Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 66f4501eee05e3ee32ca67db
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/01470 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCRI 89E MINUTE N° 24/ __________________________ 16 janvier 2024 __________________________ AFFAIRE : S.A.S. SOBOMAR ATLANTIQUE C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 21/01470 N° Portalis DBX6-W-B7F-WCRI __________________________ CC délivrées le: à S.A.S. SOBOMAR ATLANTIQUE CPAM DE LA GIRONDE Me Alexandra PIGNE ______________________________ Copie exécutoire délivrée le: à ______________________________ Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie Renvoie à l’audience du 17 octobre 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 16 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Marion RICHARD, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés , DEBATS : à l’audience publique du 12 octobre 2023 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S. SOBOMAR ATLANTIQUE 12 bie Rue des Bruyères 33450 SAINT LOUBES représentée par Me Alexandra PIGNE, avocat au barreau de TOULON, comparant par écrit ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux - SRC Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [C] [Z] munie d’un pouvoir spécial N° RG 21/01470 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCRI EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [V] a été engagé en qualité de responsable entrepôt par la SAS SOBOMAR ATLANTIQUE à compter du 5 octobre 2016. Le 3 novembre 2020, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 19 octobre 2020 faisant mention d'un « syndrome anxio-dépressif – burn out ». Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %. Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Nouvelle Aquitaine. Le 2 juin 2021, le comité a rendu un avis favorable, considérant que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel était direct et essentiel. Cet avis s'imposant à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), cette dernière a pris en charge la maladie du 19 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle, par décision du 18 juin 2021. La SAS SOBOMAR ATLANTIQUE a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Gironde aux fins de contester l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle dont son salarié a été reconnu atteint. Par courrier du 22 septembre 2021, la CRA a rejeté le recours formé par la SAS SOBOMAR ATLANTIQUE, retenant que la CPAM avait, à juste titre, reconnu l’origine professionnelle de la maladie, l’avis motivé rendu par le CRRMP s’imposant à elle. Par courrier recommandé du 26 novembre 2021, la SAS SOBOMAR ATLANTIQUE a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde rendue le 21 septembre 2021, tendant à confirmer la décision du 18 juin 2021. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS SOBOMAR ATLANTIQUE demande au tribunal de bien vouloir : déclarer son recours recevable ;- avant dire droit, conformément à l’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale, recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la CPAM lors de l’instruction ;annuler l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles réuni le 2 juin 2021 ;annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde du 22 septembre 2021 ; juger que la pathologie de Monsieur [H] [V] ne saurait être reconnue comme maladie professionnelle ; - en tout état de cause, déclarer inopposable à la SAS SOBOMAR ATLANTIQUE la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [V] notifiée le 18 juin 2021 ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure civile ;condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la Caisse aux éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens. La SAS SOBOMAR ATLANTIQUE relève que les éléments caractéristiques de la relation professionnelle entre le salarié et l’employeur ne permettent pas de retenir la qualification de maladie professionnelle considérant qu’il n’y a pas de lien essentiel et direct entre la maladie caractérisée et le travail habituel du salarié. En ce sens, elle souligne que, dans le cadre des maladies « hors tableau », il n’y a pas de présomption d’imputabilité, de sorte qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve dudit lien. Or, selon elle, le CRRMP s’est fondé sur les seules allégations du salarié. La société fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse. Elle affirme qu’aucune information n’a été communiquée sur la désignation d’un médecin afin de prendre connaissance des éléments médicaux. Ce défaut d’information caractérise selon elle un manquement à l’obligation d’information sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 18 juin 2021. En défense, par conclusions du 12 avril 2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de : constater que les conditions de prise en charges, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [H] [V] sont réunies ;constater que la Caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la SAS SOBOMAR ATLANTIQUE ;débouter la SAS SOBOMAR ATLANTIQUE de ses demandes. La Caisse relève que la pathologie dont est atteint le salarié ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles. En outre, le médecin conseil ayant estimé qu’il présentait un taux d’incapacité prévisible supérieur à 25%, c’est à juste titre que le dossier a été transmis pour avis au CRRMP. Le CRRMP ayant reconnu que ladite pathologie dont souffre le salarié est directement et essentiellement causée par son travail habituel, l’avis motivé s’impose à elle, de sorte qu’elle a reconnu l’origine professionnelle de la maladie. Elle soutient également avoir satisfait à son obligation d’information à l’égard de la SAS SOBOMAR ATLANTIQUE dès lors qu’elle a adressé la décision de prise en charge, la société n’ayant pas saisi la possibilité de consulter le dossier transmis au CRRMP. MOTIFS DE LA DECISION Sur le non-respect du principe du contradictoire Sur l’absence de désignation d’un praticien Il résulte de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale que le rapport établi par le service du contrôle médical de la CPAM et l'avis motivé du médecin du travail ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou à défaut par ses ayants droit. Lorsque l'employeur demande la communication de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit, seules les conclusions administratives auxquelles les documents précités ont pu aboutir sont communicables de plein droit à l'employeur. Il résulte notamment de ce texte, en ce qui concerne les conclusions administratives auxquelles ont pu aboutir l'avis et le rapport, que l'établissement de ces pièces n'est pas obligatoire pour la caisse et qu’elle n'est tenue de les communiquer à l'employeur que si elles existent. En l'espèce, par courrier du 1er mars 2021, la CPAM a informé l'employeur de la saisine du CRRMP, de la possibilité de communiquer des pièces pour compléter le dossier jusqu'au 1er avril 2021 et de formuler des observations jusqu'au 12 avril 2021, indiquant qu'elle rendrait sa décision au plus tard le 30 juin 2021. Il appartenait à la société SAS SOBOMAR ATLANTIQUE de solliciter l’accès au rapport établi par le service du contrôle médical de la CPAM ainsi que l’avis motivé du médecin du travail, ce qu’elle ne démontre pas. Dès lors, l’absence de désignation d’un praticien par la caisse et par voie de conséquences, des conclusions administratives, ne peuvent faire grief à l’employeur. Sur la transmission de l’avis motivé du CRRMP Aux termes de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ". En l’espèce, la caisse a notifié à la SAS SOBOMAR ATLANTIQUE le 18 juin 2021 sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [V], faisant suite à l’avis du CRRMP rendu le 2 juin 2021. La transmission de l’avis motivé du CRRMP n’étant pas une obligation imposée à la caisse, la société ne peut invoquer un manquement au devoir d’information de celle-ci. Par conséquent, le principe du contradictoire ayant été respecté par la caisse, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité à ce titre. Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions s’appliquent aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale. Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [H] [V]. Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. N° RG 21/01470 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCRI PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort, Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a bien respecté le principe du contradictoire dans l’instruction de la maladie de Monsieur [H] [V] ; Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [H] [V] au sein de la SAS SOBOMAR ATLANTIQUE ; Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie Site de Toulouse 2 Rue Georges Vivent 31082 Toulouse Cedex Renvoie à l’audience du 17 octobre 2024 à 9h (salle B, rue des frères Bonie) aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité ; Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; Réserve les dépens et les frais irrépétibles ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L.211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
66f4501eee05e3ee32ca67db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA