Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 66f45018ee05e3ee32ca66c8
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
N° RG 20/01082 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UR4E
89E
MINUTE N° 24/
__________________________
16 janvier 2024
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. FILHET & ALLARD & CIE
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 20/01082
N° Portalis DBX6-W-B7E-UR4E
__________________________
CC délivrées le:
à
S.A.S. FILHET & ALLARD & CIE
CPAM DE LA GIRONDE
Me Sébastien MILLET
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Marion RICHARD, Juge,
Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 12 octobre 2023
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. FILHET & ALLARD & CIE
Rue Miguel de Cervantes
33735 MERIGNAC
représentée par Me Sébastien MILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Guillaume CIANCIA
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [F] [U] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 20/01082 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UR4E
EXPOSE DU LITIGE
[I] [R], salariée de la SAS FILHET ALLARD ET CIE depuis le 3 avril 2006, a établi le 29 mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 8 mars 2019 faisant mention d'un " syndrome anxio dépressif - burn out ".
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d'incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux. Le 23 janvier 2020, le comité a rendu un avis favorable, considérant que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel était direct et essentiel.
Cet avis s'imposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), cette dernière a pris en charge la maladie du 8 mars 2019 au titre de la législation professionnelle, par décision du 30 janvier 2020.
La SAS FILHET ALLARD ET CIE a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Gironde aux fins de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle dont sa salariée a été reconnue atteinte.
Par requête déposée le 28 juillet 2020, la SAS FILHET ALLARD ET CIE a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Le 21 mars 2022, la CRA a rendu une explicite de rejet.
Par jugement avant dire droit en date du 6 septembre 2022, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par [I] [R] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a été rendu le 20 juin 2023. Il conclut qu’« il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par madame [I] [R] et la pathologie dont elle se plaint ».
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a de nouveau été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023.
La SAS FILHET ALLARD ET CIE par conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal, au visa des articles L.461-1, R.142-1 et suivants, R.142-17-2, R.441-14, D.461-27, D.461-10, D.461-26 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
déclarer son recours recevable ; juger qu'au regard du taux d'incapacité permanente de 15% fixé, les conditions de reconnaissance d'une affection hors tableau ne sont pas réunies ;juger qu'en tout état de cause, le lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par [I] [R] et son travail habituel n’est pas établi ;en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Gironde du 30 janvier 2020 ;
condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens, toutes taxes comprises.
La SAS FILHET ALLARD ET CIE rappelle les conditions dans lesquelles elle a été amenée à contester la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [I] [R] d’abord devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire.
Elle fait valoir que les conditions posées par l’article L461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ne sont pas établies. En premier lieu, elle argue que le taux d’incapacité permanente de la salariée a été finalement fixée à 15%, soit un taux inférieur au seuil de 25% initialement retenu par le médecin conseil de la CPAM, et que ce seul motif exclut la reconnaissance d’une maladie hors tableau. En outre, elle affirme qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la lésion et le travail habituel de [I] [R] considérant que le CRRMP d’Occitanie a négligé les éléments qu’elle a produits en particulier l’évolution du parcours de la salariée, son intégration au sein de la structure et une charge de travail parfaitement adaptée. Elle ajoute que le CRRMP d’OCCITANIE s’est contenté de reprendre les motivations du CRRMP de BORDEAUX et s’est fondé sur les seules déclarations de [I] [R]. Ainsi, l’employeur réfute la détérioration de la santé de la salariée ou encore la dégradation de ses conditions de travail.
Enfin, la demanderesse relève que, parallèlement à son emploi au sein de sa structure, la salariée travaillait dans l’entreprise de son mari, et que cette situation fait obstacle à la reconnaissance d’un lien de causalité directe et essentiel avec ses fonctions dans son établissement.
* * *
En défense, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, sur la base de l’avis rendu par le CCRMP d’Occitanie de débouter la SAS FILHET ALLRD ET CIE de l’intégralité de ses demandes et de confirmer la décision de prise en charge de la maladie de [I] [R] au titre de la législation professionnelle.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation tenant à la différence des taux d’incapacité
Selon l'article L. 461-1ON a déjà énoncé cet article entièrement dans le jugement avant dire droit
, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 du même code.
En outre et selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie {2ème civ. 19 janvier 2017 n°15-26.655}.
De plus, le taux d'incapacité permanente prévisible déterminé par le médecin-conseil dans le cadre de la procédure de reconnaissance individuelle n'est pas spécifiquement notifié à l'employeur et est seulement communicable à ce dernier selon les dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'affection de [I] [R] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d'incapacité prévisible en résultant était au moins égal à 25 %.
Le tribunal a rappelé, dans son jugement rendu le 6 septembre 2022, que le taux prévisible a été évalué en septembre 2019 tandis que le taux d’incapacité permanente partielle final a été évalué au 25 septembre 2021, à la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée, à 15%. Il est donc certain que pendant près de 2 ans l'état de santé de l'assurée a évolué favorablement mais que cette évolution de la maladie n'était pas prévisible.
Ainsi, le médecin-conseil s’est prononcé le 3 septembre 2019 sur un taux d'incapacité permanente prévisible au regard des éléments médicaux soumis au secret médical mais il est constant que l'employeur ne peut, à ce stade, faire état d'aucun élément pour contester l'attribution de ce taux prévisible.
Dès lors, et au regard de ce qui précède, la SAS FILHET ALLARD ET CIE n'est pas recevable à contester le taux prévisible et, par conséquent, ne peut se voir déclarée inopposable la décision de prise en charge de ce chef.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il ressort du contrat de travail de la salariée (pièce 1 de la demanderesse) que [I] [R] a été engagée par la SAS FILHET ALARD ET CIE en qualité de gestionnaire indemnisation au sein du service flotte automobile le 1er janvier 2016 avec une reprise de son ancienneté au 3 avril 2006.
Elle a complété le 29 mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 8 mars 2019 faisant mention de « syndrome anxio dépressif burn out ».
N° RG 20/01082 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UR4E
Cette affection ne figurant pas au tableau du régime général des maladies professionnelles, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au CRRMP de Bordeaux qui, le 23 janvier 2020 a rendu un avis favorable, considérant que « les conditions de travail ont exposé la salariée à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. ».
Le comité relève que « l’assurée déclare avoir vécu une forte augmentation de sa charge de travail à partir du deuxième semestre 2017 (…) Elle décrit également de fortes pressions de sa hiérarchie sur les délais de traitement et des difficultés de communication avec son N+1. Malgré ses alertes, elle dit ne pas avoir de soutient de sa hiérarchie, ni de prise en compte de sa surcharge de travail (…) Elle décrit un manque de reconnaissance malgré l’investissement personnel pour essayer de faire face à ce surcroit de travail »
Sur saisine du tribunal, le CRRMP d’Occitanie a rendu le 20 juin 2023 un nouvel avis favorable, ainsi motivé : « en l’absence d’éléments supplémentaires apportés au dossier nous confirmons l’avis favorable du dernier CRRMP qui retient l’existence de contraintes psyco organisationnelles».
Il convient, tout d’abord, de relever que les deux comités ont eu connaissance des documents émanant des deux parties : d’un côté, l’enquête réalisée par la CPAM, et de l’autre le rapport circonstancié de l’employeur. L’employeur a ainsi eu la possibilité de faire connaître ses arguments aux deux comités, avant qu’ils ne rendent leur avis.
De même, le tribunal relève que les deux CRRMP ont eu également connaissance de l’avis motivé du médecin du travail et que le comité de Bordeaux a entendu le médecin rapporteur ainsi que l’ingénieur conseil chef du service prévention de la caisse.
En outre, si l’employeur conteste la charge de travail alléguée par la salariée, considérant qu’elle n’avait pas d’objectif chiffré et ne réalisait pas d’heures supplémentaires, il n’apporte toutefois aucun élément permettant véritablement d’évaluer une réelle charge de travail.
En outre, il ressort du procès-verbal de constatation réalisé par l’enquêteur assermenté de la caisse, en vue de recueillir des informations auprès d’[X] [L], manager expert, que ce dernier déclare n’avoir rien constaté personnellement concernant [I] [R].
Si ces déclarations mettent en avant la bienveillance, l’esprit d’équipe ou encore l’écoute au sein de l’entreprise, il s’agit manifestement plus de valeurs à suivre que d’une application pratique ou circonstanciée auprès de [I] [R] (pièce 4 de la demanderesse).
Enfin, bien que la salariée ait une ancienneté datant de 2006, elle n’a intégré le groupe FILHET ALLARD qu’en 2016. Or, si les deux seuls comptes rendu d’entretien professionnel, postérieurs à cette date, l’un datant du 16 novembre 2016 et l’autre du 14 février 2017 (très sommaire), ne font pas état de difficultés particulières, ils ne peuvent à eux seuls refléter la situation exacte de la salariée au moment de la déclaration de sa maladie intervenue deux ans plus tard.
Dès lors, l’employeur ne rapportant pas d’éléments probants venant contredire les avis des deux comités, il est établi que [I] [R] a bien été atteinte d’une pathologie en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, justifiant sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par conséquent, il convient de déclarer opposable à la SAS FILHET ALLARD ET CIE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de prendre en charge la maladie contractée par [I] [R]
La SAS FILHET ALLARD ET CIE, qui succombe, est également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
Déboute la SAS FILHET ALLARD ET CIE de toutes ses demandes,
Lui déclare opposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de prendre en charge la maladie « burn-out anxio depressif » dont [I] [R] a été reconnu atteinte par certificat médical initial du 8 mars 2019 ;
Condamne la SAS FILHET ALLARD au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 20/01082 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UR4EAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
66f45018ee05e3ee32ca66c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA