Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 66f45018ee05e3ee32ca669e
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/01356 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDVK 89E MINUTE N° 24/ __________________________ 16 janvier 2024 __________________________ AFFAIRE : S.A.S. LANGON DISTRIBUTION C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 22/01356 N° Portalis DBX6-W-B7G-XDVK __________________________ CC délivrées le: à S.A.S. LANGON DISTRIBUTION CPAM DE LA GIRONDE Me Bruno LASSERI __________________________ Copie exécutoire délivrée le: à Me Bruno LASSERI TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 16 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Marion RICHARD, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés , DEBATS : à l’audience publique du 12 octobre 2023 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S. LANGON DISTRIBUTION Moléon 33210 LANGON représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux - SRC Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [S] [U] munie d’un pouvoir spécial N° RG 22/01356 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDVK EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 13 octobre 2022, la SAS LANGON DISTRIBUTION a saisi le tribunal de judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde rendue le 31 mai 2022 et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle dont sa salariée [T] [V] [F] a été reconnue atteinte suivant certificat médical en date du 22 juin 2021. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023. **** Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS LANGON DISTRIBUTION demande au tribunal, au visa des articles R. 461-10, D.461-29, R.441-14 du code de la sécurité sociale, de : -Déclarer son recours recevable et bien fondé ; A titre principal, -constater que l’employeur n’a pas bénéficié d’un délai de 30 jours pour compléter le dossier de [T] [V] [F] avant transmission au CRRMP ; -constater que la CPAM a manqué à son obligation d’une information complète et loyale à son égard en ne lui transmettant par l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lui faisant grief ; En conséquence ; -dire que ce faisant, la caisse a méconnu le principe du contradictoire ; -prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par [T] [V] [F] ; A titre subsidiaire : -constater que la CPAM a méconnu les dispositions prévues à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale à son égard, les divers certificats médicaux détenus par la caisse ne figurant pas au nombre des pièces consultables ; En conséquence ; -prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 22 juin 2021 déclarée par [T] [V] [F], A titre plus subsidiaire : -constater qu’elle a demandé expressément à la CPAM de bien vouloir entreprendre les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime afin de se voir communiquer l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ; -constater que la caisse ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires avant la fin du délai de consultation fixé par elle-même ; En conséquence, -dire que ce faisant la CPAM a méconnu le principe du contradictoire ; - prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 22 juin 2021 déclarée par [T] [V] [F] ; A titre infiniment subsidiaire ; -enjoindre la caisse a communiqué l’avis du CRRMP lui faisant grief ; Au surplus, -ordonner, avant dire droit, la désignation d’un second CRRMP aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de la salariée ; En tout état de cause, -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’audience la société a indiqué qu’elle ne maintenait plus sa demande de désignation d’un second CRRMP. La société affirme qu’elle n’a disposé que d’un délai de 29 jours pour consulter le dossier avant sa transmission au CRRMP, le jour de réception du courrier envoyé le 5 janvier 2022 par la caisse n’étant pas décompté. Elle estime ainsi que le respect du principe du contradictoire implique nécessairement de bénéficier du plein délai de 30 jours. La société ajoute que la CPAM a manqué à son obligation d’une information complète et loyale à son égard en ne lui transmettant pas l’avis du CRRMP. Elle prétend enfin que la caisse n’a pas versé dans le dossier de consultation l’ensemble des certificats médicaux de prolongation en sa possession au jour de la clôture de l’instruction. **** En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde demande au tribunal de : -constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la SAS LANGON DISTRIBUTION ; -débouter la SAS LANGON DISTRIBUTION de ses demandes. La caisse affirme que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission au CCMRP. Elle estime ainsi qu’il importe peu que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours francs n’ait effectivement duré que 29 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du CRRMP par l’employeur. La caisse ajoute qu’aucun texte ne lui impose de transmettre l’avis du CRRMP. Elle estime ainsi que la société était en mesure de comprendre la décision de la prise en charge motivée par l’avis du CRRMP s’imposant à l’organisme et de former un recours contre cette décision. La caisse prétend qu’elle n’est pas tenue de transmettre l’ensemble des certificats médicaux de prolongation qui renseigne sur la durée de l’incapacité de travail et sont sans incidence sur le caractère professionnel de la maladie. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater à titre préliminaire que la recevabilité des recours de la SAS LANGON DISTRIBUTION n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Sur le principe du contradictoire Sur le délai de 30 jours d’enrichissement du dossier avant transmission au CRRMP Publié au Journal officiel du 25 avril 2019, applicable à compter du 1er décembre 2019, le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général vient préciser, compléter et modifier les règles de forme et de procédure applicables à la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le délai ouvert à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'une maladie professionnelle est porté à cent vingt jours francs par l'article R.461-9-I et court « à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles ». Calculés en jours francs, ces délais ne commencent à courir que le lendemain du jour où le dossier complet est constitué au sens du texte susvisé et expirent le dernier jour à vingt-quatre heures. Si la maladie déclarée entre dans le champ du régime complémentaire de reconnaissance, la caisse doit recueillir l'avis d'un CRRMP sur le lien éventuel entre la pathologie déclarée et l'activité du salarié, et le saisir avant le terme initial. L'article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. » La caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ». Ainsi, la caisse dispose d'un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP. Si le point de départ du délai initial est précisé et si le point de départ du délai complémentaire imparti à la caisse pour statuer est fixé, de même que le délai et le point de départ du délai dans lequel le CRRMP doit se prononcer (cent dix jours francs à compter de sa saisine), en revanche les nouvelles dispositions ne précisent pas le point de départ du délai de quarante jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations. Contrairement à ce que soutient la caisse, le nouvel article R.461-10 du code de la sécurité sociale n'a pas fait qu'entériner la construction jurisprudentielle garantissant aux parties un délai de consultation du dossier de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP. Dans les quarante jours francs, le texte prévoit un premier délai de 30 jours, ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu'elles jugent utile de porter à la connaissance du CRRMP. Ce délai n’est un délai utile qu’autant que l'intéressé en a connaissance. Il s’en déduit qu’il ne court qu’à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme. En l'espèce, il n’est pas contesté que la société a accusé réception le 5 janvier 2022 de la lettre du 5 janvier 2022 l'informant de la saisine d'un CRRMP, lettre par laquelle la caisse lui précisait en outre qu'elle lui adresserait sa décision après avis du CRRMP, au plus tard le 8 mars 2021. Il était imparti à l'employeur un délai expirant le 3 février 2022 pour consulter et compléter le dossier, soit 29 jours utiles à compter de la réception de la lettre recommandée. Ainsi, force est de constater que la notification ne répond pas aux exigences de l'article R.461-10, la caisse n'ayant pas mis l'employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours francs imparti pour consulter et compléter le dossier. Toutefois, la SAS LANGON DISTRIBUTION n’allègue ni ne démontre qu’elle aurait souhaité présenter des observations mais aurait été empêchée en raison du délai trop court qui lui a été effectivement accordé. Ainsi, elle ne démontre pas en quoi un délai de 30 jours amputé d’1 jour lui cause grief. L'employeur ne peut, pour ce seul motif, prétendre à l'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies professionnelles. Sur la non-communication de l’avis du CRRMP La SAS LANGON DISTRIBUTION soutient que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable, à défaut pour la caisse de lui avoir communiqué l’avis du CRRMP ayant fondé sa décision. Or, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. Le tribunal relève qu’à la lecture de la décision de la CPAM du 31 mars 2022, l’employeur était tout de même en mesure de comprendre l’objet du courrier, de former un recours préalable obligatoire puis de saisir le tribunal. La demanderesse sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de [T] [V] [F] sur ce point. N° RG 22/01356 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDVK Sur la consultation des différents certificats médicaux L’article R.441-14 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 dispose que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. » La caisse affirme qu’elle n’est tenue de verser que le certificat médical initial qui a fondé sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée. Or, il résulte du texte précité que la caisse est tenue de verser les divers certificats médicaux et pas seulement le certificat médical initial. Il n’appartient pas à la caisse de décider des documents qu’elle transmet à l’employeur à ce stade de la procédure. Dès lors en ne communiquant pas l’ensemble des pièces dont elle disposait la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société, la décision de prise en charge de la maladie dont a été reconnu atteint [T] [V] [F] suivant certificat médical en date du 22 juin 2021. Sur les dépens et l’exécution provisoire En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM 33, qui succombe, doit être condamnée au paiement des entiers dépens. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort, Déclare inopposable à la SAS LANGON DISTRIBUTION la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie dont [T] [V] [F] a été reconnu atteint selon certificat médical initial du 22 juin 2021(tendinopathie aigue coiffe des rotateurs) ; Condamne la CPAM 33 au paiement des entiers dépens ; Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
66f45018ee05e3ee32ca669e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA