Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 66f45016ee05e3ee32ca6641
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00001 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WF76 89E MINUTE N° 24/ __________________________ 16 janvier 2024 __________________________ AFFAIRE : S.A.R.L. TRANSPORTS GUYAMIER C/ CPAM DES LANDES ______________________________ N° RG 22/00001 N° Portalis DBX6-W-B7F-WF76 ______________________________ CC délivrées le: à S.A.R.L. TRANSPORTS GUYAMIER CPAM DES LANDES Me Bruno LASSERI __________________________ Copie exécutoire délivrée le: à ______________________________ Renvoi en audience médicale le 11 mars 2024 0 8H45 TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 16 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Marion RICHARD, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés , DEBATS : à l’audience publique du 12 octobre 2023 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.R.L. TRANSPORTS GUYAMIER Les Isards 33810 AMBÈS représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS ET DÉFENDERESSE : CPAM DES LANDES 207 Rue Fontainebleau CS 30409 40013 MONT DE MARSAN CEDEX comparante par écrit N° RG 22/00001 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WF76 EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 30 décembre 2021, la SARL TRANSPORTS GUYAMIER a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Landes rendue le 9 novembre 2021 rejetant sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% reconnu à Monsieur [U] [C] suite à l’accident de travail dont il a été victime le 9 janvier 2019. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023. Par conclusions adressées lors de la saisine de la juridiction, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SARL TRANSPORTS GUYAMIER demande au tribunal de : A titre liminaire constater le recours recevable et bien-fondé ;Sur le fond A titre principal,constater qu’à la seule lecture de la décision de la CMRA, la requérante se trouve dans l’impossibilité de vérifier les éléments sur lesquels la CMRA a fondé son appréciation des séquelles indemnisables retenues au titre de l’accident du 9 janvier 2019 déclaré par Monsieur [U] [C] ;constater que le médecin désigné par la SARL TRANSPORTS GUYAMIER n’a pas été destinataire du rapport visé à l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale ;prononcer l’inopposabilité à l’égard de la SARL TRANSPORTS GUYAMIER, de la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à Monsieur [U] [C], au constat de la violation des dispositions de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale.A titre subsidiaire,fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 0%, toutes causes confondues, dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;A titre très subsidiaire, constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 9 janvier 2019 déclaré par Monsieur [U] [C] ;ordonner, avant-dire droit au fond, au visa de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale, et ayant pour mission de :prendre connaissance de l’intégralité des documents détenues et transmis par la caisse conformément à l’article R142-16-3 du même code, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 9 janvier 2019 déclaré par Monsieur [U] [C] ;déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifiée au regard des lésions et séquelles retenues ;ordonner à la caisse de transmettre au nouveau médecin désigné par la SARL TRANSPORTS GUYAMIER, Docteur [F] [H], exerçant au 18bis, rue louis renard à POITIERS (86000), la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R142-16-4 du code de la sécurité sociale ;renvoyer l’affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la requérante, au regard de l’éventuelle baisse du taux d’incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la requérante ;A titre infiniment subsidiaire, ordonner, avant-dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale.La société relève que la commission médicale de recours amiable n’ayant pas transmis son rapport motivé au médecin mandaté par elle, la décision attributive de rente lui est inopposable eu égard la violation des dispositions de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale. Au surplus, elle relève que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé au regard d’un barème indicatif d’invalidité, ne tenant pas compte de l’état pathologique antérieur. Or, selon elle, le taux d’incapacité permanente partielle de 10% a été surévalué et préconise une réévaluation du taux à 0%. Dans ce cadre, la société sollicite une consultation sur pièces confiée à un consultant au regard de l’article 263 du code de procédure civile. En effet, selon elle, le litige relevant d’une question purement technique et ne nécessitant par d’investigations complexes, l’expertise ne doit être envisagée qu’en dernier lieu. En défense, dispensée de comparaître, la caisse primaire d’assurance maladie des Landes demande au tribunal de : déclarer opposable à la société SARL TRANSPORTS GUYAMIER la décision attributive de rente prise à l’égard de Monsieur [U] [C] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail survenu le 9 novembre 2019 ;confirmer la décision attributive de rente prise à l’égard de Monsieur [U] [C] fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle alloué pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail survenu le 9 novembre 2019 ;débouter en conséquence la société SARL TRANSPORTS GUYAMIER de ses demandes.La caisse soutient que la décision attributive de rente fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle suite à l’accident du travail de Monsieur [U] [C] est opposable à la SARL TRANSPORTS GUYAMIER dès lors qu’aucun document produit ne permet d’établir qu’elle a mandaté un médecin conseil d’une part, et qu’elle a sollicité la transmission de l’avis de la CMRA à celui-ci d’autre part. Au surplus, selon elle, le principe du contradictoire est une composante du procès équitable, qui ne s’applique pas à la CMRA, dépourvue de tout caractère juridictionnel. Dès lors, la CMRA dispose de règles procédurales propres, qui ne sont pas prescrites à peine de sanction, rendant irrecevable le moyen formé par la société. La caisse ajoute qu’il a été pris en compte la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelles dans le cadre du calcul du taux d’incapacité permanente partielle. En ce sens, elle souligne le licenciement du salarié par la société pour inaptitude suite à son accident du travail pour justifier de la réalité des séquelles imputables audit accident. N° RG 22/00001 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WF76 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité Il résulte de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale, que : « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » Aux termes de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision. L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. » Il résulté des articles susvisés que la caisse est tenue, à la demande de l’employeur, de transmettre le rapport de la CMRA au médecin qu’il a mandaté. La SARL TRANSPORTS GUYAMIER relève énonce avoir, dans le cadre de la saisine de la CMRA en date du 13 août 2021, mandaté le Docteur [F] [H] en tant que médecin conseil. A ce titre, elle a sollicité la transmission de l’intégralité du rapport mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’avis du médecin conseil de la caisse, mentionné à l’article R142-8-3 du même code. Enfin, elle a sollicité la transmission d’une copie du rapport établi par la CMRA conformément à l’article R142-8-5 susvisé. Or, le courrier de saisine, bien que mentionné dans le bordereau de communication de pièces de la société, n’a pas été communiqué au présent tribunal. Ainsi, et en l’absence d’éléments probants permettant de déterminer que la CMRA avait connaissance d’une part du mandat donné au Docteur [F] [H], et d’autre part de la demande de transmission de son rapport, le moyen n’est pas fondé. Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». La SARL TRANSPORTS GUYAMIER soutient que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% tient compte d’un état pathologique antérieur, négligé par la caisse. Selon elle, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [C] ne saurait en tout état de cause excéder 0%. Il s’agit là d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu du rapport d’évaluation des séquelles. Compte tenu du caractère médical du litige, il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Professeur [D], aux fins de vérifier si le taux d’incapacité attribué à Monsieur [U] [C] a été correctement évalué. Sur les dépens Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Déboute la SARL TRANSPORTS GUYAMIER de sa demande d’inopposabilité fondée sur une absence de communication des pièces par la CMRA ; Ordonne une consultation médicale confiée au Professeur [D], avec mission, en se plaçant à la date de consolidation, le 22 avril 2021, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [C] à la suite de son accident professionnel du 9 janvier 2021, par référence au barème indicatif d’invalidité, opposable à la SARL TRANSPORTS GUYAMIER ; l’expert donnera aussi son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle et dans l’affirmative, dira s’il a pris en compte cette incidence dans le taux d’incapacité permanente proposé ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que la consultation médicale aura lieu au : Tribunal judiciaire - Pôle social 180 rue Lecocq 33000 BORDEAUX Salle n°5 - 1er étage le 11 mars 2024 à 8h45; Précise que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 226-13 du code pénal.article L142-10 du code de la sécurité socialearticle L142-6 du code de la sécurité socialearticle L.211-16 du code de larticle 226-13 du code pénalarticle L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 263 du code de procédure civile. En effetarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
66f45016ee05e3ee32ca6641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA