Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 66f45016ee05e3ee32ca6623
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00182 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKV2 89E MINUTE N° 24/ __________________________ 16 janvier 2024 __________________________ AFFAIRE : S.A.S. RESO ATLANTIQUE C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 22/00182 N° Portalis DBX6-W-B7G-WKV2 __________________________ CC délivrées le: à S.A.S. RESO ATLANTIQUE CPAM DE LA GIRONDE Me Karine GRAVIER __________________________ Copie exécutoire délivrée le: à ______________________________ Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie Renvoie l’affaire à l'audience du 17 octobre 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 16 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Marion RICHARD, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés , DEBATS : à l’audience publique du 12 octobre 2023 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S. RESO ATLANTIQUE PA La Jacquotte Rue Aristide Bergès 33270 FLOIRAC représentée par Me Karine GRAVIER, avocate au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux - SRC Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [T] [G] munie d’un pouvoir spécial N° RG 22/00182 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKV2 EXPOSE DU LITIGE [U] [M] employée en qualité de responsable financière par la SAS RESO ATLANTIQUE a complété le 21 janvier 2021 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical daté du 6 novembre 2020 ainsi rédigé : « syndrome antidépressif réactionnel ». Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %. Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine. Le 15 septembre 2021, le comité a rendu un avis favorable, considérant que « lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel ». Cet avis s'impose à la caisse, qui a notifié à la SAS RESO ATLANTIQUE, le 17 septembre 2021, une décision de prise en charge de la maladie, au titre de la législation professionnelle. Par requête de son Conseil adressée le 10 février 2022, la SAS RESO ATLANTIQUE a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 14 décembre 2021, tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de cette maladie. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023. *** Par requête valant conclusions, la SAS RESO ATLANTIQUE demande, au visa des articles L.461-1, R.461-8, R.461-10, R.441-14, D.461-29, D.461-27 et R.142-14-2 du code de la sécurité sociale au tribunal de : constater qu’aucun lien directe et essentiel n’est établi entre le travail habituel de [U] [M] et la pathologie déclarée ;constater que la CPAM de la GIRONDE a rendu une décision de prise de prise en charge au visa d’un avis du CRRMP irrégulier rendu hors délai ;constater que la CPAM de ma Gironde a violé le principe du contradictoire,en conséquence à titre principal déclarer que lui est inopposable la décision de la CPAM de la Gironde du 17 septembre 2021 ;à titre subsidiaire solliciter avant dire droit l’avis d’un second CRRMP afin de statuer sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’affection psychique déclarée par [U] [M] ;en tout état de cause condamner la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile. La SAS RESO ATLANTIQUE sollicite, tout d’abord, l’inopposabilité de la décision de la prise en charge de la maladie de [U] [M] au motif de l’absence de réunion des conditions permettant la reconnaissance de l’origine professionnelles de celle-ci. Elle relève ainsi l’absence de justification d’un taux d’IPP au moins égal à 25% et le non-respect du délai, prévu par les textes, par le CRRMP pour rendre un avis motivé. En outre, l’employeur fait valoir le manque d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’affection déclarée par la salariée et son travail habituel. La société conteste ainsi la surcharge de travail de même que les difficultés relationnelles alléguées par [U] [M] envers son supérieur hiérarchique tout en invoquant un comportement contestataire de cette dernière vis-à-vis des directives. Enfin, l’employeur soutient qu’il existe une violation du principe du contradictoire du fait du défaut de transmission des conclusions administratives de l’avis sollicité du médecin du travail et du rapport du service de contrôle médical de la CPAM. De même, la société relève qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis du CRRMP préalablement à la décision de prise en charge de la caisse. *** En défense, par conclusions auxquelles elle déclare s’en remettre, la CPAM de la Gironde sollicite que l’employeur soit débouté de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que les conditions de prises en charge de la maladie sont réunies en affirmant tout d’abord que l’évaluation du taux d’incapacité prévisible fixé par le médecin conseil n’est pas contestable avant la saisine du CRRMP. De même, elle expose que l’avis rendu par le comité au-delà des délais prévus n’entraine pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur et qu’elle reste tenue par l’avis motivé du comité reconnaissant le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel. En outre, la caisse affirme avoir respecté le principe du contradictoire en rappelant que les documents couverts par le secret médical ne peuvent être communiqués directement et qu’aucun texte ne prévoit la transmission à l’employeur de l’avis rendu par le CRRMP qui s’impose à elle. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du principe du contradictoire au cours de l’instruction par la caisse Sur le taux d’incapacité retenu par la caisse L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ". En outre et selon les dispositions de l’article D. 461-30 du même code, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime. En l'espèce, l'affection de [U] [M] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d'incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %. La requérante conteste le taux d'incapacité prévisible retenu par le médecin conseil de la caisse. Toutefois, le taux d'incapacité permanente prévisible déterminé par le médecin-conseil dans le cadre de la procédure de reconnaissance individuelle n'est pas spécifiquement notifié à l'employeur et est seulement communicable à ce dernier selon les dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Il n'existe donc pour l'employeur aucune voie de recours spécifique contre l'évaluation du taux d'incapacité permanente prévisible réalisée par le médecin-conseil et pouvant justifier la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dès lors, ce moyen ne justifie pas que soit déclarée inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie de [U] [M]. Sur le délai dans lequel l’avis du CRRMP a été rendu L'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 dispose que « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. (…) A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis » En l'espèce, il n’est pas contesté par la CPAM de la Gironde que le CRRMP de Bordeaux a été saisi d’un dossier complet le 25 mai 2021 et qu’il a rendu sa décision le 15 septembre 2021, soit plus de 110 jours francs après sa saisine. Toutefois, l’employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer le comité et par ricochet la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime. Ainsi, le caractère implicite de la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel, faute de décision du comité de rendre son avis dans le délai imparti, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur Par conséquent, l'employeur ne peut, pour ce seul moyen, prétendre à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. N° RG 22/00182 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKV2 Sur l’absence de transmission des pièces médico administratives Il résulte de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale que le rapport établi par le service du contrôle médical de la CPAM et l'avis motivé du médecin du travail ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou à défaut par ses ayants droit. Lorsque l'employeur demande la communication de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit, seules les conclusions administratives auxquelles les documents précités ont pu aboutir sont communicables de plein droit à l'employeur. Il résulte notamment de ce texte, en ce qui concerne les conclusions administratives auxquelles ont pu aboutir l'avis et le rapport, que l'établissement de ces pièces n'est pas obligatoire pour la caisse et qu’elle n'est tenue de les communiquer à l'employeur que si elles existent. En l'espèce, il n’est pas contesté que, par courrier du 25 mai 2021, la CPAM a informé l'employeur de la saisine du CRRMP, de la possibilité de communiquer des pièces pour compléter le dossier jusqu'au 25 juin 2021 et de formuler des observations jusqu'au 6 juillet 2021, indiquant qu'elle rendrait sa décision au plus tard le 23 septembre 2021 (pièce 23 du de la demanderesse). Dès lors, il appartenait ensuite à la société SAS RESO ATLANTIQUE de solliciter auprès de la CPAM de la Gironde l’accès au rapport établi par le service du contrôle médical de la CPAM ainsi que l’avis motivé du médecin du travail, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. Dans ces conditions, l’absence de désignation d’un praticien par la caisse et, par voie de conséquence, des conclusions administratives, ne peuvent faire grief à l’employeur. Par conséquent, l'employeur ne peut, pour ce seul moyen, prétendre à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Sur la transmission de l’avis du CRRMP à l’employeur Aux termes de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale précité " A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ". En l’espèce, la caisse a notifié à la SAS RESO ATLANTIQUE le 17 septembre 2021 sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [U] [M], faisant suite à l’avis du CRRMP rendu 15 septembre 2021. (pièce 26 de la demanderesse) La transmission de l’avis motivé du CRRMP n’étant pas une obligation imposée à la caisse, la société ne peut invoquer un manquement au devoir d’information de celle-ci et est donc déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen. Par conséquent, le principe du contradictoire ayant été respecté par la caisse, il convient d’examiner les contestations relatives au caractère professionnel de la maladie. Sur le caractère professionnel de la maladie Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et ayant entraîné une incapacité permanente partielle prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale. N° RG 22/00182 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKV2 Il convient donc d'ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de [U] [M]. Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort, Déboute la SAS RESO ATLANTIQUE de sa demande d'inopposabilité fondée sur l’absence des conditions préalables de prise en charge de la maladie de [U] [M] du 6 novembre 2020 ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a respecté le principe du contradictoire dans l’instruction de la maladie de [U] [M] ; Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de [U] [M] au sein de la SAS RESO ATLANTIQUE ; Invite les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l'assuré mais seulement sur dossier, à l'adresse suivante : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie Site de Toulouse 2 Rue Georges Vivent 31082 Toulouse Cedex Renvoie l’affaire à l'audience du 17 octobre 2024 à 9h (salle B, rue des frères Bonie 33000 BORDEAUX) aux fins de conclusions des parties après dépôt de l'avis du comité ; Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; Réserve les dépens et les frais irrépétibles ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
66f45016ee05e3ee32ca6623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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