Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 66f45019ee05e3ee32ca66d6
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/01596 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFY5 89E MINUTE N° 24/ __________________________ 16 janvier 2024 __________________________ AFFAIRE : S.A.S. GT SUD-OUEST C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 21/01596 N° Portalis DBX6-W-B7F-WFY5 __________________________ CC délivrées le: à S.A.S. GT SUD-OUEST CPAM DE LA GIRONDE Me Sébastien MILLET __________________________ Copie exécutoire délivrée le: à Me Sébastien MILLET _________________________________ Renvoi à une consultation médicale le 12 février 2024 à 10h45 TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 16 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Marion RICHARD, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés , DEBATS : à l’audience publique du 12 octobre 2023 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S. GT SUD-OUEST 66 Quai Français 33530 BASSENS représentée par Me Sébastien MILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Guillaume CIANCIA ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [E] [R] munie d’un pouvoir spécial N° RG 21/01596 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFY5 EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 8 décembre 2021, la SAS GT SUD OUEST a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde rendue le 5 octobre 2021 rejetant sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16 % reconnu à Monsieur [Y] [O] suite à l’accident de travail dont il a été victime le 21 octobre 2017. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023. Par conclusions adressées lors de la saisine de la juridiction et soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS GT SUD OUEST demande au tribunal de : A titre principal,déclarer recevable son recours ;juger que le défaut d’envoi du rapport médical au médecin mandaté par la société constitue une irrégularité substantielle viciant la décision implicite de la CMRA ;annuler la décision de la CMRA venant se substituer à la décision initiale du 28 avril 2021 de la CPAM de la Gironde ;déclarer en conséquence inopposable à la société GT SUD OUEST la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 16 % au titre de l’accident du travail du 21 octobre 2017 ;enjoindre à la CPAM de la Gironde de notifier à la CARSAT le jugement à intervenir afin que les conséquences de l’accident du 21 octobre 2017 soient correctement comptabilisées sur le compte employeur de la société ;A titre subsidiaire,fixer à de plus justes proportions le taux d’incapacité en tenant compte des seules lésions résultant de l’accident, dans une limite qui ne saurait excéder 3 % ;juger que le compte employeur de la société sera rectifié en conséquence afin que seul ce taux révisé lui soit déclaré opposable ;A titre infiniment subsidiaire, et avant dire droit,désigner un expert ou un médecin consultant avec pour mission d’examiner l’intégralité du rapport médical, aux frais de la CPAM de la Gironde, conformément à l’article L142-10 du code de la sécurité sociale ;donner acte à la société GT SUD OUEST qu’elle mandate le Docteur [C] [D] (dont le cabinet est situé 1050 Route d’Angouade, 40990 SAINT PAUL LES DAX) conformément à l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale ;En tout état de cause,condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens, toutes taxes comprises ;condamner la CPAM de la Gironde à verser à la société GT SUD OUEST la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La société relève que l’employeur a la possibilité de mandater un médecin de son choix afin de recevoir le rapport médical du salarié. Le médecin mandaté dispose alors d’un délai de 20 jours pour analyser le rapport et transmettre des observations. Or, elle soulève que le rapport médical a été transmis à son médecin conseil la vieille de l’examen du dossier par la CMRA, au mépris du principe du contradictoire. Au surplus, elle invoque le défaut de motivation de la décision de la CMRA dans la mesure où celle-ci n’a pas été rendue au regard des éléments de faits et de droit avancés par elle. La société relève que le taux d’IPP doit être fixé au regard des seuls éléments imputables à l’accident du travail. Or, elle conteste le lien entre les lésions prises en charge et la nature de l’accident du salarié, considérant qu’un état pathologique antérieur a été négligé par la caisse. Au surplus, elle souligne que le taux d’IPP, déterminé selon les critères de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, est disproportionné eu égard aux lésions constatées. En défense, par conclusions adressée le 18 septembre 2023 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde demande au tribunal de débouter la SAS GT SUD OUEST de l’ensemble de ses demandes. Elle soutient que le principe du contradictoire est une composante du procès équitable s’appliquant aux instances judiciaires. Or, la CMRA étant une instance dépourvue de tout caractère juridictionnel, cette exigence ne s’applique pas. De fait, selon elle, l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur ne faisant pas obstacle à l’exercice d’un recours effectif devant une juridiction, et ladite transmission n’étant pas prescrite à peine de sanction, celle-ci n’entraine pas l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse. Au surplus, la caisse invoque les dispositions de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale, imposant la transmission dudit rapport dans le cadre de la phase contentieuse. Enfin, elle relève qu’en l’absence de nouvel élément médical, le renvoi vers une consultation médicale n’est pas opportun. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité La motivation de la décision de la CMRA L’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoit que « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision. L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. » Le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. La demanderesse sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ce chef. La transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur Aux termes de l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » L’article R142-8-3 du même code précise que, « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. » La SAS GT SUD OUEST soutient que la décision rendue par la CMRA, se substituant à la décision initiale du 28 avril 2021 fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 16 %, ne devrait pas lui être opposable dans la mesure où la caisse n’a pas communiqué à son médecin spécialement désigné le rapport médical du salarié. Or, la communication du rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime est prévue par l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale susvisé, qui n’indique aucune sanction en cas de non-respect de ladite disposition. Au surplus, aux termes de l’article R142-16-3 du même code, « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. » Si ledit rapport n’a pas été transmis lors de la phase précontentieuse devant la CMRA, celui-ci doit être adressé au médecin mandaté par la société dans le cadre du recours juridictionnel. Or, il apparait en l’espèce que la SAS GT SUD OUEST a été destinataire du rapport médical émis par le médecin-conseil de l’organisme le 4 octobre 2021, conformément à ses écritures. Ainsi, le moyen soutenu par l’employeur tendant à lui reconnaître la décision initiale fixant le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 16% rendue le 28 avril 2021 inopposable n’est pas fondé. N° RG 21/01596 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFY5 Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». La SAS GT SUD OUEST soutient que le taux d’incapacité permanente partielle de 16 % tient compte d’un état pathologique antérieur, négligé par la caisse. Selon elle, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [O] ne saurait en tout état de cause excéder 3 %. Il s’agit là d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu du rapport d’évaluation des séquelles. Compte tenu du caractère médical du litige, il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Professeur [T], aux fins de vérifier si le taux d’incapacité attribué à Monsieur [Y] [O] a été correctement évalué. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens et frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Déboute la SAS GT SUD OUEST de sa demande d’inopposabilité fondée sur une absence de communication des pièces par la CPAM de la Gironde ainsi qu’un défaut de motivation de la décision de la CMRA ; Ordonne une consultation médicale confiée au Professeur [T], avec mission, en se plaçant à la date de consolidation, le 16 février 2021, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [O] à la suite de son accident professionnel du 21 octobre 2017, par référence au barème indicatif d’invalidité, opposable à la SAS GT SUD OUEST ; l’expert donnera aussi son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle et dans l’affirmative, dira s’il a pris en compte cette incidence dans le taux d’incapacité permanente proposé ; Constate que la CPAM de la Gironde a déjà transmis un exemplaire du rapport médical d’évaluation des séquelles destiné au médecin consultant du tribunal ; Constate qu’un exemplaire du rapport médical d’évaluation des séquelles a été adressé par la CPAM de la Gironde au médecin conseil de la SAS GT SUD OUEST (le docteur [C] [D], 16 rue Cazarde, 40 100 DAX) le 4 octobre 2021 ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que la consultation médicale aura lieu au : Tribunal judiciaire - Pôle social 180 rue Lecocq 33000 BORDEAUX Salle n°5 - 1er étage le 12 février 2024 à 10h45; N° RG 21/01596 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFY5 Précise que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; Réserve les dépens et frais irrépétibles ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L142-10 du code de la sécurité socialearticle L142-6 du code de la sécurité socialearticle L.211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civile.La sociétarticle 226-13 du code pénalarticle L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
66f45019ee05e3ee32ca66d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA