que d'une décision du juge de l'exécution saisi à cette fin par la commission de surendettement et que, par conséquent, la décision de recevabilité n'a pas eu pour effet de suspendre la procédure ce qu'il y a lieu de constater. Sur la demande tendant à voir autoriser la vente du bien à l'amiable Les époux [X] se contentent, sur ce point, d'indiquer que : 'M. [X] sera en tout état de cause autorisé à vendre le bien à l'amiable', sans, pour autant, justifier d'une quelconque démarche entreprise en ce sens, ni même d'une estimation d'un professionnel de l'immobilier permettant d'apprécier la valeur vénale du bien. C'est donc par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le juge de l'exécution a rejeté cette demande en l'absence d'éléments suffisants permettant d'apprécier que la vente à l'amiable pouvait avoir lieu à des conditions satisfaisantes ni d'intention suffisamment caractérisée des débiteurs en ce sens, aucun élément nouveau n'étant apporté en ce sens en cause d'appel sauf la circonstance que M. [X] a déposé un dossier de surendettement. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande tendant à voir dire et juger que le Crédit mutuel ne pourra, lors de la distribution du prix, réclamer que la moitié de celui-ci Ainsi que l'invoque justement le Crédit Mutuel, cette demande est irrecevable pour n'avoir pas été formée au plus tard au jour de l'audience d'orientation ainsi que l'édicte l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution déjà évoqué, cette demande ne visant pas un acte de procédure postérieur à cette audience. Sur les autres demandes Les époux [X], qui succombent en leur appel, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en leur faveur. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Mutuel. Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution : Déclare irrecevables les demandes des époux [X] : tendant à voir déclarer le Crédit Mutuel irrecevable en sa demande au visa de l'article 1413 du code civil, tendant à voir dire que le Crédit Mutuel ne pourra, lors de la distribution du prix, réclamer que la moitié du prix d'adjudication. Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Y ajoutant, Vu l'article L. 722-4 du code de la consommation : Dit que la décision de recevabilité de la demande de surendettement de M. [X], intervenue après la décision ordonnant la vente forcée, n'entraîne pas la suspension de la procédure de saisie immobilière, et déboute par conséquent les époux [X] de leur demande tendant à voir "ordonner" cette suspension. Condamne M. [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Centre la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes les autres demandes. Condamne les époux [X] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 121-1 du code des procédures civiles darticle 1413 du code civilarticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 474 du code de procédure civile.article L. 322-6 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile. Pour lesarticle 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66f3a8f95c2cfc5a084ac96d
Données disponibles
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- Résumé officiel