Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 66f4501aee05e3ee32ca6727
- Date
- 16 janvier 2024
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Texte intégral
N° RG 22/00531 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSTJ 89E MINUTE N° 24/ __________________________ 16 janvier 2024 __________________________ AFFAIRE : S.A. SCASO C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 22/00531 N° Portalis DBX6-W-B7G-WSTJ __________________________ CC délivrées le: à S.A. SCASO CPAM DE LA GIRONDE Me Michael RUIMY __________________________ Copie exécutoire délivrée le: à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 16 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Marion RICHARD, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés , DEBATS : à l’audience publique du 12 octobre 2023 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. SCASO Avenue Mal de Lattre de Tassigny 33610 CESTAS représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R&K REEDSMITH, avocats au barreau de LYON ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [D] [V] munie d’un pouvoir spécial N° RG 22/00531 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSTJ EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 11 avril 2022, la S.A SCASO a saisi le tribunal de judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde rendue le 16 février 2022 tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [J] [Y] le 2 mai 2018. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 octobre 2023. Par requête valant conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la Société SCASO demande au tribunal de : Ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :- se faire remettre l'entier dossier médical de monsieur [J] [Y] par la CPAM et/ou son service médical, - retracer l'évolution des lésions de monsieur [J] [Y], - retracer les éventuelles hospitalisations de monsieur [J] [Y], - déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 2 mai 2018, - déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident, - déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 2 mai 2018 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, - dans l'affirmative, dire si l'accident du 2 mai 2018 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, - fixer la date à laquelle l'état de santé de monsieur [J] [Y] directement et uniquement imputable à l'accident du 2 mai 2018 doit être considéré comme consolidé, - la convoquer uniquement avec la CPAM, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire, - adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ; juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de monsieur [J] [Y] par la CPAM au docteur [X] [R], son médecin consultant ;juger que les frais d'expertise seront entièrement mis la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ;dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra les juger comme lui étant inopposables ; La Société SCASO conteste la durée des arrêts de travail délivrés à monsieur [J] [Y] à la suite de son accident du 2 mai 2018, considérant qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail. Elle s’interroge sur le fait que la lésion initiale « traumatisme main gauche » qui ne semblait pas présenter de gravité particulière ait pu découler sur plus de 18 mois d’arrêts de travail. Elle ajoute par ailleurs que le certificat de prolongation d’arrêt de travail du 28 mai au 3 juin 2018 mentionne « un choc secondaire le 25/05/2018 » sur la main. La société, s'appuyant sur le rapport médical de son médecin conseil, soutient qu’elle apporte suffisamment d’éléments permettant de douter de l’imputabilité de l’intégralité des arrêts et de l’ensemble des soins et prestations à l’accident du travail du 2 mai 2018, qu’à ce titre une expertise médicale doit être ordonnée en vue de déterminer les arrêts relevant et faisant exclusivement suite à cet accident. *** La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, demande au tribunal de confirmer l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail dont a été victime [J] [Y] le 2 mai 2018, jusqu'à la date de guérison le 31 janvier 2020 de l'assuré, et donc leur opposabilité à la Société SCASO. La caisse fait valoir que l'argument tiré de la longueur excessive des arrêts de travail ayant pour origine une cause étrangère au travail n’est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité desdits arrêts à l'accident. Elle verse aux débats la copie des arrêts de travail permettant de s'assurer de la continuité des soins et symptômes, et elle estime que l'employeur n'apporte aucun élément factuel ou médical permettant de démontrer que les arrêts de travail seraient en réalité dus à une cause totalement étrangère au travail. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise en l’absence d’élément médical nouveau susceptible de remettre en cause l’avis rendu par la CMRA. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime [Cass Civ 2, 9 juillet 2020, n°19-17.626]. Lorsqu'en absence d'arrêt de travail, la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, [J] [Y] a été victime le 2 mai 2018 d'un accident du travail décrit comme suit : « le salarié déclare qu’il était en poste en reculant avec son chariot il se serait coincé la main gauche entre son chariot et la palette située derrière lui ». Le certificat médical initial en date du 2 mai 2018 mentionne « traumatisme main gauche coincée entre palette et chariot » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 mai 2018. Le certificat de prolongation du 7 mai 2018 prescrivant des soins jusqu’au 3 juin 2018 et une reprise du travail à temps complet le 9 mai 2018 mentionne « traumatisme main gauche en ayant coincé entre palette et transpalette ». Le certificat de prolongation daté du 9 mai 2018 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16 mai 2018 mentionne également « traumatisme main gauche entre deux palettes », il en est de même du certificat de prolongation du 16 mai 2018, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 27 mai 2018 fait mention. Cependant, force est de constater que le certificat médical de prolongation du 28 mai 2018 mentionne quant à lui « -main gauche coincée entre palette et transpalette, -choc secondaire le 25 mai 2018 avec chute d’une hotte sur la main ». Le certificat établi le 2 juin 2018 mentionne en plus de la lésion initiale « traumatisme main gauche coincée entre palette et transpalette », « Contusion osseuse » considérée par la caisse comme imputable au sinistre initial et prise en charge en conséquence par la CPAM. Dès lors, la mention dans le certificat médical du 28 mai 2018 d’un choc secondaire le 25 mai 2018 alors que le salarié était toujours en arrêt de travail et d’une contusion osseuse dans le certificat médical du 2 juin 2018 qui n’apparaissait pas dans les certificats médicaux précédents, permettent d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et n’attestent donc pas d’une continuité des symptômes et des soins en lien direct avec l’accident du 2 mai 2018. N° RG 22/00531 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSTJ Dans ces conditions, la caisse ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité à l’accident du 2 mai 2018, des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 28 mai 2018. Il lui appartenait, en conséquence, d’établir le lien de causalité entre les lésions décrites postérieurement au certificat du 28 mai 2018 et l’accident du 2 mai 2018, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. Dès lors, les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au certificat médical du 28 mai 2018 sont inopposables à la Société SCASO. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde, partie perdante est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Déclare inopposable à la S.A SCASO la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à [J] [Y] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du 28 mai 2018 au 31 janvier 2020, date de la guérison. Déboute la S.A SCASO du surplus de ses demandes ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
66f4501aee05e3ee32ca6727
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